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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 25/08436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08436 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5LK
MINUTE n° : 2026/241
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Roy SPITZ
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Roy SPITZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte en date du 25 janvier 2018, Madame [Z] [N] a acquis de Madame [M] [Y] un bien immobilier sis à [Localité 1][Adresse 3].
Exposant la présence de fissures qui seraient anciennes et auraient été rebouchées avant la reprise de la façade et des peintures intérieures, Madame [Z] [N] a fait assigner la venderesse devant le juge des référés de la présente juridiction aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/04599, minute 2024/653), Madame [K] [H] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Exposant que, par courrier du 7 juillet 2025 non suivi d’effet, une demande de communication de l’attestation d’assurance de l’immeuble a été adressée au conseil de Madame [Y], et suivant exploit de commissaire de justice du 6 novembre 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Z] [N] [E] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [M] [Y] aux fins de la voir condamner à lui communiquer son attestation d’assurance qui couvrait l’immeuble du temps de son occupation, dans un délai de 8 jours à compter de la signification à partir de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 100 jours, outre de voir condamner la requise à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [M] [Y] demande au juge des référés de voir débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions, outre de la voir condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
La requérante fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
En l’espèce, Madame [M] [Y] verse aux débats un courrier adressé par la MAAF en date du 30 avril 2025, assorti d’une attestation de sinistre datée du 30 avril 2025, indiquant que la SA MAAF ASSURANCES confirme par la présente que l’habitation de Madame [M] [Y], située [Adresse 4] était assurée en 2017 et atteste également que le bien susmentionné n’a pas fait l’objet de déclaration pour un sinistre catastrophe naturelle en 2017 et 2018.
Il est débattu de l’opportunité d’une telle communication par les parties, mais ces éléments apparaissent manifestement sans objet à ce jour puisque la demande de communication de pièces a été satisfaite.
Par conséquent, la demande de production de pièces sous astreinte étant devenue sans objet, sera rejetée.
Madame [Z] [N] [E], partie perdante, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Madame [Z] [N] [E] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Madame [Z] [N] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Z] [N] [E].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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