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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z72Z
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
[Localité 9] METROPOLE représenté par sa Présidente en exercice, domicilié ès qualité,
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de commissaire de justice délivrés le 21 janvier 2025, la commune BORDEAUX METROPOLE a fait assigner Monsieur [B] [O] et Madame [S] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— CONSTATER leur occupation sans droit ni titre et celle de tous occupants de leur chef sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] n°[Cadastre 4] sise [Adresse 15]) ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [B] [X] et Madame [S] [G] et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 4] sise [Adresse 15]) dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ORDONNER que faute pour Monsieur [B] [O] et Madame [S] [G] et tous occupants de leur chef de libérer la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 4] à [Localité 11] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ils pourront y être contraints par [Localité 9] Métropole avec le concours de la force publique, qu’elle pourra requérir à son initiative auprès des autorités territoriales compétentes pour assurer l’exécution forcée de celle-ci ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [S] [G] et tous occupants de leur chef à supprimer les ouvrages réalisés sur la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 4] sise [Adresse 13] à [Adresse 12] [Localité 1], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, passé ce délai,
— AUTORISER [Localité 9] Métropole à supprimer elle-même ces ouvrages aux frais avancés de Monsieur [B] [O] et Madame [S] [G] et tous occupants de leur chef ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [X] et Madame [S] [G] et tous occupants de leur chef au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CGCB et Associés au visa de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la COMMUNE DE [Localité 9] METROPOLE a maintenu l’intégralité de ses demandes. Elle a sollicité en outre à titre principal que la présente juridiction se déclare incompétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] et Madame [G], ces dernières relevant de la compétence du Tribunal administratif de Bordeaux et les déboute de l’ensemble de leurs demandes. Elle a argué à titre subsidiaire de l’irrecevabilité de ces demandes reconventionnelles.
A titre liminaire, elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation présentée à titre reconventionnel par les défendeurs, considérant qu’elle relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le juge judiciaire est uniquement compétent en matière de voie de fait, laquelle ne peut être caractérisée au cas d’espèce. Elle ajoute qu’en l’absence de voie de fait, il appartient aux défendeurs de former une demande indemnitaire préalable, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, avant de saisir la juridiction administrative compétente, ce qu’ils n’ont pas fait. Elle soutient par ailleurs que cette demande est en tout état de cause mal fondée puisque [Localité 9] Métropole n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Au soutien de ses demandes, elle expose que selon procès-verbal de métrage du 14 janvier 1988, Monsieur [U], propriétaire de la parcelle cadastrée section BI N°[Cadastre 3], a cédé à la voirie communautaire 48,50 m2 de sa parcelle afin de permettre la mise à l’alignement de sa propriété. Elle expose qu’en 2007, les défendeurs sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 3] mais précise que faute d’installation d’une clôture au droit de leur propriété (alors que le portail est reculé et implanté en limite de propriété), ils occupent et jouissent d’une partie de la parcelle BI n°[Cadastre 4], propriété de [Localité 9] Métropole, qui est utilisée comme jardin. Elle soutient avoir mis en demeure les défendeurs de bien vouloir mettre fin à l’empiètement de leur clôture, sans succès. Elle fait ainsi valoir que cet empiètement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. En réponse aux écritures adverses, elle affirme que les opérations de recul de la clôture et de réfection du portail doivent être à la charge des défendeurs. Elle ajoute que la circonstance que la parcelle litigieuse ne soit pas occupée par les défendeurs est hors propos et en tout état de cause fausse.
