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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 12 sept. 2024, n° 23/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
Décision du 12 Septembre 2024
Minute n° 24/00197
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
du 12 Septembre 2024
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 23/00105 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XU44
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
SEQUANO AMENAGEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.C.I. JPM SCI JPM, société civile immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 401 536 192, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Monsieur [C] [O], commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL,Juge, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 28 Mars 2023
Date des débats : 18 Janvier 2024 ; 21 Mars 2024 ; 30 Mai 2024
Date de la mise à disposition : 12 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI JPM était propriétaire des lots n°2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 situés sur la parcelle H n°[Cadastre 9] sise [Adresse 2] à [Localité 15] correspondant à un ensemble immobilier.
Il s’agit d’un fonds de commerce de ventes en détail et produits alimentaires portugais. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 28 septembre 2023, annexé à la présente décision.
Aux termes d’un arrêté préfectoral n°2022-2636 en date du 20 septembre 2022, l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la [Adresse 16] a été déclarée d’utilité publique au bénéfice de la SEQUANO.
Une ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété, a été rendue le 06 juillet 2023 au profit de la SEQUANO par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny.
La SEQUANO a notifié son offre indemnitaire à la SCI JPM lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mars 2023.
Aucun accord n’étant intervenu, la SEQUANO a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny le 05 mai 2023 aux fins de fixer l’indemnité de dépossession en valeur occupée à la somme de 739.785,30 euros, décomposée comme suit :
— 671.623 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 68.162,30 euros au titre du remploi.
La SEQUANO a notifié à la SCI JPM la saisine de la juridiction de l’expropriation par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 mai 2023.
Par une ordonnance rendue le 28 juillet 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 28 septembre 2023.
La SEQUANO a notifié cette décision à la SCI JPM par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 aout 2023.
Monsieur [N] [I], gérant de la SCI JPM, était présent et assisté de Maître Claudine COUTADEUR, avocat au barreau de Paris, lors du transport judiciaire sur les lieux du bien exproprié au cours duquel la date d’audience a été fixée au 18 janvier 2024.
Madame [I], épouse de Monsieur [I], ainsi que Monsieur [L] [K], expert comptable, étaient également présents.
Par des conclusions modificatives, reçues le 15 janvier 2024, faisant suite à ses conclusions du 13 septembre 2023, le commissaire du Gouvernement a proposé de fixer l’indemnité de dépossession en valeur occupée de la manière suivante :
— 934.432 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 94.443 euros au titre du remploi.
Par un mémoire récapitulatif reçu par le greffe le 13 mars 2024, la SEQUANO a modifié sa demande et a sollicité la fixation de l’indemnité totale de dépossession à la somme de 519.634,70 euros en valeur occupée, décomposée comme suit :
— 470.136,10 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 49.498,60 euros au titre du remploi.
Par des conclusions récapitulatives, reçues pas le greffe le 27 mai 2024 et faisant suite à ses premières conclusions du 26 décembre 2023, la SCI JPM a sollicité du Juge de l’expropriation de fixer l’indemnité de dépossession à la somme de 1.799.720 euros, décomposée comme suit :
— 1.635.200 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 164.520 euros au titre du remploi ;
de condamner la SEQUANO à payer à la SCI JPM une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
et de condamner la SEQUANO aux entiers dépens.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’audience du 18 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée au 21 mars 2024 puis au 30 mai 2024. A cette dernière date, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions du 1er alinéa de l’article R.311-20 du Code de l’expropriation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation des indemnités
Aux termes de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Conformément aux articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.
Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé.
La valeur vénale correspond au prix le plus probable auquel pourrait se vendre ou s’acheter, à l’amiable, un immeuble ou un droit immobilier donné, dans un lieu et à un moment déterminés, compte tenu des conditions du marché.
La valeur vénale n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsqu’il n’y a pas de bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé sur le marché immobilier local, susceptible d’être acquis par un particulier.
Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités
Sur les dates à retenir
Le juge de l’expropriation doit déterminer les dates suivantes et les prendre en considération lors de l’évaluation de la valeur vénale du bien exproprié :
* Date pour apprécier la consistance des biens : selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation ; …) ;
* Date de référence pour déterminer les règles d’urbanisme et l’usage effectif des biens : conformément aux dispositions des articles L.213-6 alinéa 1 et L.213-4 du code de l’urbanisme, elle se situe à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. ;
* Date pour apprécier la valeur des biens : selon le 1er alinéa de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du jugement en fixation des indemnités.
