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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 23/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie authentique délivrée en case à Mes [Y], [M] et [P] + Service expertises le
Copie exécutoire délivrée en case à Mes [Y], [M] et [P] le
MINUTE N° : 26/63
JUGEMENT DU : 27 février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00011 – N° Portalis DB36-W-B7H-C33F
AFFAIRE : [D], [W], [N] [U], [C], [B], [S], [A] [T] C/ [R], [L], [Z], [F] [O], S.C.P. [1]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 27 février 2026
DEMANDERESSES -
— Madame [D], [W], [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant à [Localité 2] ou à [Adresse 1]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2023/000339 du 02/02/2023)
— Madame [C], [B], [S], [A] [T]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1], de nationalité Française,
décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2023/000340 du 02/02/2023)
toutes les deux représentées par Me Adrien HUGUET, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— Monsieur [R], [L], [Z], [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stanley CROSS, avocat au Barreau de Papeete
— S.C.P. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocate au Barreau de Papeete
INTERVENANTS VOLONTAIRES -
— Madame (anciennement Monsieur) [E] [I] [Q] [T]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
— Madame [X] [V] [J] [H], ayant droit de Mme [C] [T]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 1]
— Madame [G] [K] [PR] [H] épouse [OK], ayant droit de Mme [C] [T]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 4]
— Monsieur [GU] [FJ] [OP] [LJ], ayant droit de Mme [C] [T]
né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 1]
représenté par Mme [X] [H] et Mme [G] [H] épouse [OK], titulaires de l’autorité parentale suivant le jugement n°4 du 05 février 2025 rendu par la juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de Papeete
tous les trois représentés par Me Adrien HUGUET, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Christine LAMOTHE
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCEDURE -
Requête en Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs- Sans procédure particulière (29B) en date du 04 octobre 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 12 janvier 2023
Rôle N° RG 23/00011 – N° Portalis DB36-W-B7H-C33F
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
En matière civile, par décision Contradictoire et en ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 26 novembre 2007, Mme [QQ] [CH] [RH] [T] a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde afin d’être protégée dans les actes de la vie civile, pendant toute la duré de l’instance.
Par ordonnance du 18 décembre 2007, le juge des tutelles a désigné un mandataire spécial pendant la durée du placement sous sauvegarde de justice.
Par jugement du 05 mai 2008, le juge des tutelles du Tribunal de première instance de Papeete a placé Mme [QQ] [CH] [RH] [T] sous le régime de la curatelle simple, et confié la mesure à M. [KI] [WC], gérant de tutelle.
Selon acte authentique reçu le 12 mars 2010 par Me [WX], notaire à [Localité 1], Mme [QQ] [CH] [RH] [T] a fait donation à son fils M. [R] [Z] [L] [F] [O], hors part successorale, de la nue-propriété d’une parcelle de terre sise à [Localité 4], cadastrée section D n°[Cadastre 1], ainsi que des constructions y édifiées (maison d’habitation).
Mme [QQ] [CH] [RH] [T], née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 5], est décédée ab intestat le [Date décès 2] 2020 à [Localité 4], laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— Mme [D] [W] [N] [U], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1],
— Mme [C] [B] [S] [A] [T], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1],
— M. [R] [Z] [L] [F] [O], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1],
— M. [E] [I] [Q] [T], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 1].
Mme [C] [B] [S] [A] [T] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [X] [XN] [J] [H], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 1],
— Mme [G] [K] [PR] [H] épouse [OK], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 1],
— M. [GU] [FJ] [OP] [LJ], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 1].
PROCÉDURE :
Par requête déposée au greffe le 12 janvier 2023, et acte d’huissier en date des 4 et 10 octobre 2022, Mme [D] [W] [N] [U], Mme [C] [B] [S] [A] [T] et M. [E] [I] [Q] [T] ont fait assigner M. [R] [L] [Z] [F] [O] et la Scp Office Notarial [1] devant le Tribunal civil de première instance de Papeete. La requête comportait cependant comme seuls demandeurs Mme [D] [W] [N] [U] et Mme [C] [B] [S] [A] [T].
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023, Mme (anciennement M.) [E] [I] [Q] [T] est intervenue volontairement à l’instance,
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté [R] [O] de sa demande d’enquête (audition de témoin),
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 février 2024 (RPVA),
— donné injonction à [R] [O] et à la SCP [1] de conclure sur le fond de l’affaire pour cette date.
