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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00052 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K7H3
MINUTE n° : 2026/ 190
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Coline MARTIN
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Coline MARTIN
Me Jean-christophe MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [N], adhérente à un contrat d’assurance « Prévoyance Professionnels Indépendants » auprès de la compagnie d’assurance S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, s’est vu prescrire un arrêt de travail en lien avec une maladie de Parkinson le 02 juin 2025. Une situation litigieuse est née lorsque la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a refusé de l’indemniser au titre de la garantie « maintien des revenus ».
Par acte du 23 décembre 2025, Madame [M] [N] a fait assigner la compagnie d’assurance S.A. SWISSLIFE PREVOYANC ET SANTE, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au versement d’une provision de 26.106,30 euros à valoir sur le paiement des cotisations intervenu dans la période comprise entre le 01er juillet 2025 et le 21 décembre 2025, outre la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [M] [N] a réévalué sa demande provisionnelle à hauteur de 31.159,45 euros (soit 9 x 4.351,05 euros), à laquelle il convient de déduire la somme de 10.322,55 euros, pour la période comprise entre le 01er juillet 2025 et le 30 mars 2026. Elle a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a sollicité en défense :
A titre principal, de : *DIRE n’avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [M] [N] ;
*DEBOUTER Madame [M] [N] de sa demande visant à la condamnation de la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 10.322,55 euros en exécution du contrat « SWISS RELAIS PREVOYANCE PROFESSIONNELS INDEPENDANTS » pour la période comprise entre le 01er juillet 2025 et le 30 mars 2026 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé, considérait qu’il y avait lieu à référé sur les demandes de Madame [M] [N], de :
*FIXER le montant maximal des sommes pouvant être mises à la charge de la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à hauteur de 10.322,55 euros, compte-tenu des montants déjà versés par la société à la demanderesse ;
En tout état de cause, de :
*DEBOUTER Madame [M] [N] de sa demande élevée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2.400 euros ;
*DEBOUTER Madame [M] [N] de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
*CONDAMNER, reconventionnellement, Madame [M] [N] à verser à la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*CONDAMNER, reconventionnellement, Madame [M] [N] aux dépens.
Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
SUR QUOI
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes du contrat de prévoyance complémentaire « SWISS RELAIS PREVOYANCE PROFESSIONNELS INDEPENANTS » n°017501684 souscrit par Madame [M] [N] le 20 décembre 2023, celle-ci bénéficie des garanties dites « maintien des revenus » lui garantissant le versement de revenus de remplacement sous forme d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail (ITT), soit la somme de 4.000 euros par mois jusqu’à consolidation de l’état d’invalidité et au plus tard le 365ème jour d’ITT, après expiration d’un délai de franchise de 30 jours en cas de maladie.
La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE indique toutefois dans ses dernières conclusions qu’après revalorisation, le montant des indemnités journalières mensuelles s’élève à la somme de 4.080 euros.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [M] [N] a été placée en arrêt de travail à partir du 02 juin 2025 en lien avec une maladie de Parkinson idiopathique à prédominance gauche, confirmée en octobre 2024 et responsable d’un syndrome akinéto-rigide avec tremblements, lenteur et fatigabilité marquée, associée à l’apparition de troubles urinaires.
Selon rapport d’expertise amiable rendu le 22 octobre 2025 par le Docteur [Y] [E], mandaté par la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, « l’état actuel relève d’une incapacité totale et définitive d’exercer la profession d’ostéopathe, compte-tenu de la lenteur d’exécution, de la fatigabilité et de la gêne motrice invalidante du membre supérieur gauche, incompatibles avec toute activité manuelle prolongée (…). Aucune reprise, même partielle, n’est envisageable. (…). Sur le plan fonctionnel, aucune consolidation ne peut être retenue à ce jour, la maladie de Parkinson étant évolutive et susceptible d’aggravation progressive. Sur le plan professionnel, au vu du pronostic fonctionnel et des exigences de son métier, l’incapacité professionnelle est considérée comme totale, correspondant à un taux de 100% à ce jour ».
Malgré ces conclusions expertales, la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a avisé Madame [M] [N], par courriers en date des 24 novembre et 16 décembre 2025, de ce qu’en raison de la constatation d’une incohérence entre le revenu professionnel net mensuel indiqué sur sa demande d’adhésion, d’un montant de 5.800 euros, et celui qui apparaît à l’examen de sa situation fiscale, d’un montant moyen de 2.194 euros, le montant des indemnités journalières serait révisé proportionnellement au montant de ses revenus réels, soit à la somme de 2.194 euros par mois au lieu de 4.080 euros par mois, jusqu’au 365ème jour d’arrêt de travail. De même, le montant de ses cotisations d’un montant de 351,03 euros par mois, serait ramené à la somme de 217,36 euros. Il lui été ainsi demandé de « retourner l’exemplaire Compagnie dûment régularisé ».
La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE justifie en ce sens avoir indemnisé Madame [M] [N], sur la base des garanties réévaluées, de la somme de 11.115,76 euros pour la période courant après le délai de franchise de 30 jours, du 02 juillet au 30 novembre 2025, puis de la somme de 2.267,03 euros pour la période du 01er au 31 décembre 2025.
Contestant la révision de ses garanties, Madame [M] [N] a, par courriers en date des 18 novembre et 02 décembre 2025, refusé de signer l’avenant au contrat et a sollicité de la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE une indemnisation sur la base du montant des indemnités journalières choisi par elle lors de sa demande d’adhésion.
Il est par ailleurs établi à la signature de l’engagement par madame [N] le 12 décembre 2023 que celle-ci a reconnu avoir eu connaissance de la notice d’information des conditions générales du maintien des revenus, notice dans laquelle est stipulée en son article 1.2 Montant de l’indemnité que celle-ci est plafonnée et corrélée à la variation du revenu professionnel net de l’assuré.
En conséquence, bien que la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [M] [N] aurait donné son accord et signé l’avenant proposé par courrier en date du 24 novembre 2025, de sorte qu’il conviendrait de faire application des clauses contractuelles applicables au jour de la présente ordonnance, dans la mesure où il appartient au juge du fond d’apprécier la mise en œuvre de la garantie de l’assurance telle que prévue par le contrat et à la lumière de l’avis de situation déclarative établi en 2025 sur les revenus perçus en 2024 par Madame [M] [N] support des perceptions indemnitaires, l’obligation à versements supplémentaires apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires, Madame [M] [N] succombant en toutes ses demandes, supportera la charge des dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [M] [N] tendant à faire condamner la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au versement d’une provision ;
RENVOYONS Madame [M] [N] à mieux se pourvoir au fond concernant ce chef de demande ;
CONDAMNONS Madame [M] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [M] [N] à payer à la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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