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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 févr. 2026, n° 26/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/00682 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35QU
NOTE D’AUDIENCE
Le 28 février 2026, à 10 Heures 07,
Devant Nous, Sidonie DESSART Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle CAPALDI, greffier
En présence de M. [N] [V], interprète assermentée en langue Arabe
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 27 Février 2026 présentée par PREFECTURE DE L’ARDECHE,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le procès verbal de carrence reçu le 28/02/2026 à 08h41 et mentionnant le refus du retenu suivant de se rendre à l’audience de ce jour au tribunal :
NOM et PRÉNOM(S) : [I] [S]
NE(E) LE : né le 05 Décembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
NATIONALITÉ : Algérienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Nathalie LOUVIER, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
Entendu en ses observations PREFECTURE DE L’ARDECHE représentée par Maître DUCHARME Alexandre, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, solklicite la prolongation de 26 jours.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations :
— Je m’en rapporte.
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00682 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35QU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 février 2026 à
Nous, Sidonie DESSART, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle CAPALDI, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 janvier 2026 par la PREFECTURE DE L’ARDECHE à l’encontre de [I] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Février 2026 reçue et enregistrée le 27 Février 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ARDECHE préalablement avisée, représentée par Maître DUCHARME Alexandre, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [S]
né le 05 Décembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître DUCHARME Alexandre, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté de reconduite à la frontière en date du 01 décembre 2025 a été notifié le 01 décembre 2025 à [I] [S]
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 01 décembre 2025 a condamné [I] [S] à une interdiction du territoire français de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 03/02/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Février 2026 , reçue le 27 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; Qu’en effet l’intéressé, connu sous plusieurs idéentié et démuni de tout document d’identité, qui n’a pas respecté une première assignation à résidence dont il avait fait l’objet, se déclare algérien; Que l’administration préfectorale justifie de diligences en cours, réelles et sérieuses, dès le 2 février 2026 et renouvelées le 27 février 2026, auprès des autorités consulaires algériennes pour organiser le départ de l’intéressé du territoire national;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 27 Février 2026 de PREFECTURE DE L’ARDECHE et de prolonger la rétention de [I] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
En conséquence, ordonnons la prolongation de la rétention administrative à l’égard de [I] [S] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ARDECHE à l’égard de [I] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [S] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [N] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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