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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 24 novembre 2025
Affaire :N° RG 25/00472 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAOD
N° de minute : 25/852
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me VITOUX LEPOUTRE
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Monsieur [P] [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 novembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 17 juin 2025, Monsieur [E] [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la [4] dit ci-après la [5].
Au terme de son recours, Monsieur [E] [L] demande au tribunal entre autre de prendre en compte un trimestre supplémentaire au titre de l’année 1987 et 4 trimestres supplémentaires au titre de l’année 1988 et ce à compter du 1er avril 2024.
D’enjoindre à la caisse de calculer le salaire de référence avec les rémunérations perçues au titre de l’année 2010 et non 1986 et ce à compter du 01er avril 2024;
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 novembre 2025 à laquelle seule la [5] était présente.
Par courrier en date du 20 novembre 2025 le conseil de Monsieur [L] a indiqué se désister de sa demande.
A l’audience la [4] a indiqué ne pas s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [E] [L] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [E] [L], se désiste de sa demande à l’encontre de la [4] et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L], aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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