En l’espèce, le bien de la partie expropriée doit être évalué selon :
— leur consistance au 06 juillet 2023, date de l’ordonnance d’expropriation ;
— les valeurs des biens à la date du présent jugement.
S’agissant de la date de référence, l’expropriant retient la date du 29 juillet 2023, date à laquelle est entrée en vigueur la dernière modification du PLU intercommunal d’Est Ensemble.
L’exproprié ainsi que le commissaire du Gouvernement retiennent la date du 27 juin 2023, date de la dernière modification du PLU.
En l’espèce, conformément aux articles L213-6 et L213-4 du Code de l’urbanisme, il convient de retenir la date à laquelle la dernière modification du PLU est devenue opposable aux tiers, soit la date d’entrée en vigueur, le 29 juillet 2023.
A cette date, le bien est situé en zone UPBd1.
Sur la consistance
La consistance d’un bien correspond principalement :
— aux éléments qui le composent ;
— et à ses caractéristiques, notamment son état d’entretien et sa situation d’occupation.
Pour la consistance du bien, il convient de se référer au procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 28 septembre 2023, annexé à la présente décision, étant précisé que le bien est occupé dans le cadre d’un bail commercial.
Sur la méthode d’évaluation
Aux termes de leurs mémoires respectifs, les parties s’accordent sur l’utilisation de la méthode d’évaluation par comparaison.
Dans ces conditions, cette méthode consistant à comparer les biens à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local sera adoptée.
Sur la surface
En l’espèce, il convient de retenir une surface de 584,02 m².
Cette surface n’est pas contestée par les parties.
Sur la situation locative
Lors du transport sur les lieux du 28 septembre 2023, il a été constaté que le bien était loué à la SARL [M] [I].
Le bien sera donc évalué comme tel, en valeur occupée.
Sur la détermination des indemnités
L’article R.311-22 du code de l’expropriation dispose que :
Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R.311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Sur l’indemnité principale
En l’espèce, le juge fixera l’indemnité en valeur libre en considération des termes de comparaison produits par la partie expropriante, par le commissaire du Gouvernement et par la partie expropriée, et à un montant compris entre :
— 470.136,10 euros, selon le calcul : 584,02 x 1.300 x 0,7, indemnités accessoires non comprises, montant proposé par la SEQUANO ;
Et
— 1.635.200 euros, selon le calcul : 584 x 2.800, indemnités accessoires non comprises, montant proposé par la SCI JPM ;
Etant précisé que le commissaire du Gouvernement évalue le bien exproprié à la somme de 934.432 euros, selon le calcul 584,02 x 1.400, hors indemnités accessoires.
La vérification des calculs fait apparaître que :
— la somme résultant du calcul proposé par la SEQUANO est en réalité de : 584,02 x 1.300 x 0,7 = 531.458,20 ;
— la somme résultant du calcul proposé par le commissaire du Gouvernement est en réalité de : 584,02 x 1.400 = 817.628.
Toutefois, le juge de l’expropriation ne peut statuer ultra petita et est tenu par les valeurs unitaires proposées par les parties, lesquelles délimiteront son office.
a) Sur les termes de comparaison de la SEQUANO
Six termes de comparaison sont proposés par la SEQUANO pour l’évaluation du bien :
Termes
Date de mutation
Références
Adresse
Prix de vente
€
Surface
m²
Situation d’occupation
Prix unitaire
€/m²
DEM n°1
24/05/2019
41607901
BL/JLU/
[Adresse 4]
[Localité 15]
178.660
HT
120
libre
1.488
DEM n°2
24/05/2019
41607901
BL/JLU/
[Adresse 5]
[Localité 15]
334.280
HT
307
libre
1.088
DEM n°3
24/05/2019
41607901
BL/JLU/
[Adresse 6]
[Localité 15]
2.169.350
HT
3.323
libre
652
DEM n°4
24/05/2019
41607901
BL/JLU/
[Adresse 7]
[Localité 15]
2.203.500
HT
2.269
libre
971
DEM n°5
28/03/2023
9304P01
2023P08705
[Adresse 10]
[Localité 15]
900.000
620
libre
1.451,61
DEM n°6
13/07/2023
9304P01
2023P17575
[Adresse 11]
[Localité 15]
330.000
342
libre
964,91
La SEQUANO retient une valeur moyenne de 1.300 euros/m² en valeur libre avec un abattement de 30% compte tenu de l’occupation commerciale.
