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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00050 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DU6E
JUGEMENT
Rendu le 7 avril 2026
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ancienne dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[D] [C] [B]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ancienne dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
représentée par Maître MARFAING-DIDIER de la SCPA DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Alexandra GUIROVICH, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me GUIROVICH
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 novembre 2023, Monsieur [D] [B] a souscrit auprès de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT (désormais dénommée LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE « LBPCF » selon PV des délibérations du directoire du 07/01/2021), et ce, dans le cadre d’un regroupement de crédits, un prêt d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 171,90 euros hors assurance facultative (185,78 euros assurance comprise), après une période de franchise d’un mois, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,37 %.
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier en date du 1er avril 2025, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis Monsieur [D] [B] en demeure de lui régler la somme de 0 euros dans un délai de 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier en date du 28 mai 2025, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme, et précisé à Monsieur [B] qu’il devait régler la somme totale de 16 367,85 euros (outre mémoire, intérêts et frais jusqu’à parfait règlement).
Par acte du 05 janvier 2026, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l’audience du 03 février 2026, sollicitant, sur le fondement des articles L 312-18 et suivants du code de la consommation, de l’article 1103 du code civil:
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— à titre principal, le condamner à lui payer la somme de 16 367,85 euros majorée de l’intérêt au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 28 mai 2025,
— à titre subsidiaire :
➣ prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
➣ le condamner à lui payer la somme de 16 367,85 euros, les intérêts en sus au taux
conventionnel à compter du 28 mai 2025,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire, le condamner à lui payer les échéances échues impayées, soit la somme de 928,90 euros, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, et juger que Monsieur [B] devrait reprendre les paiements des échéances futures,
— en tout état de cause :
➣ condamner Monsieur [D] [B] à payer la somme de 500 euros au titre de
dommages et intérêts,
➣ condamner Monsieur [D] [B] à payer la somme de 600 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
➣ juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
➣condamner Monsieur [D] [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 03 février 2026, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assigné selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [B], n’était ni présent, ni représenté.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 05 janvier 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 10 janvier 2025. Elle est dès lors recevable.
II. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 03 février 2026, par remise d’une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection, et octroi d’une date (jusqu’au 03 mars 2026 en l’espèce) pour formuler des observations.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3 et 4). LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats un courrier en date du 1er avril 2025 par lequel elle met Monsieur [D] [B] en demeure de lui régler la somme de 0 euros sous 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Non seulement la banque ne justifie pas de l’envoi de ce courrier de mise en demeure, mais de plus, de courrier exige le paiement, sous 15 jours, de la somme de 0 euros.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut demander à ce-dernier le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (…) » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2025 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 1 611,36 a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
— Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 13 388,64 euros au titre du capital restant dû (15 000 euros – 1 611,36 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal. Cette clause pénale sera réduite à 10 euros.
Monsieur [D] [B] est ainsi tenu au paiement de la somme de 13 398,64 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 388,64 euros à compter du 05 janvier 2026, date de l’assignation.
III. Sur la demande de dommage et intérêts formée par LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
La banque sollicite la condamnation de Monsieur [D] [B] à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Elle ne justifie cependant pas de l’existence d’un préjudice spécifique en lien de causalité avec le défaut de respect de son obligation de remboursement du prêt du défendeur.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [B] succombant au principal, il sera condamné aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [D] [B] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt en date du 02 novembre 2023 accordé par la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT désormais dénommée LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE « LBPCF » à Monsieur [D] [B] ne sont pas réunies,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du prêt en date du 02 novembre 2023 accordé par la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT désormais dénommée LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE « LBPCF » aux torts de l’emprunteur,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à verser à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE « LBPCF » la somme de 13 398,64 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 388,64 euros à compter du 05 janvier 2026, date de l’assignation,
DEBOUTE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE « LBPCF » de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE « LBPCF » la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE « LBPCF » du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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