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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 13 nov. 2025, n° 21/11353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/11353 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMYE
AFFAIRE :
S.A.R.L. M.[C] (Me Eliyahu BERDUGO)
C/
Association SUD FORMATION (la SELARL PREVOST & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Septembre 2025, puis prorogée au 23 Octobre 2025 et enfin au 13 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. M.[C]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 392 740 031
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’Association SUD FORMATION
Association Loi 1901
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 22 février 2013, l’association SUD FORMATION a chargé la société à responsabilité limitée M. A. [K] d’une mission d’assistance à l’expertise comptable.
Par courrier du 12 mai 2020, l’association SUD FORMATION a rompu unilatéralement ses relations contractuelles avec la société à responsabilité limitée M. A. [K], à effet au 30 juin 2020, invoquant une « faute inexcusable » de l’expert comptable.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2021, la société à responsabilité limitée M. A. [K] a assigné l’association SUD FORMATION devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 12 720 € au titre des honoraires impayés, de 22 500 € au titre de l’indemnité contractuelle de rupture et de 10 000 € du fait du préjudice subi du fait de la rupture.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2023, au visa des articles 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, 1103, 1104 et 1193 du code civil, L442-1, II du code de commerce, la société à responsabilité limitée M. A. [K] sollicite de voir :
— condamner l’association SUD FORMATION à verser à la société M. [C] la somme de 12 720 € TTC au titre des honoraires impayés ;
— condamner l’association SUD FORMATION à verser à la société M. [C] la somme de 22 500 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de rupture ;
— condamner l’association SUD FORMATION à verser à la société M. [C] la somme de 10.000 € TTC au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales bien établies ;
— condamner l’association SUD FORMATION à verser à la société M. [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée M. A. [K] affirme que, s’agissant des honoraires impayés, elle justifie d’une part des demandes de prestations par la défenderesse et d’autre part de l’exécution des dites prestations. Elle est donc fondée à en réclamer la rémunération.
S’agissant de la rupture du contrat, l’association SUD FORMATION prétend sans le démontrer que la demanderesse aurait commis une « faute inexcusable ». Il n’en est rien. La rupture du contrat a été effective le 30 juin 2020. A cette date, six mois du contrat restaient à courir, jusqu’au mois de décembre 2020. La société à responsabilité limitée M. A. [K] a repris la moyenne mensuelle des six derniers mois et a établi une somme de 1.050 € hors taxes par mois pour la comptabilité, et 2 075 € hors taxes par mois pour l’établissement des bulletins de salaire, soit un total de 22 500 € toutes taxes comprises.
Enfin, la société à responsabilité limitée M. A. [K] entend se prévaloir de l’article L442-1, II du Tribunal de commerce, s’agissant de la brutalité de la rupture des relations commerciales, afin de solliciter une indemnisation à hauteur de 10 000 €.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2024, l’association SUD FORMATION sollicite de voir :
— débouter la société M. A. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
— débouter la société M. A. [K] de ses demandes ;
— débouter la société M. A. [K] de sa demande indemnitaire fondée sur la lettre de mission ;
— condamner la société M. A. [K] à payer à l’association SUD FORMATION la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
— condamner la société M. A. [K] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’association SUD FORMATION fait valoir que la demanderesse a commis de multiples fautes graves, incompatibles avec ses obligations déontologiques, justifiant la résiliation unilatérale du contrat litigieux. Ainsi, la demanderesse a commis de multiples erreurs dans l’établissement des bulletins de salaire. Elle a également commis des manquements dans son obligation de transmettre des informations à l’URSSAF. De ce fait, l’association SUD FORMATION a fait l’objet d’une taxation provisionnelle de 64.060,32 euros pour absence de production de « BRC » (sic). Des aides de l’Etat ont été bloquées du chef de ces défauts de transmission d’information à l’URSSAF.
Par ailleurs, AG2R LA MONDIALE qui gère l’institution AGIRC-ARRCO a informé l’association SUD FORMATION de ce que les cotisations ne lui étaient plus versées depuis le 1er octobre 2018.
