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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 avr. 2025, n° 21/04224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Localité 7]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 21/04224 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJ77
Jugement du 24 Avril 2025
[D] [O]
[K], [V] [H]
C/
Compagnie d’assurance MACIF
S.C.I. NIKITA 3M
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre PRENEUX
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre KERJEAN et maitre GRENARD
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [D] [O]
Mme [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par maitre PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre ABIVEN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par maitre KERJEAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.C.I. NIKITA 3M
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par maitre GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre ORESVE, avocate au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2020, la SCI Nikita 3M, prise en la personne de son gérant, M. [J] [G], a donné à bail à M. [D] [O] un appartement situé au [Adresse 6] à SAINT-MEEN LE GRAND (35290) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 328 euros.
Le 30 janvier 2020, le mur côté façade nord de l’immeuble s’est effondré.
Par arrêté du même jour, le maire de la commune a ordonné des mesures provisoires nécessaires en cas de péril imminent dont une interdiction d’occupation des lieux.
Un nouvel arrêté a été pris le 15 mai 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2021, M. [D] [O] et Mme [S] [H] ont fait assigner la SCI Nikita 3M par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/04224.
Par ordonnance en date du 9 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige et transmis le dossier au juge des contentieux de la protection compétent pour en connaître.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2022. Faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties. Un sursis à statuer a été demandé à l’audience du 23 mars 2023.
Par décision du 25 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Rennes.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, la SCI Nikita 3M a fait assigner la société d’assurance mutuelle MACIF par devant le juge des contentieux de la protection de RENNES aux fins de la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02707 et appelée à l’audience du 14 septembre 2023 où elle a été renvoyée.
Les affaires ont été rappelées à l’audience du 21 novembre 2024 où leur jonction a été prononcée.
Faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025 où elle a été retenue.
A cette date, M. [D] [O] et Mme [S] [H] ont comparu représentés par leur conseil.
Soutenant oralement leurs dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L.511-5, L.521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, et des articles 1721 et 1217 du Code civil, M. [D] [O] et Mme [S] [H] sollicitent :
— de condamner la SCI Nikita 3M à leur verser la somme de 19.646,85 euros en réparation de leurs préjudices ;
— de condamner la SCI Nikita 3M à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure devant le tribunal judiciaire de RENNES ;
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de garantie de la SCI Nikita 3M :
— de condamner la MACIF à leur verser la somme de 19.646,85 euros en réparation de leurs préjudices ;
— de condamner la MACIF à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
— de condamner solidairement la MACIF et la SCI Nikita 3M aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure devant le tribunal judiciaire de RENNES.
M. [D] [O] et Mme [S] [H] sollicitent le rejet de l’ensemble des exceptions de procédure, fins de non-recevoir, demandes, fins et conclusions des défendeurs.
Au soutien de leurs prétentions, M. [D] [O] et Mme [S] [H] rappellent que le logement qu’ils occupaient a fait l’objet d’un arrêté municipal de péril le 31 janvier 2020 suite à l’effondrement intégral du mur de la façade nord. Ils considèrent que le bailleur n’a pas satisfait à ses obligations, tant de leur proposer une solution de relogement que de les indemniser à hauteur de trois mois de leur nouveau loyer. Ils estiment justifier de leurs préjudices à ce titre mais aussi d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice patrimonial et d’un préjudice moral au vu du traumatisme subi au regard des circonstances.
En réponse aux moyens en défense, ils soutiennent que le fait que Mme [S] [H] ne soit pas sur le bail est indifférent s’agissant d’une occupante de bonne foi en sa qualité de concubine du locataire.
A l’audience, la SCI Nikita 3M a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux autres parties, au visa des articles 1721 du Code civil, L.5115 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, 1103 et 1104 du Code civil et L.113-1 du Code des assurances, la SCI Nikita 3M sollicite :
— A titre principal, de débouter M. [D] [O] et Mme [S] [H] de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, de condamner la MACIF à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit ;
— En toutes hypothèses, de condamner M. [D] [O], Mme [S] [H] et/ou la MACIF à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, la SCI Nikita 3M soutient que les demandes de Mme [S] [H] sont irrecevables faute pour celle-ci de justifier de sa qualité d’occupante de l’appartement et de sa qualité à agir, le bail ayant été conclu uniquement par M. [O]. Elle considère par ailleurs que la demande indemnitaire n’est pas fondée dans son principe, ceux-ci reconnaissant avoir assurés eux-mêmes leur propre relogement chez la mère de Monsieur, ne prenant un nouveau logement que sept mois après, élément démontrant qu’ils ont renoncé à se prévaloir des dispositions du Code de la construction et de l’habitation, qu’ils ne lui ont jamais demandé de procéder à leur relogement. Elle fait valoir qu’ils ne peuvent davantage prétendre à être indemnisés plusieurs fois au titre du même préjudice et qu’ils ne justifient pas des préjudices allégués.
