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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 févr. 2026, n° 26/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00401 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32JK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 février 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 janvier 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 01 Février 2026 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur X se disant [D] [W]
né le 28 Mars 2005 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [C], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur X se disant [D] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur X se disant [D] [W], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est indiqué qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 01 avril 2025 a notamment condamné Monsieur X se disant [D] [W] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Attendu qu’il est indiqué que, par décision en date du 29 janvier 2026 notifiée le 29 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [D] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2026.
Attendu que, par requête en date du 30 Janvier 2026, reçue le 01 Février 2026 à 15h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 précité, la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité.
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.
Attendu en l’espèce que Monsieur X se disant [D] [W] indique ne pouvoir contester utilement la régularité de son placement et maintien en rétention aux motifs que l’arrêté de placement ne figure pas dans les pièces transmises par la requérante et qu’il justifie en cela le caractère utile de la production du document relatif à l’établissement de sa situation administrative.
Attendu qu’aucun élément du dossier communiqué avant l’audience ne permet de constater la présence de l’arrêté de placement en rétention ou encore de la décision judiciaire rendue le 01/04/25 lui servant de support.
Attendu que de tels documents constituent indéniablement des pièces justificatives utiles permettant au retenu de faire valoir des observations relatives à son arrêté de placement.
Attendu par ailleurs que la demanderesse ne justifie pas à l’audience de l’impossibilité de joindre ces documents à sa requête initiale, seul motif permettant éventuellement une régularisation en cours d’audience ou devant la juridiction d’appel. (1ère Civ 09 mars 2011, 06 juin 2012 et 13 février 2019), de sorte que la communication de l’arrêté de placement par voie de mail adressé ce jour à 10h07 n’est pas de nature à régulariser la fin de non-recevoir présentée.
Attendu dès lors qu’il convient de prononcer l’irrecevabilité de la requête préfectorale en date du 30/01/26 enregistrée le 01/02/26 à 15h11 et, partant, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du placement de Monsieur X se disant [D] [W], sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes et moyens présentés par les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête du 30 janvier 2026 enregistrée le 01 février 2026 à 15h11 aux fins de première prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [D] [W] présentée par MADAME LA PREFETE DU RHONE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [W].
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur X se disant [D] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur X se disant [D] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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