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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 sept. 2025, n° 24/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
11 Septembre 2025
ROLE : N° RG 24/02095 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIP3
AFFAIRE :
[M] [O]
C/
AXA FRANCE IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [J] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Corinne SERROR, substituée à l’audience par Maître Joseph GRIMALDI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD,
SA dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître SALOMONE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Monsieur [C] [Z] [Y] auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [O], alors qu’il était passager transporté et âgé de 16 ans, a été victime le 29 octobre 2021 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [U].
Il a été alloué à M. [E] [O] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 6 000 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 26 juin 2023.
Par exploits en date des 16 et 17 mai 2024, M. [E] [O] et ses parents, M. [M] [O] et Mme [J] [W] épouse [O], ont fait citer devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices respectifs.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, ils demandent de condamner la SA AXA FRANCE IARD, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer :
* à M. [E] [O], les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 175€
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 5 000€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Frais divers (assistance par tierce personne): 1 680 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 30 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 088,50 €
Souffrances endurées : 15 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 10 750 €
Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
Préjudice d’agrément : 3 000€
M. [E] [O] demande également le doublement des intérêts de droit à compter du 29 juin 2022.
M. [M] [O] et son épouse demandent quant à eux la condamnation de la société AXA à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 528,49 euros au titre de leurs frais de déplacement.
Les demandeurs sollicitent enfin la capitalisation des intérêts et la condamnation de la compagnie d’assurance à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté des demandes relatives au préjudice scolaire et au préjudice moral des époux [O], et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à M. [E] [O]. Elle s’oppose enfin au prononcé de l’exécution provisoire totale, à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au doublement des intérêts.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins remis le décompte de ses débours par courrier reçu le 28 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 1er juin 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de M. [E] [O] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier, ainsi qu’aux victimes indirectes, par l’accident survenu le 29 octobre 2021.
Sur la réparation du préjudice de M. [E] [O]
Il résulte du rapport du docteur [U] que l’accident a entraîné pour la victime :
— une contusion temporale droite
— une fracture non déplacée de l’olécrane au coude gauche nécessitant une immobilisation 6 semaines coude au corps, qui n’a laissé aucune séquelle à ce jour
— un violent traumatisme du membre inférieur droit avec fracture déplacée au fémur et fracture déplacée ouverte du tibia.
Au cours de son séjour hospitalier du 30 octobre au 8 novembre 2021, M. [E] [O] a bénéficié d’une double ostéosynthèse par clou centromédullaire fémoral et tibial à droite.
Il a regagné le domicile familial le 8 novembre 2021, se déplaçant peu initialement et uniquement à l’aide d’un déambulateur, le domicile n’étant pas adapté à un fauteuil roulant. Il a ensuite utilisé deux cannes anglaises jusqu’à mi-janvier 2022. Il a pu reprendre sa scolarité en seconde au lycée hôtelier en internat début janvier 2022. Il a utilisé les deux cannes jusqu’à la mi janvier 2022 puis une canne durant 3 semaines supplémentaires.
Il a bénéficié de séances de rééducation.
Il sera à nouveau hospitalisé du 11 au 14 décembre 2022 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Il persiste chez la victime une discrète gêne douloureuse du membre inférieur droit essentiellement au niveau du genou.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— une éviction scolaire du 30 octobre au 17 décembre 2021, pas de doublement ni de moficiation du cursus, puis du 11 au 14 décembre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire total du 30 octobre au 8 novembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 9 novembre au 15 décembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 16 décembre 2021 au 15 janvier 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 janvier au 7 février 2022 et 15 au 31 décembre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 8 février au 10 décembre 2022 et du 1er janvier au 20 février 2023
— une assistance par tierce personne temporaire : 2h par jour du 9 au 23 novembre 2021 et 1h par jour du 24 novembre 2021 au 2 janvier 2022
— des souffrances endurées : 3,5/ 7
— une consolidation au 20 février 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 5 %
— un préjudice esthétique permanent :2/7
— une incidence professionnelle : nécessité de pause de 10 minutes toutes les deux heures de sation debout
— un préjudice d’agrément : gêne à la course de longue distance, sans contre indication médicale pour aucune discipline sportive.