Monsieur [B] [O] et Madame [S] [G] ont demandé au Juge des référés de:
A titre principal :
— DEBOUTER [Localité 9] METROPOLE de l’ensemble de ses demandes ;
— RENVOYER au fond le litige, lequel est pendant devant la 7ème chambre civile du Tribunal judiciaire de BORDEAUX sous le numéro RG 25/00594,
A défaut :
— JUGER qu’ils ne se sont jamais opposés à la prise de possession de la parcelle querellée ;
— JUGER en conséquence qu’il n’y a jamais eu d’occupation sans droit ni titre de cette parcelle ;
A titre reconventionnel :
— JUGER la clause litigieuse insérée dans l’acte de cession gratuite prescrite, et/ou nulle, et leur à tout le moins inopposable
— JUGER que les travaux de préparation de la parcelle et de reconstruction d’une clôture définitive seront exécutés par [Localité 9] METROPOLE,
— A défaut, CONDAMNER [Localité 9] METROPOLE à leur verser la somme de 20.683 euros correspondant au devis de reconstruction de la clôture et du portail
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
— CONDAMNER [Localité 9] METROPOLE à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER [Localité 9] METROPOLE aux entiers dépens,
A titre liminaire, ils affirment que les demandes reconventionnelles qu’ils forment sont recevables dès lors qu’elles se fondent sur l’application de l’acte de cession gratuite opposé par [Localité 9] METROPOLE. Ensuite, ils soutiennent que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite. Ainsi, ils indiquent que l’urgence et la pression manifestée par [Localité 9] METROPOLE dans ce dossier est excessive et précisent que cette dernière leur a donné des informations incohérentes lesquelles laissaient à penser qu’elle allait procéder aux travaux de son propre chef pour finalement décider des les assigner 10 jours après. Ils indiquent pour autant avoir appréhendé que la parcelle litigieuse est la propriété de [Localité 9] METROPOLE et relèvent que le seul point sur lequel les parties sont en opposition est celui de l’identité du débiteur de l’obligation de reconstruction de la clôture. A ce titre, ils estiment être fondés à douter de la licéité de la clause insérée dans un acte de 1995 passé avec leurs vendeurs sur lequel se fonde la demanderesse. Ils soutiennent que la prétendue illégalité sur laquelle se fonde cette clause est prescrite et qu’elle est donc nulle et inopposable et ajoutent ne jamais avoir eu connaissance de celle-ci par leurs vendeurs. En conséquence, ils s’estiment fondés à faire juger que les travaux de préparation de la parcelle, de démolition et de reconstruction de la clôture seront mis à la charge de [Localité 9] METROPOLE et qu’à défaut, cette dernière les indemnisera en leur versant la somme de 20.683 euros correspondant au devis de reconstruction de la clôture et du portail.
Évoquée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, [Localité 9] METROPOLE soulève une exception d’incompétence au motif que la demande reconventionnelle des époux [O] ne relèverait pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif, en l’absence de voie de fait. En l’occurence, les défendeurs sollicitent qu’il soit jugé que la clause litigieuse insérée dans l’acte de cession gratuite est prescrite, et/ou nulle, et leur est à tout le moins inopposable, et de juger en conséquence que les travaux de préparation de la parcelle et de reconstruction d’une clôture définitive seront exécutés par [Localité 9] METROPOLE. A défaut, ils sollicitent la condamnation de [Localité 9] METROPOLE à leur verser la somme de 20.683 euros correspondant au devis de reconstruction de la clôture et du portail.
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante du tribunal des conflits, un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée relève du droit privé, sauf dans deux hypothèses ; s’il comporte une clause exorbitante de droit commun ou s’il a pour objet l’exécution d’un service public.
En outre, si la compétence du juge judiciaire peut être admise en cas de voie de fait, au sens défini par l’arrêt Bergoend (TC, 17 juin 2013, n°C3911), il est constant que l’absence de voie de fait peut justifier l’incompétence du juge judiciaire lorsque le litige concerne une opération relevant de la puissance publique.
Il convient toutefois de distinguer cette situation de l’actuel litige. En effet, les défendeurs ne contestent pas une opération d’aménagement ou une décision administrative mais invoquent la nullité ou prescription d’un engagement contractuel, à savoir un acte de cession à titre gratuit passé entre leurs vendeurs et la COMMUNE DE [Localité 9]. Étant précisé que ce contrat ne présente pas de clause exorbitante et ne concerne pas une mission de service public, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un contrat de droit privé.
Ainsi, la question de la compétence ne se pose pas au regard de l’existence d’une voie de fait mais au regard de la nature contractuelle et privée de la demande, laquelle relève de la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par [Localité 9] METROPOLE.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Il résulte d’un procès-verbal de métrage du 14 janvier 1988 ainsi que d’un acte de cession à titre gratuit du 26 janvier 1995 que Monsieur [U], a cédé à la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 9] 48,50 m2 de sa parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 3] afin de permettre l’élargissement de la [Adresse 13] à [Localité 11] et la mise à l’alignement de la propriété de Monsieur [U], ce qui a été en outre confirmé selon arrêté d’alignement du 13 novembre 2024.