Par ordonnance du 07 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par [R] [L] [Z] [F] [O],
— déclaré le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE compétent pour connaître de la présente action en nullité de libéralité et de l’action subsidiaire en réduction,
— invité les parties à se présenter en personne, accompagnées de leurs conseils si nécessaire, à la réunion collective d’information sur la médiation civile du 23 août 204
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état physique du 04 septembre 2024,
— condamné [R] [L] [Z] [F] [O] aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, Mme [X] [XN] [J] [H], Mme [G] [K] [PR] [H] épouse [OK], et M. [GU] [FJ] [OP] [LJ], représenté par Mmes [X] [XN] [J] [H], et [G] [K] [PR] [H] épouse [OK], délégataires de l’autorité parentale à son égard, sont intervenus volontairement à l’instance.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 20 août 2025 et fixé l’audience de plaidoirie au 1er octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 février 2025, Mme [D] [W] [N] [U], M. [E] [I] [Q] [T], Mme [X] [XN] [J] [H], Mme [G] [K] [PR] [H] épouse [OK], et M. [GU] [FJ] [OP] [LJ], représenté par Mmes [X] [XN] [J] [H], et [G] [K] [PR] [H] épouse [OK] demandent au tribunal de :
Vu les articles 414-1&2, 901 et 912 & 913, 921 à 928 du Code civil,
Vu l’article 140 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu la jurisprudence et les éléments versés aux débats,
À TITRE PRÉALABLE :
— RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [X] [H], de Madame [G] [H] épouse [OK] et de Monsieur [GU] [LJ], représenté par ces dernières.
À TITRE PRINCIPAL :
— ANNULER la donation consentie à Monsieur [L] [O] le 12 mars 2010 du fait du trouble mental incontestable dont souffrait feue Madame [QQ] [T] dès 2007 et à plus forte raison au moment de la signature de l’acte.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Avant-dire droit
— BIEN VOULOIR DESIGNER tel(s) Expert(s) qu’il plaira à la présente Juridiction de charger des opérations ci-après mentionnées ;
— DIRE que l’Expert ainsi désigné aura pour mission de :
= Se rendre sur la parcelle objet de la donation du 12 mars 2010 et constituée par le lot n°3 de la terre [Localité 6] sise à [Localité 4] ;
= Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
= Décrire les lieux ainsi que les constructions y étant érigées ;
= Déterminer la valeur de ce bien (terrain et constructions) à la date du [Date décès 2] 2019,
date du décès de feue Madame [QQ] [T] et d’ouverture de sa succession ;
— DIRE que l’Expert / les Experts pourra/pourront s’adjoindre le concours de tout technicien ou sachant susceptible de faciliter l’accomplissement de la mission susmentionnée.
— DISPENSER les Demanderesses, bénéficiaires d’une aide juridictionnelle totale, des frais de consignation.
In fine
— ORDONNER la réduction de la donation consentie à Monsieur [L] [O] le 12 mars 2010 ;
— CONDAMNER en conséquence Monsieur [L] [O] au versement, au profit de Mesdames [D] [U], de Monsieur [E] [T], de Madame [X] [H], de Madame [G] [H] épouse [OK] et de Monsieur [GU] [LJ] d’une indemnité de réduction dont le montant devra être précisé à l’issue des opérations d’expertise portant sur le bien objet de la donation litigieuse,
faisant valoir, à l’appui de leurs prétentions :
— au visa des dispositions de l’article 195 du Code de procédure civile de la Polynésie française, que l’intervention volontaire des ayants droit de feue [C] [T] est régulière et doit être reçue,
— que la donation du 12 mars 2010, qu’ils ont découvert lors de l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de feue Mme [QQ] [T], a porté sur l’unique bien immobilier de l’intéressé, et a été réalisée alors qu’elle était sous curatelle, sans que le curateur n’en soit informé,
— qu’en dépit de leurs démarches amiables, M. [R] [L] [Z] [F] [O] a refusé toute réduction de la donation,
— au visa des articles 414-1, 414-2 et 901 du Code civil, que la donation doit être annulée, dès lors qu’il est justifié de ce que Mme [QQ] [T] souffrait à minima à compter de l’année 2007 de sérieux troubles cognitifs en lien avec une pathologie dégénérative, laquelle ne pouvait que s’être aggravée à la date de la donation,
— que Mme [T] faisant l’objet d’une mesure de protection dès 2008, ses ayants droits sont habilités à solliciter l’annulation de la donation litigieuse,
— subsidiairement, au visa de l’article 913 du code civil, que la donation litigieuse ayant porté sur le seul et unique bien de valeur possédé par Mme [QQ] [T], la libéralité a nécessairement porté atteinte à la réserve prévue par l’article 912 du Code civil, et il convient d’en ordonner la réduction en valeur,
— au visa des articles 921 à 928 du Code civil, que l’action en réduction est intentée par 3 et 4 héritiers réservataires, un an après la découverte de l’atteinte portée à leurs droits, et moins de cinq ans après l’ouverture de la succession,
— au visa de l’article 140 du Code de procédure civile de la Polynésie française, qu’il est nécessaire de désigner un expert aux fins d’évaluation de la valeur du bien donné au jour de l’ouverture de la succession, l’évaluation du reste du patrimoine de feue [QQ] [T] ne posant pas de difficulté.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, M. [R] [Z] [L] [F] [O] demande au Tribunal de :
— Débouter les consorts [U]-[T] de leur demande principale tendant à voir
annuler la donation consentie par Mme [QQ] [T] a son fils M. [R] [L] [O] par acte notarié de donation entre vifs du 12 mars 2010.