L’expropriée critique ces termes et fait valoir qu’il s’agit de ventes de l’EPFIF qui ne sauraient être retenues puisqu’il s’agit de ventes réalisées en fonction des conventions liant l’EPFIF aux collectivités territoriales et à leurs aménageurs. Les termes proposés concernent des lots d’habitation, à usage d’atelier ou d’activité.
S’agissant des termes DEM n°5 et 6, l’expropriée fait valoir que l’acte de vente n’a pas été produit et qu’il ne s’agit pas de commerce de détail. La société expropriée fait également valoir que les ventes EPFIF/SEQUANO ne reflètent pas le prix du marché.
L’expropriée produit un tableau de la durée de portage pour les termes de comparaison DEM n°1 à 5 et fait valoir que pendant la durée du portage foncier, les biens n’ont pas été entretenus car l’EPFIF savait qu’ils avaient vocation à être détruits et vacants.
Le commissaire du Gouvernement écarte les termes de comparaison proposés par l’expropriant, il observe qu’ils sont trop anciens et correspondent à des ventes EPFIF. Il s’agit en outre de biens de typologie trop différente.
En l’espèce, les termes DEM n°1 à 4 produits par l’expropriant procèdent d’une même vente datant du mois de mai 2019, les termes sont donc anciens de plus de cinq années. Il s’agit de termes trop anciens pour refléter la valeur actuelle du marché.
En conséquence, les termes DEM n°1 à 4 seront écartés.
Le terme DEM n°5 correspond à un local à usage d’entrepot, contenant cinq emplacements de stationnement. Le jour du transport sur les lieux, quatre emplacements de stationnement avec marquage au sol ont été constatés, il s’agit donc d’un élément de similarité qui peut être retenu. La consistance de ce bien est en effet légèrement différente puisque si le bien exproprié comprend effectivement un espace de stockage, la surface de vente est plus importante. Le terme peut toutefois être retenu dès lors qu’il correspond au bien exproprié en terme de surface et d’emplacement. La surface de 620 m² est très proche de celle du bien exproprié qui est de 584,02 m² et le bien est également situé sur la commune de [Localité 15]. Ce terme sera donc retenu.
Le terme DEM n°6 est constitué d’un atelier. La consistance est donc assez éloignée de celle du bien exproprié et sa surface est quasiment deux fois inférieure. Ce terme sera par conséquent écarté.
b) Sur le terme de comparaison de la SCI JPM
Un terme de comparaison est proposé par la SCI JPM.
Terme
Date de mutation
Références de publication
Adresse
Prix de vente
€
Surface
m²
Situation d’occupation
Prix unitaire
€/m²
DEF n°1
21/09/2015
2016P00047
2016D00096
[Adresse 1]
[Localité 15]
1.046.500
761,50
occupé
1.925
L’inflation depuis 2011 étant de 23,8%, la SCI JPM porte le prix moyen de 1.925 euros/m² à 2.384 euros/m², pour finalement retenir une valeur moyenne de 2.800 euros/m² en raison de la différence qualitative entre le terme propoposé et le bien exproprié.
La SEQUANO critique ce terme et fait valoir qu’il s’agit d’une part d’une référence trop ancienne, puisqu’il s’agit d’un bien évalué par le juge de l’expropriation en 2011, et d’autre part d’un immeuble incomparable au bien à évaluer, dès lors qu’il s’agit d’un pavillon et d’un atelier.
Le commissaire du Gouvernement considère que le terme proposé par l’exproprié est trop ancien. Il observe par ailleurs que le bien est constitué d’un pavillon d’une valeur unitaire bien supérieure à des locaux professionnels. Il annexe à ses conclusions l’avis domanial qui expose que la valeur de l’entrepôt est très éloignée de la valeur occupée de 1.925 euros/m².
