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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 janv. 2025, n° 24/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03320 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIDG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.C.I. FONCIERE RU 01/2008
C/
[Y] [E] épouse [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition initialement au 16 janvier 2025 prorogée au 23 janvier 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2008, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître HEIL-NUEZ Sandra avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 mai 2011 et par l’intermédiaire de son mandataire, le cabinet CITYA Toulouse, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a donné à bail à Mme [Y] [Z] épouse [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 655 € et 85 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a fait signifier deux commandements de payer visant la clause résolutoire en date des 11 mai 2019 et 21 décembre 2022, lesquels ont été régularisés dans les délais impartis.
De nouveaux loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 avril 2024 pour un montant de 3058,92 €.
La SCI FONCIERE RU 01/2008 a ensuite fait assigner Mme [Y] [Z] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, par un acte de commissaire de Justice du 14 août 2024, afin :
— de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire pour loyers impayés;
— d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [Z] épouse [P] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin, et de pouvoir disposer de l’ensemble du mobilier garnissant les lieux loués conformément aux articles L411-1à L412-8 et R411-1 à R441-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— et de condamner cette dernière :
* au paiement de la somme de 2839,48 €, au titre de l’arriéré locatif du au 25 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire au jour de l’audience,
* au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux d’un montant égal au loyer et charges actuels ,
outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le coût du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 18 octobre 2024, l’affaire à fait l’objet d’un renvoi contradictoire, la locataire faisant valoir que la dette sera soldée le 25 octobre 2024.
A l’audience du 22 novembre 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2008, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation aux termes desquelles elle fait valoir qu’elle n’est pas une SCI familiale et actualise sa demande en paiement à la somme de 784,76 €. Elle ajoute que la locataire n’a pas apuré la dette comme elle s’était engagée à la faire.
Bien que convoquée par acte de commissaire de Justice signifié à étude le 14 août 2024, et avisée de la date de renvoi comme étant présente à la première audience, Mme [Y] [Z] épouse [P] n’est ni présente ni représentée.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
En revanche, la SCI FONCIERE RU 01/2008 ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Si elle fait valoir aux termes de son assignation qu’elle n’est pas une SCI Familiale; l’article 24 susvisé prévoit :"II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
La SCI FONCIERE RU 01/2008, bailleur personne moral étant « autre » qu’une SCI familiale, ne pouvait donc faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX.
L’action en résiliation du bail est donc irrecevable, de même que les demandes subséquentes en expulsion et en fixation d’indemnité d’occupation, cette irrecevabilité n’atteignant pas les demandes en paiement des loyers et charges, la demande subsidiaire d’astreinte ou les demandes faites au titre des mesures de fin de jugement.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2008 produit un décompte démontrant que Mme [Y] [Z] épouse [P] reste devoir la somme de 784,76 € à la date du 20 novembre 2024, incluant le quittancement d’octobre 2024.
Mme [Y] [Z] épouse [P], non comparante à l’audience de renvoi, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera, par conséquent, condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 784,76 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [Y] [Z] épouse [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu du fait que Mme [Y] [Z] épouse [P] supporte les dépens et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FONCIERE RU 01/2008, Mme [Y] [Z] épouse [P] sera condamnée à lui payer une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de résiliation du bail conclu le 16 mai 2011 entre la SCI FONCIERE RU 01/2008 et Mme [Y] [Z] épouse [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] épouse [P] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2008 à titre provisionnel la somme de 784,76 € au titre de l’arriéré locatif(décompte arrêté au 20 novembre 2024, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] épouse [P] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2008 une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] épouse [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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