— Statuer ce que de droit sur la demande des consorts [U]-[T] tendant à voir ordonner la réduction de la donation consentie par Mme [QQ] [T] à son fils M. [R] [L] [O] le 12 mars 2010.
— Dire que cette réduction de la donation ne pourra porter sur la part qui est de moitié revenant au père de M. [R] [L] [O] sur la maison d’habitation construite sur la parcelle de terre cadastrée Section D n° [Cadastre 1].
— Donner acte à M. [R] [L] [O] de ce qu’il n’est pas opposé à la demande des consorts [U]-[T] sollicitant avant dire droit une expertise portant sur l’évaluation du bien, objet de la donation du 12 mars 2010.
— Dire qu’il appartiendra à l’expert désigné de tenir compte dans son rapport d’expertise de la part du père de M. [R] [L] [O] dans la maison d’habitation,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— que les dispositions de l’article 414-2 alinéa 2 2° du code civil ne sont pas applicables à la présente donation, Mme [QQ] [T] n’ayant jamais été placée sous sauvegarde de justice,
— qu’il n’est pas justifié de ce que Mme [QQ] [T] était atteinte “d’un début de démence”, et qu’il justifie de ce que celle-ci était en pleine possession de ses facultés intellectuelles à la même époque, qu’il n’est en tout état de cause pas prouvé l’existence d’un trouble mental l’affectant au moment de la signature de l’acte le 12 mars 2010, alors qu’il démontre qu’elle était à cette date en pleine possession de ses moyens, par la production du témoignage de son compagnon,
— que la réduction ne pourra porter sur la part revenant à son père sur la maison d’habitation construite sur la parcelle de terre dont s’agit, laquelle est de moitié selon les propos tenus Mme [QQ] [T] devant le notaire, et qu’il ne s’oppose pas, sous la même réserve, à l’expertise sollicitée.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 mai 2025, la Scp [1] demande au tribunal de :
Vu l’article 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’article 1382 du Code civil en sa version applicable 11 la Polynésie française ;
Vu les articles 407 et 408 du Code de procédure civile ,
Au principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la SCP [1] ;
Subsidiairement,
— DIRE qu’aucune faute n’a été commise par la SCP [1] et que sa responsabilité ne peut être engagée ;
En tout état de cause
— DONNER ACTE à la SCP [1] de ce qu’elle s’en remet quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les requérants ;
— CONDAMNER solidairement Madame [D] [U], Madame [C] [T] et Monsieur [E] [T] à payer à la SCP [1] la somme de 169.500 Fcfp au titre des frais d’instance ;
— CONDAMNER solidairement Madame [ON] [U], Madame [C] [T] et Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de l’instance,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— qu’elle a été chargée de la liquidation de la succession de feue [QQ] [T], et a découvert la donation du 12 mars 2010, faite sans l’accord du curateur, et le dépassement de la réserve héréditaire des enfants de la de cujus ; qu’aucun règlement amiable de la situation n’a pu se faite,
— qu’elle a été assignée devant la juridiction sans qu’aucune demande n’ait été formulée à son encontre, de telle sorte qu’elle doit être mise hors de cause,
— que les demandeurs ne démontrent pas qu’elle aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile à leur égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur les interventions volontaires :
L’intervention volontaire de Mme (anciennement M.) [E] [I] [Q] [T], par conclusions du 24 mars 2023, permettant de régulariser l’instance, en mettant en cohérence assignation et requête, régulière en la forme, sera déclarée recevable.