Au regard de ces multiples fautes, la résiliation unilatérale était fondée. Il convient donc de rejeter la prétention à la somme de 22 500 €.
S’agissant de l’article L442-1 du code de commerce invoqué en demande, la Cour de cassation, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 10 février 2021, n°19-10.306, a rappelé que la profession d’expert comptable est incompatible avec toute activité commerciale. La prétention relative à l’indemnité fondée sur l’article L442-1, à hauteur de 10 000 €, sera donc rejetée.
S’agissant de la facture pour honoraires impayés, les prestations prétendument effectuées ne sont pas visées par le contrat et ce, même si un barème au sein de celui-ci indique le prix de telles prestations. Les pièces produites en demande établissent que la société à responsabilité limitée M. A. [K] a réalisé les prestations de sa propre autorité, sans versement aux débats d’aucun devis ni proposition d’honoraires. L’article 7 du contrat évoque pourtant les « honoraires librement convenus » entre les parties : tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnité de l’article L442-1 du code de commerce :
Le contrat litigieux a été conclu le 22 février 2013. Au terme de sa page 5, il a été conclu pour une durée d’un an, tacitement renouvelable.
Il est constant en droit que, par principe et en dehors du statut des baux commerciaux, la tacite reconduction d’un contrat donne lieu à la conclusion d’un nouveau contrat à la date de cette reconduction (C. cass., 1ère civ., 15 novembre 2005, n° 02-21.366).
Le contrat litigieux, à la date de sa résiliation unilatérale le 30 juin 2020, était donc issu du renouvellement tacite du 22 février 2020. Il était donc soumis aux dispositions légales et règlementaires dans leur rédaction à la date du 22 février 2020.
L’article L442-1, II du code de commerce à la date du 22 février 2020 disposait :
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ;
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Ce texte apparaît ne pouvoir s’appliquer qu’à l’exécution d’un ou plusieurs actes de commerce ou dans une relation entre commerçants.
L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 « portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable » disposait notamment, à la date du 22 février 2020, en ses premier et troisième alineas :
« L’activité d’expertise comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de la personne qui l’exerce en particulier :
(…)
Avec toute activité commerciale ou acte d’intermédiaire autre que ceux que comporte l’exercice de la profession, sauf s’il est réalisé à titre accessoire et n’est pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les conditions et limites à l’exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil national de l’ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l’économie ; »
Ce second texte exclut que la relation entre la société à responsabilité limitée M. A. [K] et l’association SUD FORMATION soit qualifiée de relation commerciale au sens du II de l’article L442-1 du code de commerce. Or, c’est sur ce fondement que la demanderesse forme sa prétention.
Dès lors, la société à responsabilité limitée M. A. [K] fonde sa prétention à la somme de 10 000 € sur un texte inapplicable à sa relation avec l’association SUD FORMATION. Cette prétention sera donc rejetée.
Sur les honoraires impayés :
Il est constant entre les parties que les prestations visées par la note d’honoraires émise par la société à responsabilité limitée M. A. [K] le 31 mai 2020 n’étaient pas au principal visées par le contrat du 22 février 2013. Malgré leur désaccord sur le principe, les parties s’accordent à dire que ces prestations ont été réalisées hors des forfaits convenus.
L’association SUD FORMATION fait valoir que, de ce seul chef, ces prestations ne sauraient lui être facturées puisque les honoraires de ces prestations n’ont jamais été convenus entre les parties. Sur ce point, le Tribunal relève que c’est à bon droit que la demanderesse fait valoir que le contrat initial prévoyait justement le chiffrage des prestations réalisées « hors forfait ». L’association SUD FORMATION ne peut d’ailleurs affirmer « ces prestations ne sont pas envisagées par le contrat et ce même si un barème indique le prix de telles prestations » (page 9 de ses conclusions) sans se contredire.
