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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 3 juil. 2024, n° 24/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Min N° 24/00553
N° RG 24/01861 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQMC
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic la société CITYA BELVIA RUNGIS
C/
M. [K] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 03 juillet 2024
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] sis [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic la société CITYA BELVIA RUNGIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX, substituant Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 15 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Manuel RAISON
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [K] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] est propriétaire des lots n° 16 et 81 de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Par courriers des 16 décembre 2022, 17 mars 2023 et 12 avril 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a mis en demeure Monsieur [N] de régler les charges de copropriété restées impayées.
Par acte du 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic la société CITYA BELVIA RUNGIS, a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes de :
— 4.380,10 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 ;
— 1.051,20 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [N] comparait en personne. Il reconnait avoir été négligent dans le règlement de ses charges de copropriété et indique pouvoir s’acquitter de l’intégralité de la dette avant la date du délibéré.
La décision était mise en délibéré à la date du 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’Assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— un relevé de propriété ;
— un relevé de compte au 1er avril 2024 ;
— les appels de fonds 2022-2024 ;
— les mises en demeure des 16 décembre 2022, 17 mars 2023 et 12 avril 2023 ;
— les PV des assemblées générales 2023-2024 ;
— le contrat de syndic.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [K] [N] est redevable de la somme de 4.380,10 euros au titre des charges de copropriété restées impayées suivant décompte arrêté au 1er avril 2024 (deuxième trimestre 2024 inclus).
Monsieur [K] [N], comparant à l’audience, ne conteste pas l’arriéré de charges de copropriété ainsi réclamé.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [N] au paiement de cette somme, laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, compte tenu des charges réclamées postérieurement à la mise en demeure du 12 avril 2023.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat de copropriété sollicite une somme de 1.051,20 euros décomposée comme suit :
— commandement de payer 19/09/2022 (480 €)
— mise en demeure 16/12/2022 (45,60 €)
— mise en demeure 17/03/2023 (45,60 €)
— « contentieux » (480 €)
Le contrat de syndic prévoit, en son article 9 intitulé « Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires », que les frais de recouvrement de l’article précité sont fixés à 45,60 € TTC s’agissant d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, à 33,60 € s’agissant d’une relance après mise en demeure, ou encore en fonction du coût horaire s’agissant du suivi du dossier transmis à l’avocat mais, en ce cas, uniquement en cas de diligences exceptionnelles.
Le syndicat demandeur justifie de l’envoi d’une mise en demeure le 16 décembre 2022 et d’une relance le 17 mars 2023, ce qui justifie un coût de 79,20 euros TTC à la charge du copropriétaire défaillant en vertu du contrat de syndic.
Le commandement de payer du 19 septembre 2022 n’est pas versé à la procédure et les diligences exceptionnelles susvisées ne sont pas démontrées. Ainsi, la demande sera rejetée pour le surplus.
Il en résulte que Monsieur [K] [N] est redevable de la somme de 79,20 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat demandeur ne démontre pas avoir subi de préjudice indépendant du retard de paiement des charges de copropriété dues par Monsieur [K] [N], ni que ce préjudice aurait été causé par la mauvaise foi de ce dernier, étant précisé que le seul retard dans les paiements se trouve réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat demandeur sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [N], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le syndicat demandeur, Monsieur [K] [N] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société CITYA BELVIA RUNGIS, la somme de 4.380,10 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2024 (deuxième trimestre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société CITYA BELVIA RUNGIS, la somme de 79,20 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société CITYA BELVIA RUNGIS, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société CITYA BELVIA RUNGIS, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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