Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
CABINET DU MAGISTRAT DU SIEGE CHARGE DES MESURES
PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTE
DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
6, avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES
Tél. : 03 27 14 67 00
Affaire :LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT AMAND LES EAUX C/ [B] [W] [M]
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYGI
Minute N°25/468
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(Art L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 23 Septembre 2025
Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT AMAND LES EAUX, dont le siège social est sis 19 rue des anciens d’AFN – 59230 SAINT- AMAND-LES- EAUX
concernant : Mme [B] [W] [M]
née le 12 Septembre 1940 à , demeurant 15 Rue des Anges – 59230 SAINT- AMAND- LES- EAUX
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 18 mars 2025 au centre hospitalier de SAINT-AMAND-LES-EAUX.
assisté(e) de Me Grégory FRERE, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement: Hannelore DELY JARINSKIGreffier : Adrien RAMIREZ
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites.
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
Monsieur le Préfet du Nord, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience du Mardi 23 Septembre 2025 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[B] [W] [M] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de SAINT-AMAND-LES-EAUX, depuis le 18 mars 2025, en raison d’un péril imminent (art. L 3212-1-II 2°).
Le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement de céans a rendu une ordonnance le 28 mars 2025 autorisant la poursuite des soins psychiatriques imposés à [B] [W] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission.
Le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 11 Septembre 2025 par le directeur de l’établissement d’accueil de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus.
À cette saisine ont été transmis, par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [B] [W] [M].
Vu les derniers certificats médicaux mensuels et l’avis psychiatrique de saisine du magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement établi par le docteur [V] [L] ;
Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que la patiente est bien orientée dans le temps et l’espace par contre on note la persistance d’un délire de persécution et des hallucinations cénesthésiques principalement. Elle est totalement inconsciente de ses troubles et demande son retour à domicile alors qu’elle vit seule.
Me [N] [X] a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [B] [W] [M].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 23 Septembre 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil, le débat s’est déroulé comme suit. À l’audience, il a été procédé à l’audition de [B] [W] [M] et de son conseil ainsi que de LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE. Le ministère public a conclu le 22 septembre 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222–1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L.3211-2--1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ;
Attendu qu’il résulte des éléments figurant au dossier de la procédure que [B] [W] [M] a fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, sans demande d’un tiers en cas de péril imminent ;
Que l’avis motivé des 6 mois d’hospitalisation précise que malgré le traitement médicamenteux, l’état de santé de la patiente reste inchangé avec la persistance d’un délire de persécution et parfois des hallucinations. Le médecin souligne toutefois que cette dernière est bien orientée dans le temps et l’espace avec une thymie correcte. Il souligne que celle ci conteste son état, refuse les soins et sollicite sa sortie.
A l’audience, [B] [W] [M] indique qu’elle souffre de mauvais traitement pendant son hospitalisation (évoquant la violence d’un pilon sur sa tête), ajoute qu’elle a une pile au niveau du cordon ombilicale l’empêchant de s’exprimer correctement sur son mal être et évoque des histoires de son passé sous fond de délires ;
Que son conseil ne critique pas la procédure et soutient sa demande de sortie tout en s’en remettant à la décision du magistrat.
Attendu qu’en conséquence et au regard de ces éléments, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont [B] [W] [M] fait l’objet sous la forme de l’hospitalisation complète sera autorisée ;
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hannelore DELY JARINSKI, magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [B] [W] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 6ème mois de son admission d’hospitalisation continue.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier, à M. le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Établissement scolaire ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Education ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Prêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Lot ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Immobilier ·
- Intérêt
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Titre ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Bénéfice ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Prix ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vente
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Intérêt à agir ·
- Consorts ·
- Syndic de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Force publique ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Demande ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Préjudice ·
- Habitation
- Fonds de garantie ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Constitution ·
- Provision ·
- Frais de justice ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.