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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 28 mai 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. FLET COUVERTURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIAV
JUGEMENT
DU
28 Mai 2025
S.A.R.L. FLET COUVERTURE
C/
[T] [M]
Expédition délivrée aux parties le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière lors des débats et de Charlotte VIDAL, lors de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. FLET COUVERTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS a enjoint à Monsieur [T] [M] de payer à la SAS FLET COUVERTURE les sommes suivantes :
-181,50 euros en principal,
-25,80 euros au titre des frais accessoires,
-39,96 euros au titre de la sommation de payer,
-81,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe reçue le 27 février 2025, Monsieur [T] [M] a formé opposition contre ladite ordonnance (signification par acte du 07 octobre 2024 remis à étude selon la déclaration au greffe).
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2025.
La SAS FLET COUVERTURE a demandé à la juridiction de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer.
La SAS FLET COUVERTURE a fait valoir que :
— elle avait été sollicitée par Monsieur [T] [M] en raison d’un problème concernant un VELUX de son immeuble d’habitation,
-2 de ses salariés étaient ainsi intervenus le 02 février 2024 et ont redressé la baguette latérale d’un VELUX, vérifier la zinguerie l’entourant, ce qui a été consigné dans la fiche d’intervention signée par Monsieur [T] [M],
— cette fiche d’intervention mentionnait effectivement la nécessité de remplacer le VELUX et la prévision d’un devis à éditer,
— si Monsieur [T] [M] n’a pas donné suite au devis, en aucun cas la venue de ses salariés était limitée à une visite préalable à un devis mais qu’il s’agissait également d’une intervention donnant lieu à facturation.
Monsieur [T] [M] a demandé à la juridiction de débouter la SAS FLET COUVERTURE de ses demandes de paiement.
Monsieur [T] [M] a fait valoir que :
— il avait uniquement fait appel à la SAS FLET COUVERTURE pour un devis à établir pour le remplacement du VELUX,
— il n’était aucunement question d’une intervention à facturer,
— l’ouvrage réalisé, à savoir le simple redressement d’une baguette, est minime et relevait du simple dépannage.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
A défaut de production de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à Monsieur [T] [M] ou de tout acte d’exécution faisant partir le délai d’opposition, il sera considéré que l’opposition à l’injonction de payer est recevable.
Sur les demandes principales :
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il appartient à la SAS FLET COUVERTURE de rapporter la preuve que Monsieur [T] [M] avait accepté que la prestation réalisée, à savoir un geste pour redresser la baguette latérale du VELUX, avait un caractère onéreux.
La facture de la SAS FLET COUVERTURE repose uniquement sur la fiche d’intervention du 02 février 2024 qui a bien été signée par Monsieur [T] [M].
Néanmoins, il ne résulte aucunement de cette fiche que la prestation réalisée devait donner lieu à une facturation de sorte que Monsieur [T] [M] n’est pas suffisamment démenti sur le fait qu’il avait fait appel à la SAS FLET COUVERTURE uniquement pour un devis qui a d’ailleurs bien été édité.
Il convient donc de débouter la SAS FLET COUVERTURE de ses demandes de paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS FLET COUVERTURE aux dépens de l’instance et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
RECOIT l’opposition de Monsieur [T] [M] à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2024 qui est dès lors substitué par le présent jugement,
DEBOUTE la SAS FLET COUVERTURE de l’intégralité de ses demandes de paiement,
CONDAMNE la SAS FLET COUVERTURE aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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