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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 janv. 2026, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maude HUPIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01120 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7F2E
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
DÉFENDERESSE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), société anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur [W] [H], et de son Directeur Général, Monsieur [I] [V], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ci-devant et actuellement [Adresse 2]
représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01120 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7F2E
EXPOSE DU LITIGE
[E] [O] est titulaire d’un compte bancaire n°000 205 02601 auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Les 15 et 25 juillet et le 2 août 2024, des prélèvements intitulés « avance santé 2506 9334 59058 » et « avance santé 02072024 » ont été opérés sur le compte de [E] [O] pour un montant total de 3.444,28 euros.
[E] [O] a demandé le remboursement de ces sommes à sa banque, affirmant avoir été victime d’usurpation d’identité, faits pour lesquels il a déposé plainte.
Contestant avoir autorisé ces opérations, [E] [O] a sollicité le remboursement des sommes prélevées sur son compte, les liant à l’usurpation d’identité dont il s’est plaint.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2025, [E] [O] a assigné la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement et d’indemnisation.
A l’audience du 19 novembre 2025, [E] [O] a comparu et, se référant à ses écritures, a demandé au tribunal de :
Condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui rembourser la somme de 3.444,28 € en remboursement des sommes détournées, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points, à compter du mois qui a suivi la fraude, soit le 2 septembre 2024;Condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui rembourser la somme de 593,35 € en remboursement des frais bancaires liés au solde débiteur de compte généré par les opérations frauduleuses, Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui payer la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral et de la résistance abusive;Condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens :Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, [E] [O] fait valoir, au visa des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier, que la banque doit lui rembourser les opérations frauduleuses en considération du fait qu’elles n’ont pas été valablement autorisées et qu’elles ont été dénoncées dans les délais prévus.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a comparu et a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de [E] [O], sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens. Elle sollicite du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la banque expose que [E] [O] a fait preuve de négligence grave en ne prévenant pas sa banque de l’usurpation d’identité dont il s’est plaint, alors qu’il avait constaté des anomalies financières sur son compte bancaire et sur son compte Paypal. Elle souligne avoir averti le demandeur de l’association de son téléphone avec la solution de confirmation des paiements à distance et l’avoir averti de l’association de son compte à une nouvelle adresse IP. Elle souligne aussi que les assurances du Crédit Mutuel ont remboursé la somme de 1.893,52 euros à [E] [O] le 13 octobre 2024, sans qu’il ne le mentionne.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande de remboursement
L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Les III, IV et V de l’article L.133-19 du code monétaire et financier disposent en outre que :
« III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
Il résulte de ces dispositions légales que la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’une opération a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu, est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sauf à démontrer l’autorisation donnée à l’opération, d’une part, ou une faute intentionnelle ou une négligence grave de l’utilisateur, d’autre part. Ce dernier peut également faire valoir un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
En l’espèce, [E] [O] indique avoir constaté des paiements non autorisés depuis son compte bancaire ouvert au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pour la somme de 3.444,28 euros.
En réponse à la contestation des opérations litigieuses, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL soutient que son client a fait preuve de négligence grave en ne l’informant pas de l’usurpation d’identité dont il avait été l’objet et dont il avait connaissance depuis plusieurs semaines, justifiant la plainte déposée le 13 juin 2024.
En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne démontre pas la négligence grave qu’elle impute à [E] [O]. Elle n’établit pas qu’il a communiqué des informations sensibles relatives à son compte ou à sa carte bancaire, ni qu’il a permis l’utilisation de son compte par des tiers.
Il ressort de ces considérations sur les circonstances de commission de la fraude que [E] [O] n’a jamais validé sciemment ces paiements. Les opérations litigieuses n’ont donc pas été autorisées par le demandeur et il ne peut être retenu à son encontre de négligence grave de nature à exonérer la banque de l’obligation de remboursement.
Pour ces raisons, la responsabilité de la banque est pleinement engagée et il sera fait droit à la demande de remboursement de [E] [O] à hauteur de 3.444,28 €, en remboursement des sommes détournées, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de réception du courrier mettant en demeure la banque de rembourser les sommes détournées.
Les demandes de majoration du taux d’intérêt légal, et de remboursement des frais bancaires liés au solde débiteur de compte généré par les opérations frauduleuses, non justifiées, seront rejetées.
En outre, le remboursement d’une somme par les assurances du Crédit Mutuel, invoquée par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’est pas établi, ni son lien avec les paiements litigieux. En conséquence, cette somme ne sera pas imputée sur le montant du préjudice subi par [E] [O].
2. Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de la résistance abusive
En l’espèce, [E] [O] ne démontre pas que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a opposé à sa demande une résistance abusive au sens de l’article 1240 du code civil précédemment cité, ni l’existence d’un préjudice moral.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’indemnisation formulée par le demandeur sur ce fondement.
3. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est considérée comme partie perdante. Elle devra donc supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à [E] [O] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 300 euros, et sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit en la matière et compte-tenu de sa compatibilité avec la présente affaire, il convient de ne pas l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision contradictoire :
CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à [E] [O] la somme de 3.444,28 €, en remboursement des sommes détournées, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 ;
DEBOUTE [E] [O] du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes de majoration du taux d’intérêt légal, de remboursement des frais bancaires liés au solde débiteur de compte généré par les opérations frauduleuses et de dommages intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à [E] [O] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La Greffière La Présidente
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