Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 23/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° RG 23/00681 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJNV
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maureen LATRECHE, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Q] [Y], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 mai 2023
Convocation(s) : 19 septembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 23 mai 2023, le conseil de Madame [P] [J] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’Association [1] à l’origine de son accident du travail survenu le 10 mars 2022.
A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [P] [J] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— juger que l’association [1] a commis une faute inexcusable,
— ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices,
— condamner l’employeur à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— ordonner la majoration de sa rente au maximum,
— dire que la [2] fera l’avance des sommes,
— condamner l’employeur à lui payer une somme de 3240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [J] fait notamment valoir que :
— au visa de L 411-1 du CSS, le caractère professionnel de l’accident est établi,
— l’employeur a été averti de l’agression qu’elle venait de subir de la part d’un résident et n’a pris aucune mesure pour s’assurer que son état de santé était compatible avec la poursuite de son travail,
— l’escalier emprunté n’était pas assez sécurisé car muni d’une seule rampe et dépourvu de larges bandes antidérapantes, et non conforme à la norme NF E85-015 ce que ne pouvait ignorer l’employeur,
— le [3] préconisait la pose de sols antidérapants que l’association [4] n’a pas effectué,
— elle n’a pas bénéficié d’EPI tel que mentionné dans le DUERP,
— l’ampleur des lésions justifie sa demande de provision.
L’Association [1] comparaît représentée de son conseil qui développe ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— dire que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi et qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue,
— subsidiairement, dire qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue et débouter Mme [J] de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la mission d’expertise aux chefs énumérés à L 452-3 du CSS, rejeter la demande de provision et toute autre demande,
— juger que la Caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des sommes
— la condamner à verser à l’employeur une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’Association fait notamment valoir que :
— les circonstances de l’accident du travail telles qu’invoquées par la victime ne sont pas établie en l’absence de preuve de toute agression de la victime par un patient,
— la preuve de la survenance d’une lésion physique ou psychologique n’est pas établie alors que la victime souffre d’un état antérieur et interférant,
— la conscience du danger par l’employeur n’est pas démontrée en l’absence d’agression et de témoins directs et la chute de Mme [J] a une cause indéterminée,
— l’association n’a pas failli à ses obligations en matière de santé et de sécurité comme en attestent la Fiche d’entreprise et la photographie des escaliers et le DUERP,
— Mme [J] ne démontre pas la réalité de ses préjudices et seuls ceux visés à L 452-3 doivent être expertisés,
— l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie sera limitée au taux d’IPP initialement notifié à l’employeur soit 3%.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée sollicite de se récupérer sur l’employeur des sommes dont elle aura fait l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur l’accident du travail
Selon L 411-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il est constant que dans les rapports entre la victime et son employeur, l’existence d’un accident du travail peut être contestée dans le cadre du recours en faute inexcusable.
Il appartient alors à la victime d’apporter la preuve du caractère professionnel de l’accident.
Madame [J] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 10 mars 2022 à 12h30. La déclaration d’accident du travail établie sur la base de ses déclarations mentionne les circonstances suivantes : « Elle descendait les escaliers »
Nature de l’accident : Chute
Objet dont le contact a blessé la victime : [V]
L’accident a été constaté par un préposé de l’employeur le jour-même à 12h40.
Aucun témoin n’a assisté à la chute.
Le certificat médical initial établi le lendemain, le 11 mars 2022 par le CHU de [Localité 4] mentionne :
Epilepsie sans précision
Entorse et foulure du rachis cervical
Entorse et foulure de doigt(s) / côté gauche
Entorse et foulure de la cheville / côté droit.
Il résulte de ces éléments que Mme [J] apporte la preuve de la survenance de lésions, telles que mentionnées sur le certificat médical initial, au temps et lieu du travail le 10 mars 2022. L’Association [4] ne peut pas sérieusement contester les lésions rapportées par le médecin du CHU d’autant que Monsieur [E], le chef de service et Mme [H], l’infirmière, sont allés voir Mme [J] sur le lieu de l’accident et ont pu constater son état. La matérialité du fait accidentel constitué par une chute dans l’escalier est établie.
En revanche, les parties sont également en désaccord sur les circonstances de la survenance de l’accident.
Madame [J] soutient que son accident ferait suite à une agression dont elle aurait été victime peu avant de la part d’un résident, qui aurait généré un choc émotionnel et qui serait la cause de sa chute dans les escaliers.
Il n’existe aucune présomption et Mme [J] doit démontrer les circonstances précises qu’elle allègue.
— Or, la déclaration d’accident du travail ne fait état d’aucune agression.
— Mme [J] ne démontre pas avoir informé son employeur ou un préposé d’une agression qui serait survenue le 10 mars 2022 à une heure non précisée.
— Le fait que la Caisse primaire d’assurance maladie ait pris en charge l’accident du travail ne saurait servir de preuve, la caisse s’étant prononcée au vu des seuls certificat médical initial et déclaration d’accident du travail, c’est-à-dire d’une chute dans les escaliers.
