Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 13 novembre 2025, n° 21/11353
TJ Marseille 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des prestations

    Le tribunal a constaté que les prestations invoquées n'étaient pas visées par le contrat et que la société n'avait pas prouvé qu'elles avaient été acceptées par l'association.

  • Rejeté
    Résiliation unilatérale du contrat

    Le tribunal a jugé que l'association avait démontré des fautes graves de la société, justifiant ainsi la résiliation unilatérale du contrat.

  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    Le tribunal a estimé que la relation entre les parties ne pouvait pas être qualifiée de relation commerciale au sens de l'article L442-1 du code de commerce, rendant la demande inapplicable.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a condamné la société S.A.R.L. M.[C] à verser une somme au titre de l'article 700, considérant que l'association avait dû faire face à des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 13 nov. 2025, n° 21/11353
Numéro(s) : 21/11353
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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