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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com. < 10 000, 16 janv. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TABAC [ L ] c/ LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRYL
Minute N° 26/00005
DU 16 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société TABAC [L],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel TROMBETTA, de la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocats plaidants, et par Maître Léo MARCHAL, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant,
Nature de l’affaire : Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 17 Novembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge des contentieux de la Protection et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
Le 12 décembre 2023, la société Tabac [L] a souscrit auprès de la S.A.S. Locam un contrat de location avec assurance d’un équipement d’affichage dynamique moyennant un règlement mensuel de 187,07 euro TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la société Tabac [L] a fait assigner la S.A.S. Locam devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne statuant en matière commerciale au visa de l’article 1186 du Code civil afin de constater la caducité du contrat souscrit le 12 décembre 2023 entre les parties et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 417,36 € en remboursement des loyers indûment perçus et la somme de 4 000 € au titre de la résistance abusive, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle les parties se sont référées à leurs dernières écritures et ont demandé une mise en délibéré uniquement sur la compétence de la présente juridiction.
En demande, dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2025, la société Tabac [L] demande d’écarter la clause attributive de compétence invoquée par la défenderesse estimant que cette clause n’est pas spécifiée de manière très apparente dans le contrat si bien qu’elle n’est pas opposable.
En défense, dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2025, la S.A.S. LOCAM soulève l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur le litige opposant les parties au visa de l’article 48 du code de procédure civile et de l’article 17 du contrat de location qui stipule une clause d’attribution de compétence en faveur des tribunaux du siège social du bailleur.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 sur l’exception d’incompétence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, il est constant que le présent litige oppose deux sociétés commerciales.
La demanderesse produit l’exemplaire du contrat en litige qui comporte, dans un encadré gris en tête de ce document et à droite du titre de celui-ci, une clause attributive de compétence dont le premier alinéa est rédigé en ces termes :
« Article 17 : Attribution de compétence – Droit applicable : de convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur. »
Dès lors, cette clause est immédiatement apparente sur le document en caractères lisibles avec un titre écrit en caractères gras, si bien qu’elle est opposable à la demanderesse.
Or, le siège social du bailleur est celui de la société Locam sis [Adresse 4]
[Localité 3].
Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Les droits des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
DECLARE recevable exception d’incompétence soulevée par la S.A.S. LOCAM ;
DECLARE la présente juridiction incompétente pour connaître de toutes les demandes formées par la société Tabac [L] à l’encontre de la société Locam sur le fondement du contrat de location signé le 12 décembre 2023 entre les parties ;
PRONONCE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saverne au profit du tribunal de commerce de Saint-Étienne exclusivement compétent pour connaître du présent litige ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne ;
DIT que le dossier de l’affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du greffe ;
RESERVE les droits des parties pour le surplus ;
RESERVE les frais et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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