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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 18 sept. 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
N° RG 24/01429 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ERJL
N° : 25/00378
DEMANDERESSE :
S.C.I. [F],
dont le siège social est sis Au Village – 32110 LOUBEDAT
représentée par Me Emmanuelle FOSSIER susbtituée par Me Nelly GALLIER, avocats au barreau de BLOIS, Me Adèle CANUS-LACOSTE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Entreprise [A] [Z],
dont le siège social est sis 111 Boulevard Duhamel du Monceau – 45160 OLIVET
Non représentée
Monsieur [E] [B],
demeurant 12 rue de la Loire – 41261 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Non représenté
S.A.R.L. [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX,
dont le siège social est sis 37 Allée des Pins – 41000 BLOIS
Non représenté
Maître [C] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX,
Non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats et prorogé à la date de ce jour, en premier ressort.
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Emmanuelle FOSSIER
Copie Dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [F], propriétaire d’un immeuble situé au 34-36-38 rue Lancelot du Lac à MONTRIEUX EN SOLOGNE (41210), a contracté le 15 décembre 2023, par l’intermédiaire d’un courtier [A] [Z], avec la SARL [B] [E] SOLUTION TRAVAUX dont le siège social est situé à BLOIS en vue de la réalisation de travaux d’aménagement pour un montant de 250.005,80 euros TTC.
Alléguant qu’elle avait procédé à la résolution du contrat et n’avait pas reçu restitution de l’acompte versé, la SCI [F] a, par actes de commissaire de justice séparés en date des 24 et 25 avril 2024, assigné devant le Tribunal Judiciaire de Blois :
— L’EIRL [A] [Z],
— La SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX,
— [E] [B].
Dans son assignation, la SCI [F] demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la SCI [F] en ses demandes ;CONSTATER la résolution du contrat de prestation de services signé entre la SCI [F] et la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX ;CONSTATER l’inexécution contractuelle de [A] [Z] ;CONSTATER la faute pénale détachable de ses fonctions de [E] [B] engageant sa responsabilité personnelle ;CONDAMNER solidairement la SARL [B] [E], [E] [B], et [A] [Z], aux sommes de :75 000 euros au titre de l’acompte versé ;15 000 euros au titre de dommages et intérêts ;CONDAMNER [A] [Z] à la somme de 3000 euros au titre de l’inexécution du contrat de courtage ;CONDAMNER solidairement la SARL [B] [E], [E] [B] et [A] [Z] à la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer à ses écritures s’agissant de l’exposé de ses moyens.
[E] [B] cité à étude (après confirmation du domicile par le voisinage) en date du 24 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
La SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX, citée en l’étude (après confirmation du domicile par la Société CL ASSISTANCE domiciliation d’entreprise et son inscription au RCS) en date du 24 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’EIRL [A] [Z], citée en étude (après confirmation du domicile par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres ainsi que le voisinage) en date du 25 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de BLOIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité à l’égard de la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Maître [C] [K], en sa qualité de liquidateur de la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX a été assigné en intervention forcée. La SCI [F] y sollicite la fixation de sa créance au passif de la société.
Le liquidateur a indiqué par courrier en date du 13 décembre 2024 que : « Je vous précise que je ne dispose pas d’une trésorerie suffisante dans ce dossier me permettant de faire assurer ma représentation et vous prie de bien vouloir m’en excuser. De plus, je ne suis en possession d’aucun élément concernant l’instance ci-dessus. […] Je vous indique qu’à ce jour, la SCI [F] a déclaré la somme de 97.000 euros à titre chirographaire. ». Maître [C] [K] n’a pas constitué avocat.
En tout état de cause, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 janvier 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et en application de l’article 802 du Code de procédure civile qui dispose en son premier alinéa qu’après « l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office » :
Les conclusions envoyées par la SCI [F] au tribunal par voie postale en date du 5 mai 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables ainsi que les nouvelles pièces n°26 et 27.
***
Le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
***
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution unilatérale du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 1226 du code civil, «Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.».
En l’espèce, la SCI [F], propriétaire d’un immeuble situé au 34-36-38 rue Lancelot du Lac à MONTRIEUX EN SOLOGNE (41210), a contracté, par l’intermédiaire d’un courtier [A] [Z], le 15 décembre 2023, avec la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX dont le siège social est situé à BLOIS en vue de la réalisation de travaux d’aménagement pour un montant de 250.005,80 euros TTC.
Il est établi que la SCI [F] a versé à la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX un acompte d’un montant total de 80 000 euros, par virements entre le 16 et le 28 décembre 2023. (pièce n°11) Malgré le versement de cet acompte, la SCI [F] soutient que la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX n’a jamais commencé les travaux convenus.
La SCI [F] sollicite que soit constatée la résolution unilatérale du contrat sur le fondement des dispositions précitées.