Les conclusions de l’expert admises par les parties et qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [E] [O] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 23 906,10 €.
La victime réclame la somme de 175 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, à savoir des honoraires d’ostéopathe, demande acceptée par la société d’assurance.
Le poste sera donc fixé à la somme de 24 081,10 euros, soit 23 906,10 € revenant à l’organisme social et 175 € revenant à la victime.
Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
M. [E] [O] sollicite une somme de 5 000 €, au titre du trouble qu’il a subi durant la période scolaire quand bien même il n’aurait pas redoublé. Il précise qu’il a subi un tel trouble du fait de son éviction scolaire durant la premier trimestre au moment des acquisitions importantes, de l’intégration et de son impossibiltié d’effectuer le stage en entreprise de 6 semaines qui était prévu. Il ajoute que c’est au prix d’une forte volonté qu’il n’a pas perdu cette année mais que le parcours s’en est néanmoins trouvé douloureux, étant précisé qu’il a suivi des séances de rééducation jusqu’en février 2023.
La société d’assurance conclut au débouté, reprochant au demandeur de ne pas apporter la preuve de difficultés imputables à l’accident ni d’un quelconque impact sur sa scolarité tel qu’un redoublement, un échec aux examens, un changement de filière imposé ou toute autre conséquence dommageable.
La nomenclature Dintilhac met ce poste de préjudice dans les préjudices permanents ; il est cependant, dans la plupart des cas, temporaire parce qu’il se situe avant la consolidation. Son aspect patrimonial résulte de ce qu’il est en lien avec l’activité professionnelle du jeune et se distingue des troubles dans les conditions d’existence.
Ce poste comprend notamment la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation voire à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail. Il s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
En l’espèce, M. [O], qui se trouvait au moment des faits en seconde professionnelle « cuisine » a certes été évincé scolairement durant une première période d’environ 1 mois et demi, dont la première semaine correspondait à une période de vacances scolaires, puis une seconde période de 4 jours, mais il ne soutient, ni a fortiori ne démontre, que cette absence ait généré un quelconque impact sur ses résultats et l’obtention de son année. Il n’apporte également aucun justificatif quant au stage allégué qu’il aurait raté.
Au titre de la seule éviction scolaire durant une période de 6 semaines, il lui sera donc alloué la somme de 500 euros.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [E] [O] justifie avoir exposé la somme de 600€ au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600€.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [E] [O] sollicite la somme de 1 680 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 260 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de:
(2 h x 15 jours x 23 €) + (1h x 40 j x 23 €) = 1 610 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
M. [E] [O] sollicite une somme de 30 000 € au titre de la pénibilité, faisant valoir qu’il se destine à une carrière de cuisinier imposant de longues séances de travail debout et que la nécessité retenue par l’expert d’une pause toutes les 10 minutes dans un métier extrêment pénible et au regard par ailleurs à son jeune âge, constitue une véritable incidence professionnelle.
La société d’assurance propose une somme de 10 000 € dès lors que la victime ne donne aucune indication sur sa situation actuelle ; qu’aucune inaptitude au métier de cuisinier n’a été retenue par l’expert ; qu’aucune réorientation n’est envisagée vers un métier ne demandant pas de station debout prolongée ; qu’aucune nécessité d’aménagement de son emploi n’est démontrée ; qu’il n’est justifié d’aucune pénibilité accrue des conditions de travail ni dévalorisation professionnelle en lien avec l’accident.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, l’expert retient comme séquelles imputables à l’accident une discrète gêne douloureuse du membre inférieur droit essentiellement au niveau du genou qui caractérise un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Il retient une incidence professionnelle pour la victime du fait de la nécessité de pause de 10 minutes toutes les deux heures de sation debout.