En l’espèce, l’expropriée se prévaut d’un terme de comparaison datant de près de dix ans. Il s’agit d’un terme bien trop ancien pour refléter la valeur actuelle du marché et ne peut être utilisé pour l’évaluation de la valeur vénale du bien exproprié.
Par conséquent, le terme soumis par l’expropriée sera rejeté.
c) Sur les termes de comparaison du commissaire du Gouvernement
Trois termes de comparaison sont proposés par le commissaire du Gouvernement pour l’évaluation du bien exproprié.
Termes
Date de mutation
Références de publication
Adresse
Prix de vente
€
Surface
m²
Situation d’occupation
Prix unitaire
€/m²
CG n°1
28/03/2023
9304P01
2023P08705
[Adresse 10]
[Localité 15]
900.000
620
libre
1.451,61
CG n°2
13/07/2023
9304P01
2023P17575
[Adresse 11]
[Localité 15]
330.000
342
libre
964,91
CG n°3
09/06/2021
9304P01
2021P04510
[Adresse 8]
[Localité 15]
630.000
400
libre
1.575
La valeur moyenne des termes retenus est de 1.297 euros /m². Le commissaire du Gouvernement retient une valeur moyenne de 1.331 euros /m².
Il applique ensuite un coefficient de pondération de +20% afin de tenir compte des aménagements particuliers du bien exproprié.
Enfin, il applique un abattement de 15% pour occupation commerciale.
L’application de ces coefficients lui font obtenir une moyenne de 1.360 euros/m² qu’il arrondit à 1.400 euros/m².
La SEQUANO critique le terme CG n°3 et fait valoir que la consistance du bien cité en référence est incomparable à celle du bien exproprié. Il s’agit d’un local en longueur et construit en bois tandis que le bien exproprié est constitué d’un entrepôt avec un toit en tôle et structure métallique.
De manière plus générale, la SEQUANO observe que les termes proposés par le commissaire du Gouvernement sont relatifs à des biens mixtes et que l’un des termes comporte des emplacements de stationnement qui est un élément de plus-value que ne possède pas le bien exproprié.
Par ailleurs, la SEQUANO estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une majoration. Elle fait valoir qu’une grande partie des espaces de vente et de stockage est constituée d’un entrepôt sans aucun aménagement.
La SCI JPM fait remarquer que les actes de vente ne sont pas produits et qu’aucun des termes proposés par le commissaire du Gouvernement ne sont relatifs à un local à usage de commerce.
La SCI JPM émet les critiques suivantes sur chacun des termes de comparaison :
— le terme CG n°1 correspond à un immeuble à usage de stockage et entrepôt qui n’offre aucune perspective pour développer une activité commerciale ;
— le terme CG n°2 correspond à un atelier automobile et la qualité de son bâti est sans rapport avec celle du bien exproprié ;
— le terme CG n°3 correspond d’un local à usage d’entrepôt et non de commerce dont le bâtiment est de faible hauteur, offrant un faible volume de stockage ce qui est rédhibitoire pour de l’entrepôt.
Il convient de préciser que si l’expropriée critique le dernier terme mentionné dans les conclusions du commissaire du Gouvernement, il n’y a pas lieu de le soumettre à la discussion dès lors qu’il a été écarté d’emblée par le commissaire du Gouvernement et n’est donc en réalité retenu par aucune des parties.
En l’espèce, si le commissaire du Gouvernement reconnait que la typologie des biens proposés n’est pas tout à fait semblable à celle du bien exproprié, il s’agit de références récentes reflétant la valeur du marché actuel et qu’il convient dès lors de discuter.
La SEQUANO a retenu le terme CG n°1 dans ses écritures, il s’agit du terme DEM n°1 qui a déjà été retenu.
Le terme CG n°2 a également été retenu par la SEQUANO. Il s’agit du terme DEM n°6 qui a déjà été écarté.
Le terme CG n°3 est constitué d’un bureau et d’un entrepôt. Si la consistance du bien n’est pas tout à fait semblable, on relève des éléments de similitude du fait que le bien exproprié comprend lui aussi des bureaux et un espace de stockage. La surface est inférieure à celle du bien exproprié sans en être trop éloignée. Ce terme peut être retenu.
