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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 22 août 2024, n° 24/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/00858 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDGN
N° MINUTE : 24/00120
AFFAIRE
[B] [E] épouse [R],
ET
[S] [R]
DEMANDEURS
Madame [B] [E] épouse [R]
8 résidence les Taratres
92500 REUIL MALMAISON
représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137
ET
Monsieur [S] [R]
39 rue Théodore Deck
75015 PARIS
représenté par Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 41
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E], de nationalité algérienne et Monsieur [S] [R], de nationalité française, se sont mariés le 16 novembre 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Aine Tedeles (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enrôlée le 26 janvier 2024, Monsieur [R] et Madame [E] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2024, demandant le prononcé du divorce au visa de cet article et l’homologation de leur convention relative à ses conséquences.
A l’audience du 19 juin 2024, Madame [E] a comparu, assistée de son conseil, substituant par ailleurs le conseil de Monsieur [R], également présent en personne.
Les parties n’ont sollicité aucune mesure provisoire et ont sollicité la clôture de l’affaire et sa mise en délibéré sur le fond.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à la requête et à la convention pour l’exposé des moyens et demandes des parties.
La clôture a été prononcée à l’audience et l’affaire mise en délibéré sur le fond au 22 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE:
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, Madame [E] étant de nationalité algérienne et le mariage ayant eu lieu en Algérie, il importe au regard de ces éléments d’extranéité d’examiner la compétence et la loi applicable.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, les deux époux résident en France. Le juge français est compétent.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce dès lors que la résidence habituelle des époux était située en France au moment de la saisine.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Au vu des déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées par chacune des parties et leurs avocats respectifs le 26 janvier 2024, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Les parties s’accordent en l’espèce sur l’ensemble des mesures et ont soumis à l’homologation leur convention.
Les intérêts de chacune des parties étant préservés, il convient d’homologuer leur convention.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 26 janvier 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de Madame [B] [E] née le 28 octobre 1988 à Mesra (Algérie) et de Monsieur [S] [R], né le 25 avril 1979 à Nanterre (92), mariés le 16 novembre 2014 à Ain Tedeles (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 26 janvier 2024, annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 22 Août 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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