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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 18 févr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00005 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EBAW
Affaire :
[B] [E]
C/
S.A.S. HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me BESSEDE
CE + CCC à Me [Localité 2]
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 05 Février 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
née le 22 Mai 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
assistée par Maître Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSES
S.A.S. HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentées par Maître Caroline BOYER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, Mme [B] [E] a été victime d’un accident en étant renversée sur un trottoir par un chariot poussé par un salarié travaillant au sein de la SAS HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER.
Faisant valoir l’existence de divers préjudices, Mme [E] a fait assigner la SAS HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, elle a demandé la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer 50.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée et finalement retenue à l’audience du 5 février 2026.
Représentée à l’audience, Mme [E] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation. Comparante en personne auprès de son avocat, elle a précisé percevoir une retraite médiocre et vivre dans un appartement qu’elle n’a plus les moyens de chauffer. Elle a précisé être au bord de la faillite alors qu’elle n’a jamais eu de dettes et que son « affaire vaut 15.000 € ».
Représentées à l’audience par un même avocat, la SAS HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER et la SA ALLIANZ IARD ont formulé protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise. Elles ont demandé que Mme [E] soit déboutée de ses autres demandes et que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le 23 juillet 2025, Mme [E] a été victime d’un accident en étant renversée sur un trottoir par un chariot poussé par un salarié travaillant au sein de la SAS HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER (pièce n°2).
Suite à cet accident, Mme [E] a été hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 4] du 23 au 31 juillet 2025 afin de se faire opérer par le Dr [T] [D] [F] d’une fracture du col du fémur, ayant nécessité la pose d’une prothèse totale au niveau de la hanche gauche le 24 juillet 2025 (pièces n°10 et n°13).
Elle a ensuite été prise en charge au centre de rééducation Le Normandy à [Localité 5] du 31 juillet au 1er septembre 2025 (pièce n°14).
Aux termes d’un certificat médical du Dr [I] en date du 12 septembre 2025, la durée d’incapacité totale de travail a été fixée à 90 jours à compter de la date des faits et sous réserve de complications (pièce n°2).
En outre, selon l’avis du Dr [O], chirurgien orthopédique et traumatologique, Mme [E] souffrirait d’un syndrome d’algoneurodystrophie, dont la guérison nécessiterait la poursuite de la rééducation pendant une durée d’environ deux ans (pièce n°3).
Parallèlement à ces contraintes médicales, la demanderesse, âgée de 60 ans, exploite ou exploitait sous la forme d’une entreprise individuelle depuis le 10 août 2022 un bar-tabac situé à [Localité 6] (pièce n°1).
Toutefois, en suite de la survenance dudit accident et des complications occasionnées par celui-ci, Mme [E] s’est trouvée dans l’impossibilité d’assurer l’ouverture de son commerce, indiquant ne disposer ni de salarié, ni de suppléant agréé. Par conséquent, par courrier en date du 30 septembre 2025, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] a prononcé une fermeture conservatoire du bar-tabac d’une durée d’un an (pièce n°4).
A ce jour, la demanderesse déplore la perte d’exploitation importante de son fonds de commerce et la mise en péril de la survie de celui-ci, outre l’existence de préjudices corporel et moral.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise médicale est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis par Mme [E] et à fournir les éléments nécessaires à l’évaluation du montant de leur réparation. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés de la demanderesse et avec les précisions indiquées au dispositif, s’agissant d’une mission habituelle dans une telle situation.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision ne requiert aucune considération tirée de l’urgence, dans la limite du caractère non sérieusement contestable de l’obligation alléguée. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation du préjudice de la victime.
En l’espèce, Mme [E] expose avoir subi un préjudice commercial lié à la fermeture de son établissement, qu’elle évalue à un montant ne pouvant être inférieur à 35.000 €, correspondant aux seules charges du fonds sur une période de six mois, outre des préjudices corporel et moral, portant ainsi le montant total de sa demande de provision à 50.000 €.
A l’appui de cette demande, la demanderesse fait valoir que la fermeture conservatoire de son bar-tabac, résultant de l’impossibilité pour elle de l’exploiter à la suite de son accident, compromet ses droits économiques, notamment dans la perspective d’une éventuelle cession du fonds.
Elle précise devoir assumer le remboursement du prêt contracté lors de l’acquisition de l’établissement pour un montant de 65.000 € (pièce n°5) et ce, alors que les comptes de l’année 2024 font apparaître des charges d’exploitation s’élevant à 69.693 € (pièce n°7) et qu’elle continue de s’acquitter d’un loyer mensuel de 786 € au titre de son bail commercial (pièces n°9 et n°12).
En réplique, la SAS HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER et son assureur soutiennent que la demande de provision telle que formulée par la demanderesse est prématurée et insuffisamment justifiée, dès lors qu’elle ne communique ni son chiffre d’affaires, ni ses bilans comptables, ni de justificatifs relatifs à une éventuelle indemnisation par des assureurs tiers au titre de la perte d’exploitation.
De plus, les défenderesses font observer que Mme [E] ne produit pas son dossier médical et que le lien de causalité entre les préjudices allégués par celle-ci et la chute du 23 juillet 2025 n’est pas démontré, en l’absence notamment de toute information relative à son état antérieur.
Il est constant qu’une indemnisation provisionnelle d’un montant de 2.200 € a été versée à Mme [E] par la SA ALLIANZ IARD au mois d’octobre 2025 (pièce n°6).
Au vu des éléments ressortant des pièces versées aux débats et de l’évolution de la situation de Mme [E], force est de constater que l’accident dont elle a été victime a entraîné des répercussions significatives sur sa situation personnelle et professionnelle, notamment par l’impossibilité d’exploiter son fonds de commerce. Les justificatifs produits établissent également la persistance de charges d’exploitation importantes, le remboursement d’un emprunt et le paiement d’un loyer commercial.
Si l’existence de préjudices en lien avec l’accident ainsi que l’obligation à indemnisation de la part de la SAS HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER et son assureur apparaissent suffisamment caractérisées en leur principe, leur évaluation demeure toutefois incertaine à ce stade de la procédure, en l’absence d’éléments suffisants permettant d’apprécier précisément l’ampleur des préjudices subis, tant économique que corporel et moral.
Dans ces circonstances, sans préjuger d’une éventuelle instance au fond, il conviendra de faire droit à la demande de provision formulée par Mme [E] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Celle-ci sera néanmoins modérée, au stade des référés, à hauteur de 12.000 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état, compte tenu des circonstances de cette affaire, les dépens de l’instance de référé seront mis à la charge des parties défenderesses tenues in solidum.
Les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties justifient l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E] pour le montant précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à :
Monsieur [L] [S]
Unité Médico-Judiciaire Centre Hospitalier Mémorial
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mél : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties et leurs conseils,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Procéder à l’examen clinique de Mme [B] [E], Recueillir les renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie,Décrire l’état de Mme [B] [E] antérieurement à la survenance de l’accident du 23 juillet 2025,Décrire les lésions subies par Mme [B] [E] et les traitements reçus en réponse en précisant le cas échéant, les dates et la durée des hospitalisations, Fixer la date de consolidation du dommage, En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et évaluer les dommages prévisibles, Plus généralement fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties,Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de voiture adaptée (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix pour l’accomplissement de sa mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que Mme [B] [E] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce, avant le 30 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum la SAS HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [B] [E] la somme de 12.000 € (DOUZE MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE in solidum la SAS HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [B] [E] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS HOTEL RESTAURANT LE FRUITIER et la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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