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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 5 mai 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00300
N° RG 25/00863 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEZG
AFFAIRE :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de Sté ONEY BANK
C/
[M]
JUGEMENT réputé contradictoire et avant dire droit du 05 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [R] [M]
délivrées le
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de Sté ONEY BANK
165 Avenue de la Marne – B1
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [M]
née le 02 Septembre 1996 à LA SEYNE SUR MER (83500)
de nationalité Francaise
57 avenue Jean Marie Pascal
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 octobre 2020, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [R] [M] un crédit renouvelable d’un montant maximal en capital de 1 200,00 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Madame [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 et forme les demandes suivantes :
Dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244168084984 souscrit le 17 octobre 2020 par Madame [R] [M] faute de régularisation des impayés,En conséquence condamner Madame [R] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 4 459,46 euros augmentée des intérêts au taux de 18,71% l’an courus et à courir à compter du 07 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244168084984 souscrit le 17 octobre 2020 par Madame [R] [M] en raison du manquement grave de celle-ci à ses obligations contractuelles,Condamner Madame [R] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK l’intégralité des sommes empruntées, déduction faite des règlements intervenus, En tout état de cause :
Condamner Madame [R] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
A l’audience du 03 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte expurgé des intérêts et l’accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses signifié par le commissaire de justice.
Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB (publ) fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 mars 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 02 octobre 2022.
Madame [R] [M], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par courrier en date du 23 avril 2025, le Conseil de société HOIST FINANCE AB (publ) a produit le justificatif d’envoi du courrier recommandé du commissaire de justice dans le cadre de la signification de l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB (publ) a fait assigner Madame [R] [M] en justice le 1er octobre 2022. Dans ses conclusions, elle expose que le premier impayé non régularisé est daté du 02 octobre 2022. De fait, la question de la forclusion se pose.
Or la demanderesse n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations sur une éventuelle forclusion, cette question n’ayant pas été abordée lors de l’audience.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la société HOIST FINANCE AB (publ) puisse s’exprimer sur l’éventuelle forclusion de son action.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 07 juillet 2025 à 11 heures 30 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon (140 Boulevard du Général Leclerc – 83000 TOULON) ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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