Selon acte authentique du 21 mars 2007, les consorts [U] ont vendu aux époux [O] une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 11], sur la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 3].
Il n’est pas contesté par les défendeurs qu’ils n’ont pas procédé aux travaux nécessaires afin de permettre la mise à l’alignement de leur propriété et ainsi à [Localité 9] METROPOLE de jouir de la parcelle acquise selon acte du 26 janvier 1996 et ce en dépit du fait qu’ils ont été destinataires d’un procès-verbal de délimitation de propriété le 30 octobre 2024, d’un arrêté d’alignement du 13 novembre 2024 et d’une mise en demeure le 07 janvier 2025, les invitant à mettre fin, d’une part à l’empiètement de leur clôture en procédant à la destruction et à la reconstruction sur la limite de propriété, et d’autre part à l’occupation sans droit ni titre de la parcelle litigieuse.
Si Monsieur [B] [O] et Madame [S] [G] affirment que la procédure initiée par la demanderesse est excessive et allèguent avoir subi des “coups de pression de cette dernière”, ils affirment dans le même temps avoir parfaitement compris que la parcelle litigieuse est la propriété de [Localité 9] METROPOLE mais précisent qu’il existe une incompréhension quant au débiteur de l’obligation de reconstruction de la clôture, raison pour laquelle ils n’ont pas déféré aux demandes de la requérante.
A ce titre, ils indiquent dans un premier temps qu’ils auraient compris aux termes des échanges avec [Localité 9] METROPOLE que les travaux de clôture pourraient être pris en charge par celle-ci. Il résulte toutefois des pièces versées au débat qu’à aucun moment [Localité 9] METROPOLE n’a affirmé prendre en charge les travaux litigieux.
Ils indiquent dans un second temps, et c’est d’ailleurs l’objet de leur demande reconventionnelle, que l’acte de cession à titre gratuit de 26 janvier 1996 est nul et qu’ils n’en ont pas été informés par leurs vendeurs. Il résulte en effet de cette clause que les travaux de reconstruction de la clôture sont à la charge du cédant, à savoir à l’époque, Monsieur [U]. Pour autant, il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur l’éventuelle nullité de cette clause ou son illicéité dont l’appréciation appartient au seul juge du fond.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [B] [O] et Madame [S] [G] sur la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 4] sis [Adresse 14] ([Adresse 5]) constitue un trouble dont l’illicéité est manifeste, trouble qu’il convient de faire cesser en ordonnant les mesures conservatoires nécessaires, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En outre, en application de l’acte de cession à titre gratuit du 26 janvier 1996 entre la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 9] et Monsieur [U], et étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur sa nullité ou son inopposabilité ou encore sur la prescription de l’action fondée sur celle-ci, il convient de rejeter la demande reconventionnelle des époux [O] tendant à voir juger que les travaux de préparation de la parcelle et de reconstruction d’une clôture définitive seront exécutés par [Localité 9] METROPOLE ou de la condamner à leur verser la somme de 20.683 euros correspondant au devis de reconstruction de la clôture et du portail, ces demandes n’apparaissant pas fondées sur une obligation dépourvue de contestation sérieuse.
Monsieur [B] [O] et Madame [S] [G], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP CGCB et Associés au visa de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, tenue d’ester en justice, les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Les défendeurs seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [B] [O] et Madame [S] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 4] sise [Adresse 13] à [Adresse 12] [Localité 1], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
DIT que faute pour Monsieur [B] [O] et Madame [S] [G] et tous occupants de leur chef de libérer la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 4] à [Localité 11] dans le délai précité, ils pourront y être contraints par [Localité 9] Métropole avec le concours de la force publique, qu’elle pourra requérir à son initiative auprès des autorités territoriales compétentes pour assurer l’exécution forcée de celle-ci
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [S] [G] à supprimer les ouvrages réalisés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] n°[Cadastre 4] sise [Adresse 13] à [Adresse 12] ([Adresse 5]), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois et, passé ce délai, AUTORISE [Localité 9] Métropole à supprimer elle-même ces ouvrages aux frais avancés de Monsieur [B] [X] et Madame [S] [G]
DEBOUTE Monsieur [B] [O] et Madame [S] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [S] [G] à payer à [Localité 9] METROPOLE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] et Madame [S] [G] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP CGCB et Associés au visa de l’article 699 du Code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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