— Madame [J] produit une attestation de Madame [A], secrétaire, qui indique avoir « retrouvé la victime en pleurs et en état de choc suite à l’agression qu’elle venait de subir par un résident. Une heure après, avertie par une collègue nous l’avons retrouvée en bas des escaliers inconsciente, (difficile à évaluer le temps) ceci étant je pense qu’elle a perdu connaissance et est tombée au moins de trois marches ».
Cette seule attestation est insuffisante à démontrer l’existence d’une agression car Mme [A] n’a pas assisté à celle-ci, elle ne donne aucun détail sur ses circonstances ni le nom du résident concerné, et il s’est écoulé au moins une heure entre la supposée agression et la survenance de l’accident du travail durant laquelle Mme [J] a continué de travailler normalement.
— Madame [J] produit également une attestation de Mme [Z], auxiliaire de vie, qui indique l’avoir trouvé inconsciente au bas des escaliers. Cette attestation ne peut démontrer l’agression antérieure dont aurait été victime Mme [J].
— Le certificat médical initial établi le lendemain de la chute ne constate aucune lésion d’ordre psychologique, ni choc émotionnel.
— Enfin, les éléments produits par la [2] et notamment la description des séquelles indemnisées indiquent que seules des lésions physiques d’entorses et foulures du rachis cervical, des doigts côté gauche et de la cheville droite ont été prises en charge en lien avec l’accident du travail survenu sur un état antérieur et interférant, à l’exclusion de toute lésion psychique.
A l’inverse le fait que le médecin traitant de la victime décrive un syndrome anxiodépressif (pièce 5 demandeur) ou qu’un médicament contre la dépression soit prescrit (pièce 13 notamment) ne suffit pas à démontrer l’existence d’un choc émotionnel subi au temps et lieu du travail ni que la [2] aurait pris en charge un état dépressif en lien avec l’accident du travail. Le certificat descriptif des séquelles établi par le docteur [C] ne mentionne pas de séquelles psychologiques et les prescriptions d’appareillage et d’adaptation du logement produites par Mme [J] sont en lien avec une « affection exonérante » selon les mentions du médecin, distincte de l’accident du travail.
Ainsi, si Mme [J] a bien été victime d’un accident du travail constitué par une chute dans les escaliers, elle ne démontre pas que cette chute aurait pour origine un choc émotionnel subi à la suite d’une agression par un résident.
2 La faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
La conscience du danger
Madame [J] soutient en premier lieu que son employeur aurait été averti de l’agression qu’elle venait de subir de la part d’un résident et qu’il n’a pris aucune mesure pour s’assurer que son état de santé était compatible avec la poursuite de son travail.
Or, ainsi qu’il a été jugé ci-avant, Mme [J] échoue à démontrer l’existence tant d’une agression que de son état de choc émotionnel. Elle n’établit pas la conscience du danger que devait avoir ou qu’aurait dû avoir l’association [1] en la laissant continuer de travailler.
Madame [J] soutient en second lieu que l’escalier n’était pas conforme, ce que son employeur ne pouvait ignorer, qu’il aurait dû comporter deux mains courantes au lieu d’une et être pourvu d’un revêtement antidérapant.
Or, il sera observé que Mme [J] n’a jamais indiqué avant cette audience qu’elle aurait glissé dans l’escalier. Seule une chute a été mentionnée par elle et cette affirmation apparaît en contradiction avec les déclarations de la victime puisqu’elle affirme avoir chuté dans l’escalier après avoir subi un choc émotionnel.
S’agissant d’un escalier emprunté régulièrement par les salariés, il apparaît que l’Association [1] avait nécessairement conscience du danger de chute auquel étaient exposés ses salariés.
Sur les mesures prises pour prévenir le risque
En, tout état de cause, Mme [J] qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas que l’escalier emprunté n’était pas conforme à la norme NF E85-015. En effet, elle ne démontre pas qu’il mesurait plus de 1,20m de largeur et qu’il aurait dû à ce titre être pourvu de deux mains courantes, ni que les marches étaient glissantes.
A l’inverse, l’Association [1] produit une fiche établie par le service de santé au travail du 05/02/2018 qui mentionne que l’escalier est muni d’une rampe, d’un garde-corps, qu’il n’est pas encombré et bénéfice d’un éclairage adapté.
L’Association produit également des photographies de l’escalier dont il ressort que les marches sont pourvues de bandes antidérapantes.
Enfin, Madame [J] n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance par son employeur des préconisations du [3] actualisé en novembre 2020 qui prévoit la mise en place de sols antidérapants pour prévenir les chutes de plain-pied, alors qu’un dispositif de bandes antidérapantes était présent sur les marches de l’escalier.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme [J] ne démontre pas que son employeur n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute dans l’escalier.
L’Association [1] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 10 mars 2022.
Mme [J] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Madame [P] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [J] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 4].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Police ·
- Procès-verbal ·
- Mobilier ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Assistant ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Idée
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Patrimoine ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Méditerranée ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Partage
- Acompte ·
- Courtier ·
- Résolution du contrat ·
- Courtage ·
- Inexecution ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Débiteur
- Divorce ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Entrée en vigueur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Marc ·
- Criée ·
- Renvoi ·
- Cahier des charges ·
- Adresses ·
- Date ·
- Reporter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.