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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 26 sept. 2025, n° 23/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 10]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 26 Septembre 2025
minute n°
N° RG 23/04349 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MLP3
— ------------
[P] [B] épouse [S]
C/
[Y] [S]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 26/09/2025
CE+CCC : Me Parrot
CE+CCC : Me Poussier
CCC : dossier
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 26 Septembre 2025
ENTRE :
[P] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Olivier PARROT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 166
ET :
[Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES
— 345
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’intérgralité du litige ;
DECLARE la loi française applicable à l’intégralité du litige ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [P] [B] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 4 mars 2017 ;
Vu l’assignation en divorce du 25 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [Y] BELHADJ- [U] / [P] [B] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 25 septembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [L] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [Y] [W] à l’égard d'[L] s’exercera :
— les fins de semaine paires de chaque mois (calendrier des artisans) du vendredi 17h30 au dimanche à 17h30, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’une semaine;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [Y] [S] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [L] et le reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour la fête des pères et la mère pour celui de la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt d'[L] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;
DIT qu’en cas de non-respect du délai de prévenance, M.[Y] [S] sera réputé avoir renconcé à l’exercice de son droit d’accueil pour la période considérée ;
DIT que si [Y] [S] n’est pas venu chercher son fils [L] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
DISPENSE M. [Y] [S], en l’état de ses faibles ressources, de toute contribution alimentaire envers son enfant ses enfants [L] compte tenu de son impossibilité de faire face actuellement à ses obligations alimentaires ;
RAPPELLE à M. [Y] [S] son obligation de verser une pension alimentaire adaptée aux besoins de [L] dès l’obtention de ressources suffisantes ;
DIT que M. [Y] [W] devra justifier de ses revenus à la mère en janvier, mai et octobre de chaque année ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [P] [B] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 26 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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