Au soutien de sa demande de garantie par son assureur, elle considère qu’il ne peut lui opposer une exclusion prévue dans les conditions générales sans justifier d’une reconnaissance expresse de celle-ci avant la réalisation du sinistre. Elle rappelle que l’assureur ne saurait davantage lui opposer une exclusion indirecte de garantie et qu’aucune faute dolosive ne peut lui être opposée.
A l’audience, la société MACIF a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu se référer à ses dernières conclusions déposées à l’audience et préalablement communiquées.
Ainsi, au visa de l’article L.521-3 du Code de la construction et de l’habitation, de l’article 1103 du Code civil et de l’article L.113-1 du Code des assurances, la société MACIF sollicite :
— débouter la société NIKITA 3M de sa demande de condamnation dirigée à son encontre ;
— condamner toute partie succombant à devoir lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyen en défense, elle indique en premier lieu faire sienne l’argumentation du bailleur tendant au rejet des demandes d’indemnisation pour les mêmes motifs.
En second lieu, elle soutient, au vu des rapports d’expertise sur les causes du sinistre et de l’absence de prise de mesure de sécurité sur son immeuble par le propriétaire depuis la survenance du sinistre, malgré ses mises en garde, que l’assuré a commis une faute dolosive, laquelle a empêché les locataires de venir récupérer leurs affaires personnelles et aggravé leurs éventuels préjudices. Elle considère que cela justifie une exclusion de garantie de responsabilité civile.
En dernier lieu, elle fait valoir que les conditions générales sont parfaitement opposables à l’assuré, que l’effondrement ne fait pas parti des évènements garantis, excluant toute garantie de sa part.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la fin de non – recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [S] [H]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même Code précise que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, s’il est constant que seul M. [D] [O] a signé le bail du logement litigieux, il résulte des éléments versés aux débats, attestations, copie de chèque au nom de Madame, noms des titulaires d’un contrat EDF à l’adresse du logement, déclarations concordantes des circonstances de l’incident aux forces de l’ordre, que Mme [S] [H], concubine du locataire, avait aménagé dans les lieux avec ce dernier quelques jours avant l’effondrement d’une partie du bâtiment et qu’elle était présente lors de celui-ci.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est rappelé que, en dehors de la responsabilité du bailleur vis-à-vis de son locataire, la responsabilité du propriétaire d’un immeuble peut également, selon les circonstances, être engagée vis-à-vis des tiers sur le fondement des articles 1244 ou 1242 alinéa 1er du Code civil.
Il convient dès lors de considérer que Mme [S] [H] a qualité à agir pour demander l’indemnisation des préjudices qu’elle prétend avoir subi du fait de l’effondrement de l’immeuble appartenant à la SCI NIKITA 3 M.
En conséquence, la SCI Nikita 3M sera déboutée de sa fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de Mme [S] [H].
2/ Sur les demandes indemnitaires
2.1 Sur la demande au titre du l’article L.521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation
Aux termes de l’article L.521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au 30 janvier 2020, « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
Si un logement qui a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité au titre du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité. A l’issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût de l’hébergement est mis à sa charge.
II.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d’effet de cette interdiction.».
En l’espèce, il est constant dans les suites de l’effondrement d’une partie de l’immeuble, le maire de la ville de [Localité 13] a pris le même jour, 30 janvier 2020, un arrêté de péril imminent imposant, notamment, à titre de mesures provisoires de sauvegarde, dont certaines à prendre sans délai, l'« interdiction d’occupation des lieux (avec relogement intermédiaire) ».