L’article 1226 du Code civil exige non seulement une mise en demeure préalable mais également une notification formelle de la résolution au débiteur, précisant les raisons qui la motivent.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SCI [F] a adressé à l’EURL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX, en date du 20 mars 2024, un courrier par lequel elle sollicite (pièce n°22) :
— l’exécution, sans délai, des premières diligences requises,
— la preuve des contrats d’assurance auxquels elle a souscrit,
— la transmission des factures relatives aux matériaux commandés par la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX,
— la preuve de la déclaration préalable de travaux ou de permis de construire.
La SCI [F] conclut ainsi son courrier : « A défaut pour la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX d’avoir satisfait son obligation d’exécution dans un délai de quinze jours (15), la SCI [F] se réserve le droit de résoudre le contrat formalisé par un simple devis, le 15 décembre 2023 et d’obtenir le remboursement de l’acompte d’ores et déjà versé, à hauteur de 75.000 euros.
Vous devez, de ce fait, considérer cette lettre de mise en demeure de nature à faire courir tous les délais, intérêts et autres conséquences que la loi – particulièrement les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil – et les tribunaux attachent aux mises en demeure. ». (pièce n°22)
Or, la demanderesse n’a pas, postérieurement à cette mise en demeure, notifiée à la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX sa décision de résoudre unilatéralement le contrat à ses risques et périls et ce en violation de l’alinéa 3 de l’article 1226 du code civil.
Il s’ensuit que c’est à tort que la SCI [F] soutient avoir valablement prononcé la résolution unilatérale du contrat conclu le 15 décembre 2023.
Par conséquent, et en l’état des demandes formulées, le tribunal ne peut que débouter la SCI [F] de sa demande de constat de la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1226 du Code civil. Elle sera donc déboutée de sa demande de restitution de l’acompte d’un montant de 75 000 euros, qu’elle fondait sur cette résolution.
Sur la responsabilité contractuelle de l’EIRL [A] [Z]
La SCI [F] sollicite que la responsabilité contractuelle de l’EIRL [A] [Z] soit engagée aux motifs qu’il a violé son obligation de mise en garde, d’information et de conseils en ne procédant pas aux vérifications élémentaires sur le cocontractant, la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX, et notamment sur sa solvabilité.
L’article 1217 du code civil évoqué fondant les demandes de la SCI [F] dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la SCI [F] a sollicité les services de [A] [Z], en sa qualité de courtier (pièces n°6 et 7), pour trouver un prestataire capable de réaliser le projet d’aménagement à MONTRIEUX EN SOLOGNE.
Dans ce cadre, [A] [Z] a mis en relation la SCI [F] avec la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX. Un contrat de travaux a ensuite été conclu entre la SCI [F] et la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX pour réaliser le projet d’aménagement à MONTRIEUX EN SOLOGNE (pièce n°8).
Par l’intermédiaire de son conseil, la SCI [F] a adressé à [A] [Z] une mise en demeure en date du 4 avril 2024, lui enjoignant de rembourser l’acompte versé dans un délai de quinze jours, en raison de l’absence de preuve d’un commencement d’exécution des travaux.
Il ressort des pièces versées aux débats que [A] [Z] aurait opéré ses services de courtage sous des formes juridiques différentes :
— une première facture n°F-00019 du 5 juillet 2023 a été émise par son entreprise individuelle (pièce n°7) sous le nom de « SW DESIGN » et ayant le SIRET n°448 642 074 00026 d’un montant de 3.000 euros pour : 1/l’étude et conception du projet locatif, 2/ l’accompagnement et conseils sur la location future des lots et 3/ création de visuels sur les lots, facturée à la SCI [F] ;
— une facture n°F-23-0003 du 15 décembre 2023 établie par la SASU VAL DE LOIRE TRAVAUX CONSEIL 45 ayant le SIRET n°95199259300016 pour un montant total de 12.000 euros TTC concernant la commission de courtage en travaux, facturée à la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX (pièce n°9) ;
— des factures d’acomptes n°F23-0003, F23-0004 et F23-0005 ont été établies en date des 16, 20 et 28 décembre 2023, par la SASU VAL DE LOIRE TRAVAUX CONSEIL 45 ayant le SIRET n°95199259300016 à la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX, pour montant total de 6.000 euros TTC pour la commission de courtage en travaux (pièce n°9).
Or, la SCI [F] a clairement contracté avec [A] [Z] en tant que courtier, sans distinction pour elle entre son entreprise individuelle ayant pour activité principale le design (pièce n°5) et la SASU, les différents documents contractuels établis par le courtier entretenant une confusion. Cette utilisation successive et apparemment interchangeable de deux structures juridiques distinctes pour une même mission de courtage ne saurait avoir pour effet de masquer une faute personnelle dans l’exercice de son activité professionnelle par l’EIRL [A] [Z]. En tout état de cause, la facture du 5 juillet 2023 (pièce n°7) est bien libellée au numéro de siret 448 642 074, correspondant à l’EIRL.