L’intervention volontaire de Mme [X] [XN] [J] [H], Mme [G] [K] [PR] [H] épouse [OK], et M. [GU] [FJ] [OP] [LJ], représenté par Mmes [X] [XN] [J] [H], et [G] [K] [PR] [H] épouse [OK] par conclusions du 12 février 2025, en leur qualité d’ayants droit de Mme [C] [B] [S] [A] [T], régulière en la forme, sera également déclarée recevable.
= Sur la demande de nullité de la donation du 12 mars 2010 :
Selon les dispositions de l’article 414-1 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.”
Selon les dispositions de l’article 414-2 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1. Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2. S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3. Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale.
L’action en nullité s’éteint par un délai de cinq ans.”
Selon les dispositions de l’article 901 du Code civil de la Polynésie française : “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.”
L’acte attaqué étant un de donation, la référence à l’article 414-2 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française est sans intérêt, dès lors que cet article exclut son application notamment aux actes de donation entre vifs, qui restent soumises aux seules dispositions de l’article 901 du même code.
Il appartient aux consorts [U]/[T]/[H], qui poursuivent la nullité pour insanité d’esprit de la libéralité consentie par acte du 12 mars 2010, de démontrer qu’à cette date, Mme [QQ] [CH] [RH] [T] était atteinte d’insanité d’esprit.
À l’appui de leurs prétentions, les consorts [U]/[T]/[H] produisent :
— un reçu du docteur [OB], accusant réception du paiement d’une somme de 42.000 F CFP “pour paiement d’une expertise destinée à Mme le Juge des Tutelles”, en date du 21 septembre 2007, qui ne présente dès lors aucun intérêt,
— le jugement de placement sous curatelle simple du 05 mai 2008, mentionnant que “Madame [QQ] [CH] [RH] [T] présente les signes d’un affaiblissement intellectuel débutant et qu’elle a, de ce fait, besoin d’être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile”, insuffisant à démontrer un état d’insanité d’esprit de celle-ci à la date du 10 mars 2010.
Sont également produits :
— un courrier adressé par le docteur [OU], médecin traitant de Mme [QQ] [T], adressant celle-ci à confrère, pour examens complémentaires dans lequel celui-ci mentionne le suivi pour cardiopathie de sa patiente, la difficulté que présente l’observance thérapeutique pour sa patiente, le signalement fait par sa fille d’un “changement de comportement récent avec oublis au fur et à mesure et replis sur soi”, que “Le mini mental test est infaisable, elle sourit sans répondre aux questions et arrive péniblement à calculer”, et que “Se pose donc la question d’une démence débutante et de son autonomie;”
— le compte rendu d’un scanner en date du 03 mai 2007, concluant “Atrophie cortico-sous-corticale, sans lésion ischémique focalisée ni hémorragique intra cérébrale ou sous durale.”, ainsi qu’une copie écran d’un site dédié à la maladie d’Alzheimer, consacré à l’atrophie cortico-sous-corticale, maladie rare encore mal comprise par la médecine moderne, provoquant la diminution globale du volume du cerveau, et “processus inévitable du vieillissement”, décrivant les symptômes à surveiller, soit les difficultés motrices, les pertes de mémoire ainsi que les difficultés de langage,
— le rapport du curateur de Mme [QQ] [T], en date du 20 octobre 2008, recommandant la mise en place d’une curatelle renforcée, notant l’influence du concubin de celle-ci, “qui dépense une grande partie de l’argent de [QQ] qui le laisse faire ce qu’il veut”, et l’accord du concubin, et des “deux enfants de [QQ], [C] et [L]”, pour la mesure proposée,
éléments desquels il ressort que Mme [QQ] [T] était bien atteinte, dès 2008, d’une maladie dégénérative, mais dont les symptômes (les difficultés motrices, les pertes de mémoire ainsi que les difficultés de langage) ne peuvent permettre d’établir l’existence d’un état d’insanité d’esprit, particulièrement à la date du 12 mars 2010, d’autant qu’il n’est produit aucun élément relatif aux symptômes exacts présentés par la défunte, ni à son état précis.
