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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 mars 2026, n° 25/09414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09414 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6ZC
MINUTE n° : 2026/177
DATE : 18 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur, [Y], [R], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [C], [R], demeurant, [Adresse 2]
Madame, [K], [B] épouse, [R], demeurant, [Adresse 2]
représentées par Me Henry illan BELHASSEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Madame, [H], [W], demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [V], [Z], demeurant, [Adresse 3]
représentés par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Mars 2026 puis a été prorogée au 18 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Henry illan BELHASSEN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Henry illan BELHASSEN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 6 septembre 2019, Monsieur, [C], [R], Madame, [K], [B] épouse, [R] et Monsieur, [Y], [R] sont propriétaires d’une maison individuelle sise, [Adresse 1].
Leurs voisins Madame, [H], [W] et Monsieur, [V], [Z] sont propriétaires de la villa E.
Exposant d’une part, que plusieurs manquements sont caractérisés aux obligations inhérentes aux servitudes conventionnelles (entraves à l’exercice des servitudes, tant en ce qui concerne le passage en tréfonds que l’aire de retournement), entendant d’autre part obtenir la suppression d’une servitude conventionnelle et suivant exploits de commissaire de justice du 17 décembre 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 7 janvier 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame, [K], [B] épouse, [R], Monsieur, [C], [R] et Monsieur, [Y], [R] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame, [H], [W] et Monsieur, [V], [Z] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de dire que les frais d’expertise seront avancés par les requis ou à défaut laissés à la charge de la partie demanderesse sous réserve de liquidation ultérieure et de voir condamner les requis aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 7 janvier 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame, [H], [W] et Monsieur, [V], [Z] présentent leurs protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés de voir débouter les requérants de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Pour rappel, le trouble manifestement illicite, se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Si le trouble est avéré, le juge apprécie souverainement les mesures propres à y remédier.
Madame, [K], [B] épouse, [R], Monsieur, [C], [R] et Monsieur, [Y], [R] versent aux débats le plan géomètre expert du 9 novembre 2016 établi par Monsieur, [O], [A], le rapport d’expertise établi en date du 22 juillet 2025 par Monsieur, [E], [M] expert de la SAS JCO Expertise, ainsi que les procès-verbaux de constats dressés en date du 6 août 2025 par Maître, [G], [P], commissaire de justice à, [Localité 1], desquels il ressort que : " la parcelle voisine cadastrée section, [Cadastre 1] constitue le fonds servant d’une servitude de passage constituée d’une aire de retournement, au fond de l’impasse. Les dimensions de cette aire ne sont pas conformes au plan établi par le géomètre-expert, [O], [A] en date du 9 novembre 2026, susceptible de poser des difficultés d’accès et de manœuvre pour les véhicules mais aussi pour les secours, et notamment les pompiers, notamment du fait de construction/aménagement et d’occupation de l’aire par le propriétaire de la parcelle, [Cadastre 1]. « il est noté que : » les mesures réalisées ne correspondent pas au plan fourni. La longueur de l’aire de fond est de 17 m sur le plan contre seulement 12,60 m sur site. Un véhicule est stationné sur le prolongement de l’aire de la parcelle, [Cadastre 1]. […] "
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame, [K], [B] épouse, [R], Monsieur, [C], [R] et Monsieur, [Y], [R].
