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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 25/08119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE, S.A. ALLIANZ IARD assureur ACPC, Mutuelle SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, S.A.S. LES ZELLES c/ S.A.S. L' ATELIER DE PIERRES, S.A. AXA FRANCE IARD - SIEGE recherchée en qualité d'assureur de la société ELECTRICITE TELEPHONIE RESEAUX - ETR, Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE assureur de la société L' ATELIER DE PIERRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/08119 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACKN
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juin 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 janvier 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me FONTAINE
Me BELLON
Me ABSIL
Me GONTHIER
Me ZANATI
Me MENGUY
DEMANDERESSE
Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD – SIEGE recherchée en qualité d’assureur de la société ELECTRICITE TELEPHONIE RESEAUX – ETR
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A.S. L’ATELIER DE PIERRES
7 rue du Clos Marolles Zone Industrielle de Pierres
28130 PIERRES
représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC001
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE assureur de la société L’ATELIER DE PIERRES
10 rue Blaise Pascal
Parc Tertiaire du Jardin Boîte P 20337
28008 CHARTRES
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
Société ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE
49 Avenue Victor Hugo
92170 VANVES
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0170
S.A. ALLIANZ IARD assureur ACPC.
1 Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
S.A.S. LES ZELLES
Rue des ecorces
88250 LA BRESSE
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société les ZELLES
1 Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A.S.U. SYNTHESE ARCHITECTURE
35, rue Bertholet
94110 ARCUEIL
Mutuelle MAF ASSURANCES assureur de SYNTHESE ARCHITECTURE
189, boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX
S.A.S.U. SYNTHESE INGENIERIE
35, rue Bertholet
94110 ARCUEIL
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de SYNTHESE INGENIERIE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A.S. SOCOTEC GESTION
5, place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
313, Terrasse de L’arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Société 2R ISOLATION
15 rue Clément Ader
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY
Société ELECTRICITE TELEPHONIE RESEAUX – ETR
ZA 3 Les Portes de l’Ouest,
5 rue Albert Einstein
76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY
défaillantes, non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 janvier 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société SYNTHESE INGENIERIE, la société SYNTHESE ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiées par RPVA le 22 septembre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de bien vouloir :
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire de son Rapport d’expertise judiciaire à intervenir ;
REJETER en l’état toute autre demande ;
RESERVER les dépens » ;
Vu les conclusions de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, en qualité d’assureur de la société ATELIER DE PIERRES, notifiées par RPVA le 30 octobre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation délivrée le 24 juin 2025, par la société SMABTP,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir :
JUGER GROUPAMA CENTRE MANCHE recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K] [M],
RÉSERVER les dépens » ;
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETR, notifiées par RPVA le 13 novembre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du C.P.C.,
Tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [M],
Réserver les dépens » ;
Vu les conclusions de la société L’ATELIER DE PIERRES notifiées par RPVA le 13 novembre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’Expert [M],
Réserver les dépens » ;
Vu les conclusions de la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des Articles 1792 et suivants, des Articles 1231-1 (ancien article 1147) et suivants, de l’Article 1641, des Articles 1240 (ancien 1382) et suivants du Code civil,
Vu les Annexe 1 et 2 à l’Article A.243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des Articles 126, 334 et 378 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de l’expert Monsieur [F] [U] désigné par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en date du 6 septembre 2021, suite à l’assignation en référé du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 6 rue Alain Mimoun 59/61 Edgard Degas 93600 AULNAY-SOUS-BOIS du 15 juillet 2021 et remplacé par monsieur [M] par ordonnance du 14 avril 2024 ;
Réserver les dépens ».
Vu les conclusions de la société SOCOTEC GESTION, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de PARIS désignant Monsieur [F] [U] en qualité d’Expert judiciaire,
Vu l’ordonnance de remplacement d’Expert en date du 14 avril 2025 désignant Monsieur [K] [M] en qualité d’Expert judiciaire
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD recevables et bien fondées en leur demandes, fins et conclusions.
A titre liminaire :
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable en son intervention volontaire, et prononcer la mise hors de cause de la société SOCOTEC GESTION.
Par conséquent,
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des désordres allégués et des demandes formulées par la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [K] [M], désigné par ordonnance rendue 14 avril 2025 par le Tribunal judiciaire de PARIS.
PRENDRE ACTE de ce que la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE se réservent le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.
RESERVER les dépens ».
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la mise hors de cause de la société SOCOTEC GESTION
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société SOCOTEC CONSTRUCTION indique intervenir volontairement, par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2025, expliquant qu’elle est intervenue à l’acte de construction, la société SOCOTEC GESTION étant tierce à cette opération.
Elle produit aux débats le rapport final de contrôle technique dont le rédacteur est l’agence construction de la société SOCOTEC.
Aussi, la société SOCOTEC CONSTRUCTION établit qu’elle est l’entité intervenante à l’opération de construction.
En conséquence, il convient de déclarer son intervention volontaire recevable.
Compte tenu du fait que la société SOCOTEC GESTION n’est pas partie intervenante à l’acte de construction, ce qui n’est pas contesté par l’ensemble des parties, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur le sursis à statuer
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [M], expert désigné en référé par le tribunal judiciaire de Paris le 14 avril 2025.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
DECLARE l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
MET hors de cause la société SOCOTEC GESTION ;
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur [K] [M], expert désigné en référé par le tribunal judiciaire de Paris le 14 avril 2025 ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 30 novembre 2026 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution des opérations d’expertise, et le cas échéant, si le rapport était déposé, pour conclusions du demandeur en ouverture de rapport ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 13 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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