En conséquence, les consorts [U]/[T]/[H] seront déboutés de leur demande de nullité de l’acte de donation du 12 mars 2010 pour insanité d’esprit.
= Sur l’action en réduction :
Selon les dispositions de l’article 912 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.”
Selon les dispositions de l’article 913 alinéa 1er du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.”
Selon les dispositions de l’article 922 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.”
Selon les dispositions de l’article 922-4 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.”
= Sur l’action en réduction :
Selon les dispositions de l’article 913 alinéa 1er du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : “Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.”
Selon les dispositions de l’article 920 du Code Civil : “ Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.”
Selon les dispositions de l’article 921 du Code Civil dans sa version applicable au jour de l’ouverture de la succession (version applicable au 1er janvier 2007) : “La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.”
Selon les dispositions de l’article 922 du Code Civil : “La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette
masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.”
Selon les dispositions de l’article 923 du Code Civil : “Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.”
Selon les dispositions de l’article 924 du Code Civil : “Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.”
Selon les dispositions de l’article 924-1 du Code Civil : “Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l’article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date.
Cette faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l’a mis en demeure de prendre parti.”
Selon les dispositions de l’article 924-2 du Code Civil : “Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.”
La recevabilité de l’action en réduction des consorts [U]/[T]/[H] n’est pas discutée, d’autant que ceux-ci démontrent que la libéralité entre vifs consentie par feue [QQ] [CH] [RH] [T] a porté sur le seul bien immobilier dont elle était propriétaire.
Il n’est produit strictement aucun élément probant permettant de retenir qu’il s’agirait d’un bien indivis avec feu [HY] [ZG] [O], père de M. [R] [Z] [L] [F] [O], alors qu’il est démontré qu’il s’agit d’un bien appartenant en propre à Mme [QQ] [CH] [RH] [T] pour lui venir d’une donation de ses parents selon acte authentique reçu par Me [SW], notaire à [Localité 1], le 09 avril 1974, et qu’elle est seule donatrice.
Le seul fait que feue [QQ] [CH] [RH] [T] ait pu déclarer qu’elle souhaitait que revienne à son fils M. [R] [Z] [L] [F] [O] la “part” de son père avec lequel elle aurait “construit” la maison n’est pas de nature à entraîner d’autre conséquence juridique que celle résultant de la donation consentie, hors préciput et part successorale, permettant à celui-ci de bénéficier, dans la succession de sa mère, outre sa part réservataire, de la quotité disponible.
Il en résulte que la réduction de la libéralité s’exercera sur l’intégralité du bien donné.
Les parties s’accordent sur la nécessité de recourir à une expertise pour évaluer le bien donné.
Toutefois, la seule évaluation du bien immobilier ne suffit pas à donner les éléments nécessaires au calcul d’une éventuelle indemnité de réduction, en l’absence d’éléments concrets sur la consistance de l’actif et du passif successoral.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise confiée à un notaire, aux frais avancés des demandeurs, selon la mission précisée dans notre dispositif, étant précisé qu’il appartiendra au notaire expert, si les parties ne s’accordent pas sur l’évaluation de l’immeuble proposée par celui-ci, de s’adjoindre un sapiteur pour ce faire.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 1er avril 2026, pour vérification du versement de la provision.
= Sur la mise en cause de la SCP [1] :
L’appel en cause de la Scp [1], contre laquelle aucune demande n’est formulée, ne présente strictement aucun intérêt, et celle-ci sera mise hors de cause.
