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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 25/09617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES SA c/ S.A.R.L. [ Y ] ARCHITECTES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09617 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6YQ
MINUTE n° : 2026/245
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Y] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 puis a été prorogée au 08 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Hadrien LARRIBEAU
Me [N] [K]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 28 aout 2019, Monsieur [U] [Q] et Madame [F] [Z] ont confié à la SARL [Y] la maîtrise d’œuvre de leur projet de réhabilitation et agrandissement de leur propriété « [Adresse 3] » sise lot [Adresse 4] » à [Localité 1] (83).
Par devis du 31 août 2021 n° ASC 20134.1, Monsieur [U] [Q] et Madame [F] [Z], ont notamment confié à la SASU ASCERVI la fourniture et l’installation d’une plate-forme élévatrice privative OPEN, sur leur bien immobilier, dont ils ont la propriété en qualité d’usufruitiers avec la SCI ACMAC en qualité de nue-propriétaire.
Exposant que, le 5 octobre 2023, la plate-forme élévatrice empruntée par Monsieur [U] [Q] et Madame [F] [Z] s’est effondrée, Monsieur [U] [Q], Madame [F] [Z] et la SCI ACMAC ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal suivant actes délivrés les 1er et 4 décembre 2023, la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 28 février 2024 (RG 24/00071, minute 2024/103), Monsieur [N] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 21 janvier 2026, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SARL [Y] ARCHITECTES intervenue en qualité de maître d’œuvre en charge du suivi de chantier, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir condamner la requise à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale en vigueur au 28 août 2019 et au jour de la présente assignation, outre de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, ainsi que de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 21 janvier 2026, la SARL [Y] ARCHITECTES formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle communique les attestations d’assurances 2019, 2025 et 2026.
A l’audience du 21 janvier 2026, le conseil de la SA MAAF ASSURANCES a déclaré se désister de la demande relative à la production de pièces.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera acté le désistement de la SA MAAF ASSURANCES de sa demande relative à la communication de pièces, qui s’analyse en un abandon de ses demandes principales de ce chef compte tenu de la production aux débats par la SARL [Y] ARCHITECTES de ses attestations d’assurances en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, relevant du contrat d’assurance numéro 146911/B souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA MAAF ASSURANCES verse aux débats la proposition de suivi de chantier établi en date du 28 août 2019 par la SARL [Y] ARCHITECTES et signée le 30 août 2019, ainsi que les comptes-rendus de chantier de la SARL [Y] ARCHITECTES.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL [Y] ARCHITECTES, ès-qualités de maître d’œuvre en charge du suivi de chantier, alors que les requérants invoquent notamment le caractère décennal des désordres en litige.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA MAAF ASSURANCES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL [Y] ARCHITECTES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SA MAAF ASSURANCES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
En l’absence de demande au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS que la SA MAAF ASSURANCES s’est désistée de sa demande de communication de pièces ;
DECLARONS commune et opposable à la SARL [Y] ARCHITECTES, l’ordonnance rendue le 28 février 2024 (RG 24/00071, minute 2024/103) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant désigné Monsieur [N] [A] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL [Y] ARCHITECTES ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL [Y] ARCHITECTES de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA MAAF ASSURANCES conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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