La SCI Nikita 3M ne justifie d’aucune proposition de relogement vis-à-vis de son locataire. Elle ne saurait considérer avoir été exonérée de cette obligation ni par le fait que M. [D] [O] et Mme [S] [H] aient pu être relogés dans l’immédiat par des proches ni par le fait qu’ils n’aient pas sollicité un relogement auprès du maire.
Par arrêté du 20 mai 2020, le maire de la commune a pris un arrêté constatant le caractère définitif de l’évacuation de l’immeuble sinistré.
La SCI Nikita 3M ne justifie pas davantage de proposition de relogement vis-à-vis des occupants de l’appartement loué dans les suites de ce second arrêté.
M. [D] [O] et Mme [S] [H] justifient d’un nouveau bail signé par Monsieur le 3 août 2020 portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel de 350 euros.
Il convient de souligner que les obligations du propriétaire telles que fixées par l’article L.521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation ci-dessus rappelées impose deux obligations à la charge du propriétaire : une de faire une proposition de relogement, l’autre d’indemniser l’occupant évincé par le versement d’une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. Il s’agit de deux obligations cumulatives et non exclusives l’une de l’autre, étant rappelé au surplus qu’aucun proposition de relogement n’a été justifiée.
De même, la SCI Nikita 3M ne saurait considérer qu’elle n’est pas redevable de cette indemnité au regard du délai écoulé entre l’arrêté de péril et la conclusion d’un nouveau bail dans la mesure où aucun délai n’est imposé par le texte.
Par suite, les demandeurs sont bien fondés à solliciter une indemnité de 1.050 euros à ce titre (350 € x 3 mois). Ils ne sauraient toutefois exiger des frais de déménagement ou de prise en compte du versement d’un dépôt de garantie, l’indemnité ayant justement pour objet de couvrir les frais de réinstallation.
2.2 Sur les autres préjudices
En application de l’article 1721 du Code civil, le bailleur doit garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même il ne les aurait pas connus lors du bail et, il est tenu d’indemniser le preneur des pertes causés par les vices et défauts.
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, la SCI Nikita 3M en sa qualité de bailleur et de propriétaire de l’immeuble, est donc tenue d’indemniser M. [D] [O] en sa qualité de locataire mais aussi Mme [S] [H], qui bien que tiers au contrat de bail, était présente dans les lieux au moment de l’effondrement.
Au vu de la gravité de l’effondrement d’une partie de l’immeuble tel qu’il est décrit tant par le constat d’huissier que les rapports d’expertises versés aux débats et illustré par les photographies jointes, étant rappelé s’il en était besoin, que l’intérieur de l’appartement était visible de l’extérieur, il ne peut sérieusement être mis en doute que les occupants ont subi un préjudice moral du fait de cet effondrement, Mme [S] [H] de part sa présence même dans l’immeuble lors de la survenance de l’évènement et de la crainte nécessairement éprouvée, que M. [D] [O] du fait de la présence de sa compagne dans celui-ci, et tous deux par le fait d’avoir subitement dû quitter un endroit où ils venaient d’emménager sans avoir pu récupérer aucun effet personnel, évènement entraînant par sa nature même divers tracas.
Il sera alloué à chacun d’eux la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Il résulte du contrat de bail et de l’état des lieux d’entrée, que le logement a été loué non meublé sauf à constater le mention « canapé deux places » portée dans la partie observations de l’état des lieux.
Il résulte du constat d’huissier établi le 15 mai 2020 que celui-ci constate de l’extérieur, faute de pouvoir entrer dans les lieux, la présence d’une table en bois, d’un micro-ondes, d’un réfrigérateur, d’une table à manger en fer avec un plateau en bois et d’un tabouret.
Le bailleur justifie d’un courrier adressé au locataire le 9 juillet 2020 lui demandant « quand il souhaitait déménager » sans autres précisions quant aux modalités envisageables au vu de l’état de l’immeuble. Le rapport d’expertise produit, en date du 20 juillet 2020, mentionnant deux visites dont la dernière le 18 juin 2020, relève qu’à cette date, si les planchers intérieurs avaient été étayés, « cet étaiement nécessitait d’être renforcé et compléter pour éviter tout effondrement du restant du mur du pignon ouest » (page 8/20 du rapport de M. [Z]).
Par suite, en ne démontrant pas que l’accès aux lieux étaient autorisés et qu’ils étaient accessibles sans danger, le bailleur ne saurait considérer que le locataire a commis une faute participant à son préjudice en ne venant pas chercher ses meubles et affaires personnelles.
