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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 26 mars 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU VAR |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYLU
Minute n° 26/31
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1], non comparant ;
DÉFENDERESSES :
CAF DU VAR, demeurant [Adresse 2], non-comparante ;
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 3], comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier lors des débats : M. Eddy LE-GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
Greffier : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 29 décembre 2023, Madame [J] [B] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Le 17 janvier 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 31 mai 2024, le juge du surendettement a déclaré la débitrice recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement rendu le 31 janvier 2025, le juge du surendettement a estimé que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission.
Par décision du 7 mai 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en une mesure de suspension d’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%.
Suite à la notification de la décision par la [1] à Monsieur [U] [H] (ci-après « le créancier ») le 2 juin 2025, ce dernier a contesté les mesures par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée expédiée le 20 juin 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, la débitrice a comparu en personne.
Elle expose que sa situation personnelle, professionnelle et financière n’a pas évolué depuis son examen par la commission de surendettement. Elle a toujours pour seules ressources les prestations familiales et sociales. Elle est toujours en recherche d’emploi. Elle a reçu de [2] une proposition de formation dans le domaine de la petite enfance.
Elle sollicite le maintien de la mesure de suspension d’exigibilité adoptée par la commission.
Elle conteste l’ensemble des moyens de mauvaise foi invoqués par le créancier dans le cadre de sa contestation. Elle précise qu’elle n’a reçu aucun courrier de la part de Monsieur [U] [H] ou de son conseil en vue de l’audience (hors le courrier de contestation).
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [U] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Monsieur [U] [H] n’a pas non plus fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni écrit au tribunal conformément à l’article R.713-4 susvisé.
La Caisse d’Allocations Familiales du VAR a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2025 pour confirmer le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission au créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 juin 2025 et que ce dernier a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 20 juin 2025.
La contestation formée par le créancier ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Suivant les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [U] [H], créancier contestant, a été convoqué par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 28 octobre 2025 à l’adresse mentionnée sur le courrier de contestation établi par l’intermédiaire de son conseil. Le courrier de convocation à l’audience est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le conseil du créancier a été avisé de l’audience par lettre simple le même jour. Monsieur [U] [H] n’a pas adressé ses moyens au tribunal et a encore moins justifié qu’il les avait adressés aux autres parties. En outre, le créancier contestant n’était ni présent ni représenté le jour de l’audience.
Par conséquent, la contestation du créancier n’étant pas valablement soutenue, il convient de considérer que le recours est caduc et que la décision prise par la commission de surendettement du Var au bénéfice de la débitrice doit s’appliquer.
A titre superfétatoire, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [J] [B], étant rappelé qu’un jugement est intervenu le 31 mai 2024 l’a déclarée recevable en sa demande.
Il résulte en outre des débats de l’audience et des justificatifs produits que la situation financière de Madame [J] [B] n’a pas été modifiée depuis son examen par la commission le 24 juin 2025.
Il apparaît en conséquence que la commission de surendettement du Var a réalisé une juste appréciation de la situation de la débitrice de sorte qu’il y a lieu de maintenir les mesures imposées, adoptées par décision du 7 mai 2025, et de prononcer une mesure de suspension d’exigibilité des dettes sur une durée de 24 mois.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la contestation formée par Monsieur [U] [H] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 7 mai 2025 relative aux mesures imposées au bénéfice de Madame [J] [B], recevable,
CONSTATE que la contestation n’est pas valablement soutenue et la déclare caduque,
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var le 7 mai 2025 au bénéfice de Madame [J] [B], s’appliquent,
ORDONNE en conséquence la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au bénéfice de Madame [J] [B], à compter du présent jugement,
DIT que pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
RAPPELLE que la débitrice a pour obligation de s’abstenir d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement,
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [J] [B] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [J] [B] de saisir la commission de surendettement, dans un délai de trois mois après le terme de la période de suspension de l’exigibilité des dettes, en justifiant des éléments susvisés, pour un réexamen de sa situation,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée des mesures,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du VAR.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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