Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 10 juil. 2025, n° 23/05636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2025
N° RG 23/05636 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSUU
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] (ILE MAURICE)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur et Madame [S]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-laure TESTAUD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
DEFENDERESSE :
Madame [G] [K] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 15] (ILE MAURICE)
de nationalité Mauricienne
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Luminita PERSA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2024-03217 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Constance DAUCE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Marie-laure TESTAUD Me Luminita PERSA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [X] [D] Madame [G] [H]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [H] [G], [K], née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 15] (ILE MAURICE),
et de
Monsieur [D] [X], [O], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] (ILE MAURICE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 16] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande d’usage du nom de Monsieur à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 05 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du bailleur, à Madame [H] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 2] ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que les demandes relative à l’exercice de l’autorité parentale et aux modalités de vie des enfants sont sans objet ;
FIXE à 200€ (DEUX CENT EUROS), soit 100€ (CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [N] et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier, et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V], [L] [D] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 12] (78), et [N] [D] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 12] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [H] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, et en tant que de besoin les y condamne ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 par Madame Constance DAUCE, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Action ·
- Commandement ·
- Service ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Bailleur
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Certification ·
- Associations ·
- Aide à domicile ·
- Normalisation ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Service ·
- Site internet ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Asile ·
- Durée ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Restitution ·
- Bateau ·
- Commissaire de justice ·
- Dol ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Entretien ·
- Valeur
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Internet ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Carrière ·
- Sécurité ·
- Agence
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Décision implicite ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Jugement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- École maternelle ·
- Assureur ·
- Installation ·
- Incident ·
- Édition ·
- Incendie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Délégation ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Délai ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Consommateur ·
- Prescription ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Pouvoir
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Charges de copropriété ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Qualités ·
- Intervention ·
- Procédure accélérée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.