Cependant, le demandeur, dont les dernières conclusions datent du 22 mai 2025, ne donne aucune information sur sa situation actuelle, qu’elle soit étudiante ou professionnelle. Le dernier certificat de scolarité produit correspond ainsi à l’année 2022/2023 au cours de laquelle il était inscrit en TLEPRO cuisine en internant dans le même lycée hôtelier qu’auparavant.
Cela étant, eu égard à ce parcours de bac pro cuisine, ainsi qu’au nombre important d’activités professionnelles qui nécessitent, au-delà du secteur de la restauration/hôtellerie, de garder une position debout prolongée, et enfin au très jeune âge de la victime au jour de la consolidation, soit 17 ans, il convient d’indemniser ce poste en lui allouant la somme de 20 000 euros au titre de la pénibilité qu’il subira au cours de toute sa carrière professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [E] [O] sollicite une somme de 3 088,50 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 573,75 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 14 jours = 420€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % pendant 37 jours = 832,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 31 jours = 465€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 40 jours = 300€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 357 jours = 1 071 €
Total de la somme allouée : 3 088,50 €
Sur les souffrances endurées
M. [E] [O] sollicite une somme de 15 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 10 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5/7 tenant compte des lésions initiales, de leur traitement, de leur évolution et des douleurs résiduelles.
Il convient en effet de prendre en compte la violence du choc traumatique, les douleurs physiques ressenties, les hospitalisations et interventions chirurgicales subies et la contrainte aux soins (immobilisation, déplacement avec déambulateur puis cannes, rééducation).
Il convient ainsi d’allouer une somme de 12 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [E] [O] sollicite une somme de 10 750 €.
La société d’assurance accepte cette demande.
Il sera donc alloué la somme de 10 750€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [E] [O] sollicite une somme de 4 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 500 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7 après avoir constaté que la victime présente les cicatrices suivantes :
— au niveau de la cuisse droite : une cicatrice de 7 cm sur 2, violacée, bordée quelques centimètres en dessous d’une cicatrice de 2,5 cm violacée ; une cicatrice de 9 cm x 1, peu visible, marquée par de 12 traces transversales de points
— au niveau de la face externe du genou droit : cicatrice de 3 cm x 1, violacée, lisse
— au niveau de la jambe droite : sous la pointe rotulienne, cicatrice verticale, ovlaire de 4 cm x 2, hyperchromique, très visible, dysethétique au toucher ; en as, une cicatrice probablement contuse, au bord mal défini et d’environ 2 cm de diamètre ; en dedans deux cicactrices ponctuformes ; au tiers moyen de la face interne, une cicatrice confuse, traumatique, de 6 cm x 2 dyscrhomique ; à la face antérieure de la cheville droite, de 2 cm, verticale, marquée de traces transversables de points.
Eu égard par ailleurs au jeune âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’allouer la somme de 4 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
M. [E] [O] sollicite une somme de 3 000 €, demande acceptée par la société d’assurance. Il sera donc alloué la somme de 3 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à M. [E] [O] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Dépenses de santé actuelles : 175 €
Tierce personne temporaire : 1 610 €
Préjudice scolaire : 500 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 20 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 088,50 €
Souffrances endurées : 12 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 10 750 €
Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
Préjudice d’agrément : 3 000 €
Il résulte des pièces du dossier et notamment de la quittance provisionnelle signée par la victime, que cette dernière a déjà perçu une provision de 6 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [E] [O] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter à compter du 29 juin 2022, soit 8 mois après l’accident. Il soutient en effet n’avoir reçu une offre provisionnelle que le 4 avril 2022 et que l’offre définitive notifiée le 5 septembre 2023 était manifestement insuffisante.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande car elle avait jusqu’au 29 juin 2022 pour offrir une provision, ce qu’elle a fait le 4 avril 2022, et que par ailleurs son offre définitive n’est pas manistement insuffisante ni incomplète au vu des éléments dont elle disposait alors.
Il apparait que l’accident est survenu le 29 octobre 2021 si bien que la société AXA avait jusqu’au 29 juin 2022 pour offrir une provision. Or il est établi par la quittance du 9 mai 2022 qu’une offre transactionnelle a été formulée et même acceptée par la victime.
