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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 déc. 2025, n° 25/53625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53625 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74B7
N° : 10
Assignation du :
21 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. AD INVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre LE BRETON de la SELAS KGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #K0110
DEFENDERESSES
La S.A.S. PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3
[Adresse 1]
[Localité 4]
La S.A.R.L. CRISTAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
La S.A.R.L. COMMERCES & GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS – #L0017, SELARL CSR
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 21 mai 2025, la société Ad Invest a fait assigner les sociétés Pieds d’immeubles Commerciaux, Commerces & Gestion, et Cristal devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure de médiation judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société Ad Invest demande au juge des référés de :
— ordonner le renvoi de l’affaire à telle audience utile au visa des articles 131-10 et 837 du code de procédure civile,
— écarter toute prétention contraire,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, les sociétés Pieds d’immeubles Commerciaux, Commerces & Gestion, et Cristal demandent au juge des référés de :
— prononcer la nullité de l’assignation,
— constater le défaut de pouvoir et l’absence de tout litige,
— débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à leur verser à chacune la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation et, à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’objet de la demande.
En application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 4 du même code prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Au cas présent, les assignations délivrées le 21 mai 2025 ne contiennent en leur dispositif seulement une demande de médiation judiciaire et une demande de renvoi de l’affaire à une audience au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 susvisé. La demanderesse ne maintient, dans ses dernières conclusions, que sa demande de renvoi au fond.
L’absence de demande relative à un litige fait nécessairement grief à la partie adverse qui ne peut utilement se défendre dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, dans ces circonstances, force est de constater que la présente juridiction n’est saisie d’aucune prétention déterminant l’objet d’un litige, de sorte que la nullité des assignations litigieuses sera prononcée.
Sur les demandes accessoires
La société Ad Invest, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à chacune des défenderesses une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la nullité des assignations délivrées le 21 mai 2025 ;
Condamnons la société Ad Invest aux dépens ;
Condamnons la société Ad Invest à payer à la société Pieds d’immeubles Commerciaux la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Ad Invest à payer à la société Commerces & Gestion la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Ad Invest à payer à la société Cristal la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 30 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
B
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