Il sera donné acte à Madame, [H], [W] et Monsieur, [V], [Z] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il sera simplifié la mission proposée par les requérants.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Madame, [K], [B] épouse, [R], Monsieur, [C], [R] et Monsieur, [Y], [R] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur, [F], [N],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. :, [XXXXXXXX02]
Mèl :, [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis, [Adresse 1],
— se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à sa mission, notamment les actes constitutifs de la servitude, plans, documents cadastraux, autorisations administratives, constats, photographies, devis, factures, tout document relatif aux ouvrages existants, à la dalle en béton, à l’aire de manœuvre, à l’exercice général des servitudes concernées, notamment relatifs à la servitude de passage et à l’aire de retournement, ainsi que le plan de division établi par M., [A] le 9 novembre 2016,
— examiner et décrire l’état des lieux, la nature, l’emplacement, les dimensions et les caractéristiques des ouvrages édifiés par les consorts, [W], [Z], notamment la dalle de béton implantée sur l’assiette de la servitude de passage en tréfonds ainsi que l’aire de retournement située sur la propriété des consorts, [R], et le tracé actuel de la servitude grevant la parcelle, [Cadastre 2] ;
— indiquer les éléments permettant de déterminer si les ouvrages réalisés, dont la dalle et l’aménagement de l’aire de retournement, constituent un obstacle, une entrave ou une aggravation de l’exercice normal des servitudes conventionnelles, au regard du titre constitutif, des règles d’urbanisme applicables et de l’état antérieur des lieux ; en cas d’entrave, en préciser la nature, l’origine, la portée et les conséquences,
— examiner les conditions de viabilité, d’accessibilité et de fonctionnalité de l’aire de retournement existante ; dire si son aménagement actuel répond aux exigences du titre constitutif et de la destination des lieux ; dire si des modifications ou adaptations sont nécessaires pour assurer un usage conforme aux droits du fonds servant et/ou du fonds dominant,
— dire si, au regard de la configuration actuelle des lieux, il existe pour le fonds servant une ou plusieurs solutions alternatives permettant de satisfaire ses besoins d’accès, de circulation ou de manœuvre, de manière à rendre la servitude litigieuse inutile ou sans utilité réelle,
— dire si, par l’existence d’une solution alternative d’accès, d’évacuation ou d’utilisation, les conditions légales d’extinction ou de suppression de la servitude conventionnelle se trouvent réunies ; en fournir les éléments de fait et d’appréciation technique,
— proposer toutes solutions de remise en état ou d’adaptation nécessaires, en indiquant les travaux de démolition, de modification, d’amélioration ou d’aménagement permettant de rétablir ou de remplacer l’exercice normal de la servitude, ou permettant sa suppression en cas de solution alternative satisfaisante,
— évaluer le coût, la durée et les modalités techniques des travaux identifiés, en distinguant les frais incombant respectivement au fonds dominant et au fonds servant, conformément au titre constitutif et aux dispositions légales,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame, [K], [B] épouse, [R], Monsieur, [C], [R] et Monsieur, [Y], [R], notamment en cas d’entrave à l’usage normal de la servitude, de suspension temporaire ou d’impact sur l’exploitation de leur fonds,
— rapporter toute considération utile à l’examen des prétentions des parties, notamment en ce qui concerne la conformité des ouvrages existants, l’entretien de l’assiette de la servitude, le respect des obligations réciproques, l’adéquation des alternatives proposées et les conséquences de la suppression éventuelle de la servitude,
— délimiter précisément l’assiette théorique de la servitude telle que créée, reconstituer les dimensions de l’aire de retournement conformément au plan,
— relever et cartographier l’ensemble des obstacles, constructions, plantations ou aménagements implantés dans l’assiette de la servitude et établir leurs dimensions, leur nature et leur exact emplacement,
— dire si l’usage normal de la servitude est compromis, préciser si l’aire de retournement est utilisable en l’état par des véhicules et si l’usage présente une réduction ou des contraintes d’accès, une obstruction ou une altération de la servitude de passage,
— définir les éventuels travaux nécessaires pour restaurer l’aire de retournement dans ses dimensions conformément au plan, aux normes, règlements en vigueur, autorisations et règles d’urbanisme, et en conséquence déterminer les éventuelles modifications nécessaires (démolitions, retraits, déplacements…) et en chiffrer le coût estimatif.
— évaluer les éventuelles limitations apportées à la jouissance paisible du fonds dominant quantifier la moins-value potentielle du bien en raison d’une servitude altérée ou obstruée,
— identifier les éventuels travaux de mise en conformité à réaliser,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— déterminer si l’usage de la servitude grevant la parcelle A n° 1453 est praticable ou s’il est devenu plus onéreux ou anormalement incommode pour le fonds servant,
— décrire l’accès direct possible depuis le, [Adresse 5] et préciser si cet accès peut être aménagé conformément aux règles de voirie et de sécurité ;
— indiquer les éléments permettant de dire s’il constitue, pour le fonds dominant, un accès suffisant, normal et sécurisé,
— comparer l’accès actuel et l’accès par voie publique, préciser si, compte tenu de l’accès public direct possible, la servitude actuelle présente encore une utilité fonctionnelle pour le fonds dominant ;
— déterminer techniquement si la suppression de la servitude est envisageable sans porter atteinte aux droits du fonds dominant, si elle permettrait un accès public direct parfaitement fonctionnel, et si elle ne crée ni enclavement ni aggravation,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame, [K], [B] épouse, [R], Monsieur, [C], [R] et Monsieur, [Y], [R] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 18 NOVEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 MARS 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame, [H], [W] et Monsieur, [V], [Z] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame, [K], [B] épouse, [R], Monsieur, [C], [R] et Monsieur, [Y], [R] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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