Il doit ensuite être relevé que la date à laquella la SA AXA FRANCE IARD a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise établi le 26 juin 2023 n’est pas connue mais la société d’assurance indique l’avoir reçu le 3 juillet 2023, soit avant l’expiration du délai de 20 jours. Le délai de cinq mois pour faire une offre expirait donc le 3 décembre 2023.
Par offre du 5 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a formulé une offre d’un montant de 31313,75 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L211 -14 du Code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées et qu’elle comprenait même une indemnisation pour le préjudice esthétique temporaire qui ne sera pas ensuite demandée par la victime.
En conséquence, M. [E] [O] sera débouté de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal.
Sur la réparation des préjudices des victimes indirectes
Sur les frais de déplacement
Les parties s’accordent sur l’allocation aux époux [O] de la somme de 528,49 euros au titre des frais qu’ils ont exposés dans le cadre des différents déplacements de leur fils pour se rendre sur les lieux de soin. Il leur sera donc alloué cette somme de 528,49 euros.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur le préjudice moral
Les parents de [E] [O] sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros chacun en réparation de ler préjudice moral d’anxiété et d’angoisse à la vue de leur jeune fils et de ses souffrances. Ils ajoutent qu’ils ont vu leur emploi du temps totalement désorganisé alors que M. [O] exerce le métier de restaurateur et que son épouse lui apporte une aide très importante.
La société d’assurance s’y oppose au motif que Mme [O] a déclaré avoir seule assumer les déplacements lorsque son fils était hospitalisé et qu’il n’est justifié d’aucune collaboration au travail de son mari et donc une désorganisation sur le plan professionnel.
Le préjudice d’affection, dans l’hypothèse d’une victime directe blessée, est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe, et qui est causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
En l’espèce, il apparait que le jeune [E] [O], alors âgé de 16 ans, a été victime d’un violent accident de la circulation alors qu’il était passager du véhicule conduit par un ami, lequel ne parvenant pas à ralentir sa voiture dans une descente, a fini sa course dans un arbre.
Bien que son pronostic vital n’était pas engagé, la victime a été transportée par les pompiers au CHU Nord où elle a séjourné dans le service de chirurgie orthopédique durant 10 jours en raison des fractures du tibia et du fémur droits nécessitant une ostéosynthèse avec du matériel métallique. Il subira une seconde hospitalisation plus courte aux fins d’ablation du matériel. Lors de son retour au domicial familial, la victime va devoir se déplacer en déambulateur puis à l’aide de cannes anglaises. Elle était dans les premiers très diminuée, présentant un déficit fonctionnel partiel de 75 %, qui nécessitait une aide à la toilette et à l’habillage qui lui était apportée par sa mère.
En réparation de l’angoisse subie dans les suites immédiates de l’accident puis de la souffrance morale ressentie à la vue de la propre souffrance et du handicap de leur fils notamment lors de son retour au domicile familial, il convient d’allouer à chacun des parents de M. [E] [O] la somme de 2 500 euros chacun.
En revanche, aucune indemnité supplémentaire ne pourra être allouée au titre de la désorganisation professionnelle alléguée dès lors qu’elle ne repose sur aucun justificatif, notamment concernant l’activité professionnelle des époux [O].
La condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que les victimes avaient bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à ces dernières la somme totale de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [E] [O], de M. [M] [O] et de Mme [J] [W] épouse [O], au titre des conséquences dommageables de l’accident du 29 octobre 2021, est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [E] [O], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Dépenses de santé actuelles : 175 €
Tierce personne temporaire : 1 610 €
Préjudice scolaire : 500 €
— Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 20 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 088,50 €
Souffrances endurées : 12 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 10 750 €
Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
Préjudice d’agrément : 3 000 €
— Provision à déduire : 6 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [E] [O] de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [M] [O] et Mme [J] [W] épouse [O] :
— la somme de 528,49 € au titre des frais de déplacement ;
— la somme de 2 500 € chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [E] [O], M. [M] [O] et Mme [J] [W] épouse [O], la somme totale de 2 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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