= Sur les dépens et l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française :
Mme [D] [W] [N] [U], M. [E] [I] [Q] [T], Mme [X] [XN] [J] [H], Mme [G] [K] [PR] [H] épouse [OK], et M. [GU] [FJ] [OP] [LJ], représenté par Mmes [X] [XN] [J] [H], et [G] [K] [PR] [H] épouse [OK], qui ont appelé en cause la Scp [1] à mauvais escient, seront condamnés à lui payer la somme de 169.500 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis disposition au greffe,
— REÇOIT l’intervention volontaire de Mme (anciennement M.) [E] [I] [Q] [T],
— REÇOIT les interventions volontaires de Mme [X] [XN] [J] [H], Mme [G] [K] [PR] [H] épouse [OK], et M. [GU] [FJ] [OP] [LJ], représenté par Mmes [X] [XN] [J] [H], et [G] [K] [PR] [H] épouse [OK]
— DÉBOUTE Mme [D] [W] [N] [U], Mme [E] [I] [Q] [T], Mme [X] [XN] [J] [H], Mme [G] [K] [PR] [H] épouse [OK], et M. [GU] [FJ] [OP] [LJ], représenté par Mmes [X] [XN] [J] [H], et [G] [K] [PR] [H] épouse [OK] de leur demande de nullité de la donation consentie par feue [QQ] [CH] [RH] [T] à son fils M. [R] [Z] [L] [F] [O], selon acte authentique reçu le 12 mars 2010 par Me [WX], notaire à [Localité 1], portant sur la nue-propriété d’une parcelle de terre sise à [Localité 4], cadastrée section D n°[Cadastre 1], ainsi que des constructions y édifiées,
— DÉCLARE recevable l’action en réduction de Mme [D] [W] [N] [U], Mme [E] [I] [Q] [T], Mme [X] [XN] [J] [H], Mme [G] [K] [PR] [H] épouse [OK], et M. [GU] [FJ] [OP] [LJ], représenté par Mmes [X] [XN] [J] [H], et [G] [K] [PR] [H] épouse [OK],
— DIT que l’éventuelle réduction s’appliquera sur l’intégralité du bien objet de la libéralité du 12 mars 2010,
et avant dire droit sur l’indemnité de réduction :
— ORDONNE une expertise confiée à Me [KD] [AU], notaire à [Localité 1], avec pour mission de :
= se faire remettre tous documents ayant trait à la succession de feue [QQ] [CH] [RH] [T] ,
= reconstituer le patrimoine de feue [QQ] [CH] [RH] [T], née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 5], est décédée ab intestat le [Date décès 2] 2020 à [Localité 4], à son décès,
= de déterminer la quotité disponible eu égard aux dispositions légales et testamentaires, et à la valeur de la masse de calcul,
= de déterminer, le cas échéant, le montant des éventuelles indemnités de réduction qui seraient éventuellement dues par les bénéficiaires de libéralités de la part de feue [QQ] [CH] [RH] [T], dans le cas où les libéralités consenties à excéderaient la quotité disponible ;
— DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 140 et suivants du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
— FIXE à 300.000 F CFP le montant de la provision que devront verser ensemble Mme [D] [W] [N] [U], Mme [E] [I] [Q] [T], Mme [X] [XN] [J] [H], Mme [G] [K] [PR] [H] épouse [OK], et M. [GU] [FJ] [OP] [LJ], représenté par Mmes [X] [XN] [J] [H], et [G] [K] [PR] [H] épouse [OK], à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 149 du Code de Procédure Civile sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
— DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Madame Christine LAMOTHE, Vice-Président. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
— DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, et que conformément aux dispositions de l’article 151 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés, et en présence d’un interprète assermenté si l’une des parties au moins ne maîtrise pas parfaitement la langue française.”
— DIT que l’expert devra établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
— RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 155 Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura réservée.”
— DIT que l’expert informera obligatoirement en cours d’opération les parties de toutes demandes de provision complémentaire et de prorogation de délai adressées au juge,
— DIT que, conformément aux dispositions de l’article 162 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L’expert peut :
— soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l’audience ;
— soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu’il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d’une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l’audience.
Ces avis sont rédigés en langues française et polynésienne de la Polynésie française .
Dans tous les cas, le greffe avise par lettre simple les avocats des parties du dépôt et leur rappelle la date fixée pour l’audience.”
— DIT que le magistrat ayant ordonné la mesure sera saisi de toute demande particulière conditionnant au niveau matériel ou financier la poursuite de l’expertise, et en particulier en matière de communication de pièces.
— FIXE à l’expert un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
— AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 156 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
— DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement motivé de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête.
— MET hors de cause la Scp [1],
— CONDAMNE Mme [D] [W] [N] [U], Mme [E] [I] [Q] [T], Mme [X] [XN] [J] [H], Mme [G] [K] [PR] [H] épouse [OK], et M. [GU] [FJ] [OP] [LJ], représenté par Mmes [X] [XN] [J] [H], et [G] [K] [PR] [H] épouse [OK] à payer à la Scp [1] la somme de 169.500F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile,
— RÉSERVE le surplus des demandes des parties et les dépens,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de Mise en Etat du 1er avril 2026.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Christine LAMOTHE Herenui WAN-AH TCHOY
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