L’EIRL [A] [Z] était débiteur de l’obligation de diligence et de conseil envers la SCI [F]. Ce devoir implique notamment la vérification de la viabilité et de la capacité du prestataire recommandé à exécuter les prestations promises.
Il est établi que la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX a été placée en redressement judiciaire en date du 27 octobre 2023, soit avant la signature du contrat avec la SCI [F] en date du 15 décembre 2023 (pièce n°14).
Le fait que la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX était déjà en redressement judiciaire au moment où l’EIRL [A] [Z] l’a recommandée et a permis la signature du contrat constitue un manquement grave à l’obligation d’information et de conseil pesant sur le courtier. Un simple contrôle de la situation juridique de la SARL (consultation du Registre du Commerce et des Sociétés ou du Bodacc par exemple) aurait révélé son état de redressement judiciaire. Cette information, essentielle pour la SCI [F], aurait dû être communiquée impérativement avant toute signature de contrat et versement d’acomptes, car elle affectait directement la capacité de la SARL à honorer ses engagements et le risque pour les fonds versés. En omettant cette vérification essentielle et en ne signalant pas cette information déterminante, [A] [Z] a commis une faute contractuelle.
Cette faute a causé directement le préjudice subi par la SCI [F], à savoir le versement d’acomptes à une société dans l’incapacité de les honorer et l’absence de réalisation des travaux. La responsabilité contractuelle de l’EIRL [A] [Z] est donc engagée.
Par conséquent, l’EIRL [A] [Z] sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la SCI [F], à titre de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité délictuelle de [E] [B]
La SCI [F] invoque, au soutien de sa prétention tendant à voir engagée la responsabilité délictuelle personnelle de [E] [B], l’existence d’une faute pénale. Elle invoque deux infractions pénales qui auraient été commises par [E] [B] : la réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de dommages (délit puni par l’article L243-3 du Code des assurances) et l’escroquerie (délit puni par l’article 313-1 du Code pénal).
La juridiction civile n’a néanmoins pas vocation à relever l’existence de fautes pénales. Seule la juridiction répressive, et en l’espèce le tribunal correctionnel, est compétente pour caractériser la commission d’infraction et en condamner son auteur. La présente juridiction ne pourra donc pas s’attacher à caractériser une faute délictuelle en caractérisant la commission d’infractions.
Ceci étant rappelé, la SCI [F] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de [E] [B], n’invoquant pas de faute distincte de la commission des infractions évoquées.
Sur l’acompte de 75 000 euros
La SCI [F] demande à ce que l’acompte de 75 000 euros versée à la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX lui soit remboursé solidairement par cette société, [E] [B], et l’EIRL [A] [Z].
Or, la demande de constat de la résolution du contrat avec la SARL ayant été rejetée, aucune restitution ne peut être ordonnée.
La responsabilité de [E] [B] n’est pas retenue en l’état des prétentions.
Quant à la responsabilité contractuelle de l’EIRL [A] [Z], engagée, elle ne peut avoir pour conséquence que le paiement de dommages et intérêts.
Par conséquent, cette prétention sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation. L’article 1231-2 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, seule la responsabilité contractuelle de l’EIRL [A] [Z] est retenue et elle seule pourra par conséquent être condamnée au paiement de dommages-intérêts.
La SCI [F] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros et invoque des retards dans la réalisation du projet MONTRIEUX EN SOLOGNE.
Au regard des justificatifs fournis relatifs au préjudice financier subi, l’EIRL [A] [Z] sera condamnée à payer à la SCI [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties
Succombant à l’instance, l’EIRL [A] [Z] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SCI [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevables comme étant postérieures à l’ordonnance de clôture les conclusions récapitulatives de la SCI [F] reçues le 5 mai 2025, ainsi que ses pièces n°26 et 27 ;
REJETTE la demande de la SCI [F] visant au constat de la résolution unilatérale du contrat conclu avec la SARL [B] [E] SOLUTIONS TRAVAUX en date du 15 décembre 2023 ;
DECLARE la responsabilité contractuelle de l’EIRL [A] [Z] engagée à l’égard de la SCI [F] ;
CONDAMNE l’EIRL [A] [Z] à payer à la SCI [F] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’EIRL [A] [Z] à payer à la SCI [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI [F] de ses demandes formées à l’encontre de [E] [B] ;
DEBOUTE la SCI [F] de sa demande de paiement de 75 000 euros, au titre de l’acompte versé, formée à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ;
CONDAMNE l’EIRL [A] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’EILR [A] [Z] à payer à la SCI [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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