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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
N° RG 24/01183 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNZD
Code affaire : 88U
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025.
Demandeur :
Monsieur [J] [Z]
4 rue de Coulmiers
44000 NANTES
comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] s’est vu notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une décision lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à la date du 26 février 2024.
Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 12 septembre 2024.
Monsieur [Z] a saisi le 9 novembre 2024 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 29 avril 2025 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] demande d’annuler la décision de refus et de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1.
Il expose qu’il était intermittent du spectacle, est en désaccord avec son employeur depuis 2001, bénéficie d’une RQTH depuis 2004 pour une hémiplégie droite et a été plusieurs fois en arrêt depuis 2020.
Il précise qu’une AAH lui a été accordée en décembre 2024 et que ni la CPAM, ni la CMRA n’ont fait procéder à son examen médical.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, a indiqué qu’elle s’en rapportait à la décision du Tribunal.
Le Docteur [H], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, indique que :
— Monsieur [Z], intermittent du spectacle en tant que régisseur son, est atteint depuis 1974 d’une spondylarthrite ankylosante, bénéficie d’une RQTH depuis 2004, se plaint de douleurs articulaires et d’être dans l’incapacité totale de travailler notamment le soir en période de crises eu égard à la fatigue et à la douleur ressenties,
— la CMRA a considéré que Monsieur [Z] était atteint d’une spondylarthrite ankylosante et d’une hémiplégie droite congénitale, qu’il se plaignait de ne plus rien pouvoir faire en cas de crise, que la spondylarthrite est actuellement traitée par Simponi depuis fin 2023 ce qui semble réduire les douleurs,
— l’examen de ce jour constate une asthénie évaluable à 20 % d’incapacité et des douleurs pour accomplir des gestes au quotidien.
Il considère que la capacité de travail et de gain n’est pas réduite des 2/3.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes des articles L.341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La CMRA considère que Monsieur [Z] est atteint d’une spondylarthrite ankylosante et d’une hémiplégie droite congénitale, qu’il se plaignait de ne plus rien pouvoir faire en cas de crise, que la spondylarthrite est actuellement traitée par Simponi depuis fin 2023, ce qui semble réduire les douleurs et qu’il n’existait pas de réduction de capacité de travail ou de gain d’au moins des 2/3.
Le médecin consultant confirme ces conclusions.
La CMRA relève en outre que l’assuré ne produisait aucune pièce médicale à l’appui de sa contestation et les éléments médicaux produits à l’appui du recours devant le pôle social émanant du Dr [L], médecin du travail (7 novembre 2024) et du service de rhumatologie du CHU de Nantes (10 octobre 2024) sont postérieurs à la demande.
Dès lors ils ne peuvent contredire les constatations précitées qui concordent sur le fait que Monsieur [Z] ne présentait pas à la date du 26 février 2024 un état de santé entraînant une réduction d’au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Par conséquent, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande.
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
Monsieur [Z], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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