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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02041 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3ZG
du 17 Mars 2026
affaire : [J] [O], [A] [Y] [F]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, délibéré prorogé au 17 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [Y] [F] s’est vu notifier le 24 juillet 2000 une décision favorable de la CPAM des Alpes-Maritimes relative à la reconnaissance de son invalidité. Le 21 septembre 2000, Monsieur [A] [Y] [F] contestait cette décision. Le 13 décembre 2000, le Tribunal du Contentieux de l’Invalidité de Marseille lui octroyait un taux d’invalidité de 80%.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Monsieur [A] [Y] [F] et Madame [J] [O] ont fait assigner la CPAM des Alpes Maritimes afin d’entendre le juge des référés :
juger que la CPAM des Alpes Maritimes est tenue de produire la décision rendue par la Commission Nationale du Contentieux de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail relative à Monsieur [A] [Y] [F] faisant suite à la décision du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Marseille en date du 13 septembre 2000 ; ordonner à la CPAM des Alpes Maritimes de produire ladite décision dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard jusqu’à complète exécution ; condamner la CPAM des Alpes Maritimes au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours, en raison de la nature de la demande et du temps éculé depuis la disparition du document.
Ils soutiennent que la CPAM des Alpes Maritimes a été partie à une procédure d’incapacité initiée par Monsieur [A] [Y] [F] devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Marseille, puis à l’appel porté devant la Commission Nationale du Contentieux de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail ayant reconnu à Monsieur [A] [Y] [F] un taux d’incapacité de 83%. Ils énoncent que cette décision est introuvable, qu’ils étaient en possession de celle-ci jusqu’à un incident en septembre 2019, et qu’alors même que la CPAM est en mesure de la détenir ou d’en obtenir une copie, le document n’a jamais été transmis malgré de multiples démarches.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] [F] et Madame [J] [O] arguent que la décision rendue par la Commission Nationale du Contentieux de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail a été perdue à la suite d’un incident en 2019, et que depuis, malgré de multiples relances et démarches pour récupérer ce document, aucune solution n’a pu leur être apportée, les différentes instances indiquant n’avoir aucune trace de ladite décision.
Toutefois, Monsieur [A] [Y] [F] et Madame [J] [O] ne rapportent aucun élément de preuve attestant de l’existence du document sollicité, ni même d’éléments de nature à corroborer l’hypothèse de la perte de ce document. En effet, aucun justificatif commencement de preuve n’est produit afin de justifier de l’existence de cette décision, et les échanges avec les différentes administrations ne permettent pas d’attester de l’existence dudit document.
Dès lors, Monsieur [A] [Y] [F] et Madame [J] [O] ne rapportent que des allégations qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve.
Ainsi, leur demande tendant à voir condamner la CPAM des Alpes Maritimes à produire sous astreinte ledit document sera rejetée.
Au vu de la nature de l’affaire, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETTONS les demandes de condamnations formées à l’encontre de la CPAM des Alpes Maritimes ;
CONDAMONS Monsieur [A] [Y] [F] et Madame [J] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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