Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 nov. 2024, n° 24/04241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le 20 février 2025
à Me GOGUILLOT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04241 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5F4O
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R]
né le 14 Novembre 1963 à [Localité 6]
domicilié : chez SARL GIT’IMMO GESTION, [Adresse 3]
représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [Y] épouse [R]
domiciliée : chez SARL GIT’IMMO GESTION, [Adresse 3]
représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [E] [P]
né le 09 Octobre 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2023, [I] [R] et [J] [Y] épouse [R] ont donné à bail à [X] [E] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 550 euros.
Se prévalant de loyers impayés, [I] [R] et [J] [Y] épouse [R] ont fait signifier à [X] [E] [P] par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 718,51 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [I] [R] et [J] [Y] épouse [R] ont fait assigner [X] [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et par conséquent, la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [X] [E] [P] et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
— condamner [X] [E] [P] à payer à titre provisionnel à [I] [R] et [J] [Y] épouse [R] la somme de 3 818,51 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés au 28 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner [X] [E] [P] à payer à titre provisionnel à [I] [R] et [J] [Y] épouse [R] et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle ;
— condamner [X] [E] [P] à payer à [I] [R] et [J] [Y] épouse [R] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [X] [E] [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, les demandeurs ont indiqué que le requis avait quitté les lieux, et précisé que la dette égalait désormais la somme de 5 062,69 euros au 1er août 2024. Le défendeur n’a de son côté pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité :
La qualité de propriétaire de [I] [R] et [J] [Y] épouse [R] n’est pas contestée alors qu’il est acquis qu’ils se trouvent être les bailleurs du bien en cause à l’examen du titre et du bail produit.
Par conséquent, [I] [R] et [J] [Y] épouse [R] sont recevables en leurs demandes.
Sur le fond :
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif, des dégradations et de l’aspirateur manquant:
[X] [E] [P] était redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il apparait que [I] [R] et [J] [Y] épouse [R] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail d’habitation liant les parties, et un décompte de leur créance à la somme de 4 512,69 euros au 2 juillet 2024 échéance du mois de juillet 2024 incluse.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux autres demandes relatives à l’aspirateur et aux prétendues dégradations, dès lors que la preuve de ces dégradations n’est pas rapportée, comme n’est pas établie celle relative à la mise à disposition d’un aspirateur et a fortiori d’un aspirateur de marque dans le logement donné à bail.
Il y a lieu en outre de déduire de la dette de loyer le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux pour 550 euros et les frais d’huissier pour 144,18 euros.
Il en résulte que la créance apparait non sérieusement contestable à hauteur de 3 818,51 euros au 2 juillet 2024, [X] [E] [P] sera condamné à payer à titre provisionnel cette somme.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Il y a lieu de rejeter cette demande, la preuve de la résistance abusive du défendeur n’étant pas rapportée.
Sur les demandes accessoires :
[X] [E] [P], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation.
L’équité commande de condamner [X] [E] [P] à payer à [I] [R] et [J] [Y] épouse [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS [I] [R] et [J] [Y] épouse [R] recevables en leurs demandes ;
CONDAMNONS [X] [E] [P] à payer à titre provisionnel à [I] [R] et [J] [Y] épouse [R] la somme de 3 818,51 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 2 juillet 2024 échéance du mois de juillet 2024 incluse ;
CONDAMNONS [X] [E] [P] à payer à [I] [R] et [J] [Y] épouse [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS [X] [E] [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Obligation
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- État ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Conclusion du bail ·
- Logement
- Loyer ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice
- Fruit ·
- Accord transactionnel ·
- For ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Registre du commerce ·
- Travail temporaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Gré à gré ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Commandement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Square ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Registre du commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Expertise ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Coûts ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.