En revanche, l’association SUD FORMATION fait valoir qu’au premier chef, elle n’a jamais consenti à la réalisation de ces prestations par la société à responsabilité limitée M. A. [K]. Sur ce point, cette dernière verse en pièce n°38 un ensemble d’échanges par mail entre les parties. Ces e-mels s’étalent sur une période temporelle comprise entre le 2 novembre 2018 et le 5 juillet 2019. Selon la société à responsabilité limitée M. A. [K], ces e-mails démontreraient que les prestations ont fait l’objet d’un accord de volonté entre les parties, quant à leur réalisation.
Or, ce n’est pas ce qui ressort de la lecture de ces échanges. La société à responsabilité limitée M. A. [K] y apparaît force de proposition, souhaitant effectuer un certain nombre de travaux qui lui apparaissent opportuns pour faire face à la situation juridique de l’association SUD FORMATION. Elle sollicite au sein de ces mails des renseignements de la part de l’association SUD FORMATION. Toutefois, cette dernière ne consent jamais explicitement, ni même tacitement, à la réalisation de ces travaux puisqu’au premier chef, la société à responsabilité limitée M. A. [K] ne sollicite jamais l’accord de sa cocontractante sur le principe même de la réalisation de ces prestations. Ces échanges de mail portent, surtout de la part de la société à responsabilité limitée M. A. [K], sur les modalités éventuelles de la réalisation de prestation, le « comment ? », mais n’évoquent jamais, concernant l’association SUD FORMATION, la question de son acceptation de leur réalisation.
Aussi, la société à responsabilité limitée M. A. [K] ne peut prétendre facturer à l’association SUD FORMATION des prestations qui, si elles étaient chiffrées par le contrat initial, n’ont pas été acceptées par la défenderesse. La société à responsabilité limitée M. A. [K] sera déboutée de sa prétention à la somme de 12 720 €.
Sur l’indemnité contractuelle de rupture :
Le contrat signé entre les parties stipule en page 5, dans le paragraphe « 3- Durée de la mission » : « en cas de résiliation en cours d’année, et sauf faute grave imputable au cabinet, le client reste redevable des honoraires convenus jusqu’à la clôture de l’exercice suivant ».
L’association SUD FORMATION invoque, pour justifier sa résiliation unilatérale, des fautes graves de la société à responsabilité limitée M. A. [K].
La défenderesse indique d’abord que la société à responsabilité limitée M. A. [K] a commis de multiples erreurs sur les bulletins de salaire de ses salariés, engendrant, selon l’association SUD FORMATION, de fortes contestations sociales en son sein. Or, il est notable qu’aucune des parties ne produit les bulletins de salaire litigieux aux débats, chacune se bornant à produire des attestations émanant, soit de la société à responsabilité limitée M. A. [K] elle-même qui explique ses actions et son travail, soit des salariés de l’association SUD FORMATION qui sont liés à cette dernière par des liens de subordination. La preuve d’une faute dans l’exécution du contrat est donc insuffisamment rapportée sur ce point.
La défenderesse fait également valoir que la société à responsabilité limitée M. A. [K] aurait manqué à ses obligations déclaratives auprès de l’URSSAF, entraînant un déficit de 58 758 €. La défenderesse en rapporte la preuve en versant aux débats un courriel du POLE EMPLOI du 3 juin 2020 indiquant la suspension de tous les contrats aidés de l’association SUD FORMATION au titre de ce solde débiteur. La société à responsabilité limitée M. A. [K], en réponse, fait valoir que c’est à la demande de l’association SUD FORMATION qu’elle a opéré un blocage des paiements URSSAF pour les échéances de mars, avril et mai 2020 en raison du confinement lié au coronavirus. La demanderesse indique que « cette décision de gestion de trésorerie de l’Association par rapport à la crise sanitaire n’appelait aucune sanction de l’URSSAF puisque le report des cotisations était prévu et autorisé dès le début de la crise sanitaire ». Sur ce point, le Tribunal relève que, dans un e-mel du 20 avril 2020, la société à responsabilité limitée M. A. [K] indique à l’association SUD FORMATION : « conformément à votre demande, je vous confirme avoir envoyé les déclarations de charges sociales sans paiement pour : les URSSAF, la retraite complémentaire (…) ». Or, la demanderesse ne verse aux débats aucune preuve de cet envoi de déclarations auprès de l’URSSAF, ni la preuve qu’elle aurait signalé à cet organisme que le non-paiement était décidé par l’association SUD FORMATION, en application de l’autorisation exceptionnelle de report de cotisations autorisé par l’URSSAF (conformément au communiqué de presse de l’URSSAF du 13 mars 2020 versé par la société à responsabilité limitée M. A. [K] en pièce n°55). L’affirmation de la société à responsabilité limitée M. A. [K] sur son envoi des déclarations de charges avec demande d’application du report de paiement repose donc uniquement sur les affirmations de celle-ci dans son e-mel du 20 avril 2020 cité plus haut.