De plus, au vu de l’ouverture des lieux sur l’extérieur et aux intempéries, l’état des meubles et objets personnels des occupants ont nécessairement subis des dommages.
Au vu des dates des factures ou preuves d’achat produites et relevés bancaires, M. [D] [O] et Mme [S] [H] justifient du coût d’un ordinateur à hauteur de 648,68 euros, de vêtements à hauteur de 44,96 euros, de matériels divers à hauteur de 71,73 euros, de la cotisation pour une nouvelle carte bancaire à hauteur de 22 euros.
Au vu du constat d’huissier et des justificatifs d’achat avant le nouvel aménagement, le coût d’un four micro-ondes et d’un réfrigérateur à hauteur de 239,98 euros seront également retenus, d’une table et de chaises à hauteur de 208,98 euros.
Ainsi, un total de 1.236,33 euros sera retenu pour le préjudice matériel.
M. [D] [O] justifie enfin d’une perte de salaire de 550 euros du fait de ses absences professionnelles en lien avec le sinistre. Cette somme sera comptabilisée au titre du préjudice matériel.
Faute d’être justifiées dans leur principe ou leur lien de causalité avec le dommage, les autres demandes seront rejetées.
Par suite, le préjudice de M. [D] [O] et Mme [S] [H] peut être fixé ainsi :
— Préjudice indemnisable au titre de l’article L.521-3-1 CCH : 1.050 € ;
— Préjudice moral Mme [S] [H] : 1.500 € ;
— Préjudice moral M. [D] [O] : 1.500 € ;
— Préjudice matériel : 1786,33 € ;
Soit un total de : 5.836,33 euros.
En conséquence, la SCI Nikita 3M sera condamnée à payer à M. [D] [O] et Mme [S] [H] la somme de 5.836,33 euros en réparation de leurs préjudices.
3/ Sur l’appel en garantie
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.113-1 du Code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Il est admis en application de ce texte qu’il appartient à l’assureur de démontrer que l’assuré a voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même.
Par ailleurs, il est admis en application de l’article L.112-2 du même Code, qu’il l appartient à l’assureur qui invoque à l’encontre de la victime d’un dommage et de son assuré des clauses de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l’adhésion ou à tout le moins antérieurement à la survenance du sinistre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI Nikita 3M était assurée pour l’immeuble situé [Adresse 6] à SAINT-MEEN LE GRAND (35290) auprès de la société MACIF en qualité de propriétaire non occupant selon contrat du 2 février 2015.
Les conditions particulières mentionnent que l’assuré atteste avoir reçu les conditions générales et déclare les accepter.
Force est de constater que la société MACIF verse aux débats des conditions générales datées de juillet 2004 sans qu’aucune référence permettant de s’assurer que telles étaient bien les conditions générales applicables ne soit mentionnée aux conditions particulières. Elle ne saurait dès lors considérer que celles-ci et les clauses d’exclusion incluses soient opposables à l’assuré.
De plus, les constatations de l’expert sur les causes du sinistre ne permettent pas d’établir l’intention de l’assuré quant à la survenance du dommage.
Dès lors, la MACIF ne saurait s’exonérer de la garantie due à son assuré.
En conséquence, la société MACIF sera condamnée à garantir la SCI Nikita 3M des condamnations à paiement de dommages et intérêts prononcée à son encontre par la présente décision.
4/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la SCI Nikita 3M sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la demande de la SCI Nikita 3M au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la SCI Nikita 3M sera condamnée à payer à M. [D] [O] et Mme [S] [H] la somme de 2.000 euros à ce titre.
En équité, la demande de la société MACIF au même titre sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SCI Nikita 3M de sa fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de Mme [S] [H] ;
CONDAMNE la SCI Nikita 3M à payer à M. [D] [O] et Mme [S] [H] la somme de 5.836,33 euros en réparation de leurs préjudices ;
CONDAMNE la société MACIF à garantir la SCI Nikita 3M de toute condamnation à paiement de dommages et intérêts prononcée à son encontre par la présente décision ;
CONDAMNE la SCI Nikita 3M aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI Nikita 3M à payer à M. [D] [O] et Mme [S] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI Nikita 3M au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société MACIF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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