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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 25 avr. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 25 Avril 2025 Minute n° 25/84
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I63K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 51 (aide juridictionnelle totale n° 2025/526 du 27 janvier 2025)
Madame [S] [N] épouse [X]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 51 (aide juridictionnelle totale n° 2025/279 du 27 janvier 2025)
DÉFENDEURS :
SGC [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni représenté
Société [19], dont le siège social est sis Chez France Contentieux – [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez [Localité 25] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
[27] [Localité 29], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL – [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez CA CONSUMER FINANCE – [Adresse 10]
non comparante ni représentée
[27] [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Février 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de aude VIALETTE, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 3 juillet 2023, Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] ont saisi la [14].
La Commission a déclaré leur demande recevable le 25 juillet 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 9 janvier 2024, soit une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %. La commission de surendettement préconise que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 283 700 €.
La commission de surendettement mentionne également un certain nombre de dettes soldées, ce qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des créanciers.
Par courrier recommandé posté le 23 janvier 2024, Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 12 janvier 2024.
A l’appui de la contestation, Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] confirment s’opposer à la vente de leur bien immobilier et invoquent trois motifs :
. ils ne sont pas les uniques propriétaires du bien, n’en possédant qu’un tiers,
. la dette s’élève à environ 29 000 € alors que le bien est évalué à environ 300 000 €, la vente du bien serait disproportionnée et déraisonnable,
. au regard du marché immobilier actuel, la vente risque de se faire en deçà de la valeur réelle du bien,
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 février 2025.
Par courriers reçus :
. le 23 janvier 2025, la SA [16] fait état d’une créance à hauteur de 188,14 €,
. le 27 janvier 2025, [22] fait état d’une créance à hauteur de 297,59 € pour le dossier 653267 et de 2 619,96 € pour le dossier 653305 (prêts initialement consenti par la SA [16] qui a cédé sa créance en avril 2023)
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par conclusions remises à l’audience du 7 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] sollicitent notamment l’infirmation des mesures imposées par la commission de surendettement et demandent à pouvoir régler leurs dettes par mensualités de 300 €. Ils s’opposent à toute vente de leur bien immobilier.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] exposent qu’ils ne sont pas totalement propriétaires de la maison qui est leur résidence. En effet, après plusieurs donations faites entre 1998 et 2008 par la mère de Monsieur [G] [X], l’immeuble dont s’agit est une indivision détenue aux deux tiers par leurs enfants qui n’entendent pas vendre.
Par ailleurs, et dans la mesure où Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] disposent également d’un usufruit sur ce bien, une vente les obligerait à se reloger moyennant le paiement d’un loyer, ce qui réduirait d’autant leur capacité de remboursement.
La situation du couple a par ailleurs favorablement évolué puisque Monsieur [G] [X] travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et peut dégager une mensualité de remboursement à hauteur de 300 €, ce qui permettrait de solder les dettes sans avoir à vendre le bien immobilier.
A l’audience du 7 février 2025, Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] représentés par leur Conseil ont maintenu les termes de leurs conclusions.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs.
Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer leur demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] est la suivante : Monsieur [G] [X] travaille et perçoit à ce titre un salaire de 1 500 € mensuels.
Le forfait charges courantes fixé par la [11] est de 1183 € pour deux personnes et comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les frais de mutuelle, de transports, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] proposent une mensualité de remboursement de 300 €, ce qui correspond effectivement à leur capacité de remboursement. Il convient donc de fixer la mensualité de remboursement à cette somme.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances.
La SA [16] et [22] ont écrit à la juridiction pour rappeler le montant de leurs créances ; cela n’a pas appelé d’observations de la part de Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X].
En cours de délibéré, la [17] a adressé à la juridiction un décompte actualisé des créances réclamées, soit 8 307,02 € (référence 3109868529) et 2 961,27 € (référence 3137352295) au titre de l’eau et assainissement. Un délai a été laissé à Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] pour formuler des observations sur le montant desdites créances. Les débiteurs n’ont formulé aucune observation sur les sommes réclamées.
La créance [17], référence 3109868529, sera donc fixée à la somme de 8 307,02 €.
Les autres créances sont fixées aux montants tels que retenus par la commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] possèdent un bien immobilier en indivision avec leurs enfants et aucun d’entre eux ne souhaite la vente de ce bien, étant précisé que les débiteurs en étant par ailleurs usufruitiers, ils n’ont pas à exposer de loyer. La dette peut être soldée dans un délai raisonnable, légèrement supérieur à sept ans, tout en leur permettant de conserver le bien. Cette solution sera donc privilégiée et un plan sera établi sur cette base, de sorte que les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [14] le 9 janvier 2024 les concernant.
FIXE à la somme de 8 307,02 € le montant de la dette de Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] auprès de la [17] référence 3109868529 ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les autres dettes de Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] ;
DIT que Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] s’acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 juin 2025 puis le 10 de chaque mois suivant ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] diligentées par les créanciers concernés par les mesures;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] ne devront pas aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [G] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] devront saisir impérativement la Commission de la [11] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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