Au surplus, les faits démentent les affirmations de la société à responsabilité limitée M. A. [K] puisque le POLE EMPLOI a considéré que le non-paiement de l’URSSAF n’est pas intervenu de manière légale et en a tiré pour conséquence le blocage des contrats aidés de la défenderesse. Si, comme l’affirme la société à responsabilité limitée M. A. [K], le non-paiement avait été déclaré et opéré dans les conditions du report autorisé par l’URSSAF elle-même, alors il n’y aurait pas eu de blocage des contrats aidés par le POLE EMPLOI.
Il est donc suffisamment caractérisé par l’association SUD FORMATION un manquement grave de la société à responsabilité limitée M. A. [K] à ses obligations.
L’association SUD FORMATION verse également aux débats des relances aux fins de paiement de la part de l’organisme AG2R LA MONDIALE pour des cotisations non versées depuis le 1er octobre 2018 (e-mel de Monsieur [Z] pour le compte d’AG2R du 25 septembre 2020 ; mise en demeure d’AG2R du 31 octobre 2019 ; interrogation de l’association SUD FORMATION à la société à responsabilité limitée M. A. [K] par e-mel du 25 novembre 2019 quant à la mise en demeure du 31 octobre 2019). la société à responsabilité limitée M. A. [K] ne forme, dans ses conclusions, aucune observation quant à ce reproche soulevé par la défenderesse. La demanderesse n’apporte aucune réponse quant à ces allégations de carence dans la mise en paiement des cotisations depuis le 1er octobre 2018.
Là encore, l’association SUD FORMATION démontre une faute grave dans l’exécution de la société à responsabilité limitée M. A. [K] de ses obligations contractuelles. Cette seconde faute est, à défaut d’explication et de justifications de la demanderesse, d’une gravité suffisante à elle-seule pour justifier la résiliation unilatérale du contrat, conformément à la clause de l’article 3 du contrat unissant la société à responsabilité limitée M. A. [K] et l’association SUD FORMATION, clause citée plus haut. Or, à cette faute qui justifierait à elle seul la résiliation vient s’ajouter, comme vu précédemment, la faute de la société à responsabilité limitée M. A. [K] dans ses obligations de déclaration auprès de l’URSSAF.
L’association SUD FORMATION démontre donc suffisamment avoir été fondée à résilier unilatéralement le contrat litigieux sans être redevable de l’indemnité de résiliation visée par l’article 3 du contrat (page 5).
La société à responsabilité limitée M. A. [K] sera déboutée de sa prétention à la somme de 22 500 € au titre de l’indemnité contractuelle de rupture.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée M. A. [K], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée M. A. [K] à verser à l’association SUD FORMATION la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société à responsabilité limitée M. A. [K] de sa prétention à la somme de 10 000 € au titre de l’article L442-1, II du code de commerce ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée M. A. [K] de sa prétention à la somme de 12 720 € au titre des honoraires impayés ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée M. A. [K] de sa prétention à la somme de 22 500 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée M. A. [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée M. A. [K] à verser à l’association SUD FORMATION la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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