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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 23/09772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, S.A.S., S.A.S. SEQUOIA HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09772 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVAF
JUGEMENT
jonction avec le RG : 24/14235
DU : 15 Décembre 2025
[E] [H]
[S] [A]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.S. SEQUOIA HOLDING
S.A.S. SEQUOIA HOLDING
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [H], demeurant [Adresse 2]
Mme [S] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SEQUOIA HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/9772 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 20 juillet 2015, Mme [S] [A] a conclu avec la société Nextwatt, devenue la SAS Sequoia Holding, un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 12 700 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A Cofidis.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 05 avril 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS Sequoia Holding. Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire immédiate sur résolution de plan de la société Nextwatt et la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [B] [R] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes des 27 et 29 juin 2023, M. [E] [H] et Mme [S] [A] ont fait assigner respectivement Me [K] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Sequoia Holding, et la S.A Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir, la condamnation de la S.A Cofidis à leur payer diverses sommes.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 décembre 2023, a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 2 septembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
Me [K] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Sequoia Holding, régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par mention au dossier du 4 novembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 décembre 2024 afin de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la SAS Sequoia Holding.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, M. [E] [H] et Mme [S] [A] ont fait assigner en intervention forcée la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [B] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sequoia Holding, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries au 6 octobre 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
M. [E] [H] et Mme [S] [A] demandent au juge de :
— déclarer leurs demandes recevables
— prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Sequoia Holding l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise et qu’ils pourront alors en disposer librement
— constater que la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, a commis une faute dans le déblocage des fonds, dire qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et obtenir sa condamnation à leur payer :
12 700 euros correspondant au montant du capital emprunté7 399,28 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, en exécution du prêt- A titre subsidiaire, condamner la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à leur payer la somme de 20 099,28 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et la condamner à leur régler l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit des intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des dits intérêts
— En tout état de cause, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à leur payer :
— 4 217 euros correspondant au montant des frais engagés pour le dépannage de la centrale photovoltaïque et la mise en place d’un système de gestion d’énergie
— 5 000 euros au titre du préjudice moral
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
rejeter l’intégralité des demandes de la société Cofidis.
RG : 23/9772 PAGE
La S.A Cofidis s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer M. [E] [H] et Mme [S] [A] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes. A supposer la nullité du contrat de crédit prononcée, elle demande la condamnation de Mme [A] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 12 700 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, la compensation des sommes dues entre les parties. A titre très subsidiaire, si le tribunal retenait l’existence d’un préjudice pour les emprunteurs, elle demande leur condamnation solidaire à lui rembourser une partie du capital d’un montant de 11 700 euros au taux légal à compter du jugement. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de M. [E] [H] et Mme [S] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [B] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S Sequoia Holding, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 6 octobre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des dossiers
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers RG n° 23/9772 et RG n° 24/14235 sous le numéro unique le plus ancien RG n° 23/9772.
Sur l’irrecevabilité des demandes formée par [E] [H]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Cofidis soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [H] pour défaut d’intérêt à agir, en ce qu’il n’est pas signataire des contrats de vente ni de crédit.
Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. [H] n’a pas signé le bon de commande ni même l’offre de crédit affecté.
Dès lors, il ne justifie pas d’une qualité ni d’un intérêt à agir tant à l’encontre de la société venderesse que de l’établissement de crédit.
Il sera en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes en nullité des contrats et en responsabilité contractuelle de la société Cofidis pour défaut de droit d’agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [A] fait valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu le 20 juillet 2015 avec la société Nextwatt et qu’elle ne conteste pas avoir signé, est nul, faute de comporter toutes les mentions obligatoires prévues au code de la consommation.
Les faits permettant d’exercer une telle action en nullité sont la ou les mentions supposées manquantes dans le bon de commande, cette absence étant visible au moment de la signature du contrat.
Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que Mme [A] démontre qu’elle ne connaissait pas les faits lui permettant d’agir ou qu’elle les ignorait légitimement.
Mme [A] se limite à invoquer sa qualité de consommateur profane et sa méconnaissance de la réglementation applicable pour voir repousser le point de départ de la prescription à la date à laquelle elle a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat.
Toutefois, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle vise à voir repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, à la totale maîtrise de la demanderesse, puisque celle-ci demande à ce qu’il soit fixé à la date à laquelle elle a fait la démarche de se rapprocher d’un avocat.
En outre, c’est en vain que Mme [A] invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale.
En effet, il résulte de cette jurisprudence :
— que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, [D] [N], C-168/05, [Localité 6]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe S.A Générale , C-698/18 et C-699/18)
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, [X] [J] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, [Localité 6]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, [X] [J] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe S.A Générale , C-698/18 et C-699/18).
Certes, la CJUE a, en matière de clauses abusives, dit pour droit que, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, qu’un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe S.A Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne court qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Cette fixation vise en outre à empêcher la possibilité de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, et tient ainsi compte du principe fondamental de la sécurité juridique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le point de départ de la prescription à la date du 20 juillet 2015, date de signature du bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée les 27 et 29 juin 2023, au-delà du délai de cinq ans, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
Mme [A] produit plusieurs factures, dont la plus ancienne date du 3 décembre 2017.
L’assignation datant du 27 et du 29 juin 2023, l’action fondée sur le dol est également prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur.
Dans le cas présent, le déblocage des fonds est intervenu le 21 septembre 2015 selon l’historique de compte versé aux débats.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque le 29 juin 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Mme [A] a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 20 juillet 2015.
Mme [A] est donc irrecevable à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Mme [A] entend obtenir la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts complémentaires au titre de son préjudice financier résultant de la faute de la banque.
Elle invoque le coût d’achat d’une pièce manquante et d’un système gestionnaire d’énergie pour un montant total de 4 217 euros, indispensables pour assurer le fonctionnement efficient de l’installation photovoltaïque.
Toutefois, la faute de la banque dans le déblocage des fonds n’a aucun lien avec le préjudice invoqué de ce chef. En tout état de cause, la S.A Cofidis ne saurait être tenue d’assumer le coût financier de l’acquisition par Mme [A] de pièces complémentaires majeures pour l’optimisation des panneaux photovoltaïques et non installées par la société venderesse, cette obligation ne pesant que sur le prestataire de services, soit sur la société Sequoia Holding.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’indemnisation complémentaire.
Sur les demandes accessoires
M. [U] et Mme [A] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la S.A Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
ORDONNE la jonction des dossiers référencés RG n° 23/9772 et RG n° 24/14235 sous le numéro unique RG n° 23/9772
DECLARE M. [E] [H] irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d’agir
DECLARE les demandes formées par Mme [S] [A] irrecevables, comme étant prescrites
REJETTE la demande de dommages et intérêts complémentaire de Mme [S] [A]
REJETTE la demande de M. [E] [H] et Mme [S] [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [E] [H] et Mme [S] [A] à payer à la S.A Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [E] [H] et Mme [S] [A] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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