Les termes CG n°1 et 3 sont donc retenus pour une valeur moyenne de : (1.451,61 + 1.575)/2 = 1.513,31 euros/m² arrondie à 1.513 euros/m².
***
Les termes retenus correspondent à des montants en valeur libre, or le bien exproprié doit être évalué en valeur occupée. Il convient dès lors d’appliquer un abattement pour occupation commerciale.
En l’espèce, il sera appliqué un abattement de 15% pour occupation commerciale.
Le commissaire du Gouvernement applique également une pondération positive de 20% compte tenu des aménagements particuliers des locaux à évaluer.
La SEQUANO estime que cette majoration est infondée. Elle fait valoir que le transport sur les lieux n’a pas permis d’observer d’aménagements particuliers et que les murs et sols sont bruts. Elle souligne que le terme CG n°1 comprend cinq emplacements de stationnement, qui est un élément de plus-value que le bien exproprié ne possède pas.
Or en l’espèce, des emplacements de stationnement avec marquage au sol ont bien été constatés le jour du transport sur les lieux. En outre, il convient de préciser que la SEQUANO se prévaut elle-même de ce terme de référence dans ses écritures et le retient comme élément de comparaison. Les emplacements de stationnement peuvent donc être retenus comme éléments de plus-value.
S’agissant des aménagements particuliers, le transport sur les lieux a permis de constater que l’espace de vente était particulièrement fourni. En effet, il est composé de :
— un bac à olives réfrigéré ;
— des rayonnages à légumes ;
— un lieu de stockage à charbon ;
— un îlot de surgelateurs ;
— deux vitrines réfrigérées (viande fraîche et fromages) et une armoire réfrigérée ;
— un tranchoir et appareil à viande hâchée ;
— deux bacs à morues non réfrigérés, présentoirs à jambons et saucissons ;
— des présentoirs à alcools, un étalage pour les poteries ;
— un ensemble d’équipements de cuisine de restauration, opérationnel, en lien avec l’espace de restauration comprenant une partie réfrigérée, un piano de cuisson au gaz, un coin rotisserie, une hotte, un four, et un évier ;
— un petit local contenant un WC et un petit lavabo.
La pondération positive de 20% est donc justifiée.
En l’espèce, la valeur moyenne retenue est donc de :
1.513 x 0,85 x 1,2 = 1.543,26 arrondie à 1.543 euros/m².
***
Ainsi, l’indemnité de dépossession est fixée à la somme arrondie de 901.143 euros et est calculée comme suit :
1.543 euros/m² x 584,02 m² = 901.142,86 euros/m².
Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l’article R.322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition d’un bien de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale.
En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 901.143 €.
Ils sont liquidés comme suit :
20 % jusqu’à 5 000 € = 1 000 €
15 % de 5.000 € à 15 000 € = 1 500 €
10 % sur 886.143 € = 88.614,30 €
Soit un total de 88.614,30 euros.
En conséquence, sur l’indemnité totale de dépossession :
Elle est égale à 989.757,30 euros, soit :
— 901.143 euros, indemnité principale ;
— 88.614,30 euros, indemnité de remploi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
La SEQUANO, devra par conséquent supporter les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SEQUANO, partie tenue aux dépens, à verser à la SCI JPM la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par
mise à disposition au greffe ;
ANNEXE à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux expropriés du 28 septembre 2023 ;
FIXE à 989.757,30 € (neuf-cent quatre-ving-neuf mille sept-cent cinquante-sept euros et trente centimes), en valeur occupée l’indemnité totale de dépossession due par la SEQUANO à la SCI JPM pour dépossession des lots n°2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 situés sur la parcelle Hn°[Cadastre 9] sise [Adresse 2] à [Localité 15] ;
DIT que la somme de 989.757,30 € est ainsi composée :
— 901.143 euros, indemnité principale ;
— 88.614,30 euros, indemnité de remploi.
CONDAMNE la SEQUANO à payer à la SCI JPM une somme de 3.000 € le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SEQUANO au paiement des dépens de la présente procédure.
Maxime-Aurélien JOURDE Rémy BLONDEL
Greffier Juge
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