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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 18 déc. 2025, n° 23/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00490 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGFX
N° MINUTE :
Requête du :
23 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par: M. [N] [U] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseure
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 18 Décembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00490 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGFX
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2019, l'[10] a mis en demeure M. [K] [D] de lui payer la somme de 614 euros, décomposée comme suit : 584 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 30 euros au titre des majorations de retard pour le premier trimestre 2019.
Le 5 novembre 2019, l’URSSAF [6] a mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 534 euros, décomposée comme suit: 508 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 26 euros au titre des majorations de retard pour le troisième trimestre 2019.
Le 13 février 2020, l’URSSAF [6] a mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 634 euros, décomposée comme suit: 603 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 31 euros au titre des majorations de retard pour le quatrième trimestre 2019.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [6] a signifié le 9 février 2023 à M. [D], pour un montant total de 931,60 euros correspondant à 844,60 euros de cotisations et contributions sociales et 87 euros de majorations de retard au titre des premier, troisième et quatrième trimestres 2019.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023, M. [D] a formé opposition à cette contrainte.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle l’URSSAF [5] était assistée. M. [D] n’était ni présent, ni représenté. Il a sollicité le renvoi de l’audience mais sans indiquer les motifs de sa demande, laquelle a été rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».
En l’espèce, M. [D] a formé opposition à la contrainte litigieuse signifiée le 9 février 2023, par courrier du 23 février 2023.
Dans ces conditions, l’opposition ayant bien été formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, elle est recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’URSSAF a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. Elle justifie de sa créance par la production des mises en demeure et du tableau joint détaillant les cotisations impayées.
A cet égard, l'[9] a versé aux débats les mises en demeure suivantes :
Une mise en demeure du 28 mars 2019, délivrée à M. [D] pour la somme de 614 euros, décomposée comme suit : 584 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 30 euros au titre des majorations de retard pour le premier trimestre 2019 ;Une mise en demeure du 5 novembre 2019 délivrée à M. [D] pour la somme de 534 euros, décomposée comme suit: 508 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 26 euros au titre des majorations de retard pour le troisième trimestre 2019 ;Une mise en demeure du 13 février 2020 délivrée à M. [D] pour la somme de 634 euros, décomposée comme suit : 603 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 31 euros au titre des majorations de retard pour le quatrième trimestre 2019.
Aucun règlement n’étant intervenu dans le délai d’un mois suivant ces mises en demeure, l’URSSAF justifie de l’émission d’une contrainte le 7 février 2023, signifiée le 9 février 2023, pour un montant total de 931,60 euros correspondant à 844,60 euros de cotisations et contributions sociales et 87 euros de majorations de retard au titre des premier, troisième et quatrième trimestres 2019.
M. [D] qui a contesté aux termes de son opposition à contrainte, le montant de la dette, ne s’est pas présenté à l’audience du 4 novembre 2025, et n’a pas soutenu les termes de sa demande.
Il convient donc de faire droit à la demande de validation de l’URSSAF, de la contrainte délivrée à M. [D], à hauteur de la somme de 931,60 euros, correspondant aux cotisations et contribution sociales impayées pour les périodes des premier, troisième et quatrième trimestres 2019.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs, faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition de M. [K] [D] ;
VALIDE la contrainte n°00877714963 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 7 février 2023 et signifiée le 9 février 2023, délivrée à l’encontre de M. [K] [D], pour un montant de 931,60 euros correspondant à 844,60 euros de cotisations et contributions sociales et 87 euros de majorations de retard au titre des premier, troisième et quatrième trimestres 2019 ;
CONDAMNE M. [K] [D] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00490 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGFX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : M. [K] [D]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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