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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 19 juin 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Jean rené [Localité 4]
CCC + CE Me Xavier GRIFFITHS
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNQD
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le dix neuf Juin deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (GEORGIE)
de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien RIVET, avocat au barreau de PARIS (plaidant) Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
ET :
Monsieur [T] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 19 JUIN 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2025, M. [D] [R] a fait assigner M. [T] [E] à comparaître à l’audience du 3 avril 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé afin d’obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1231-1, 1231-6 et 1342-1 du code civil, sa condamnation à lui payer une somme de 50 000 dollars américains à titre provisionnel, avec intérêts de droit à compter du 1er septembre 2024, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.
À l’audience, M. [R] demande de condamner M. [E] à lui payer la somme de 46 426 euros à titre de provision (soit 50 000 dollars américains), ainsi que les retards de paiement à compter du 1er septembre 2024, outre le paiement d’une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut par ailleurs au rejet de toutes les prétentions du défendeur faisant valoir que l’avocat postulant a placé l’assignation et qu’en tout état de cause, cette nullité a été couverte, par la régularisation de conclusions.
Par ailleurs, il conteste, au vu des pièces qu’il verse aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse.
M. [E] demande de :
— constater la nullité de l’assignation et de tous les actes subséquents, en application de l’article 752 du code de procédure civile et de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 régissant la profession d’avocat,
— déclarer en conséquence les demandes irrecevables,
subsidiairement,
— constater l’existence de contestations sérieuses empêchant de faire droit aux demandes de M. [R],
en tout état de cause,
— condamner M. [R] à régler à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.[…]
Il convient de préciser que la mention sur l’ assignation du nom de l’ avocat, de son adresse et de sa qualité d’ avocat du demandeur, par l’expression « ayant pour avocat », vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’ avocat constitué.
En outre, aux termes de l’ article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : " [Les avocats] peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle […] ".
Enfin, selon l’ article 117 du Code de procédure civile , " le défaut […] de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice " constitue une irrégularité de fond, étant précisé que cette irrégularité affectant un acte introductif d’instance n’est pas susceptible de régularisation, en application des dispositions de l’article 121 du même code.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance délivré le 11 mars 2025 porte mention de la constitution de maître Julien Rivet, avocat au barreau de Paris. Cette seule indication qui méconnaît les règles de la postulation de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sus-rappelées constitue une irrégularité de pouvoir entachant l’acte d’une nullité de fond qui n’est pas susceptible de régularisation au moyen du placet de l’assignation par un avocat postulant le 12 mars 2025, et ce d’autant que cette postulation n’a pas été dénoncée régulièrement à M. [E]. De même les conclusions prises ultérieurement par l’avocat postulant ne sont pas susceptibles de régulariser la nullité affectant cet acte.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [R] , qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
L’équité et la solution du litige commandent de condamner M. [R] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 11 mars 2025;
CONDAMNE M. [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [R] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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