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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 10 sept. 2025, n° 25/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [X] [F] + 2 grosses [L] [W] + 1 exp Maître [O] [T] + 1 exp et 1grosse + 1exp SCP Eric [L] Guillaume Deltel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 10 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/03094
N° RG 25/03094 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKN6
DEMANDERESSE :
Madame [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Août 2025 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant ordonnance de référé en date du 25 avril 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
¢ Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 30 juin 2024 ;
¢ Condamné Madame [X] [F] à payer à Monsieur [L] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant ;
¢ Condamné Madame [X] [F] à payer à Monsieur [L] [W], la somme de 8 527,51 € € à titre de provision sur l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mars 205 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 sur la somme de 2 838,37€ et à compter de la présente décision pour le surplus ;
¢ Dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
¢ Dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
¢ Ordonné à Madame [X] [F] de libérer les lieux loués situés [Adresse 4] de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef ;
¢ Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux loués deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait ;
¢ Condamné Madame [X] [F] à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 500 €, outre les entiers dépens.
Madame [X] [F] précise que cette décision lui a été signifiée le 23 mai 2025.
Monsieur [L] [W] lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux.
Le 11 juin 2025, il a été procédé à une tentative d’expulsion.
***
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2025, Madame [X] [F] a sollicité la convocation de Monsieur [L] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025, par le greffe.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [X] [F] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3, L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et L.631-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
¢ Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
¢ Lui octroyer le plus large délai pour quitter les lieux à compter de la notification de la présente décision ;
¢ Juger qu’il sera sursis à son expulsion jusqu’à l’expiration de ce délai ;
¢ Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
¢ Statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience, Madame [X] [F] s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue contre émargement le 7 juillet 2025, Monsieur [L] [W] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, le concours de la force publique n’ayant pas encore été obtenu. Afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et Monsieur [L] [W] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [X] [F] est âgée de 57 ans. Elle justifie avoir trois enfants respectivement âgés de 28 ans, 26 ans et 13 ans, scolarisés dans un établissement cannois, qu’elle a eus avec Monsieur [K] [H], âgé de 75 ans.
Elle indique être marié à ce dernier et verse aux débats une copie du livret de famille faisant état d’un mariage le 20 septembre 2016. Toutefois, sa feuille d’imposition 2024 sur les revenus 2023 fait mention de la " situation du foyer : [7] ", c’est-à-dire célibataire et ne fait pas apparaître son époux. Elle justifie que ce dernier fait l’objet d’un traitement de chimiothérapie.
Les seuls revenus dont elle justifie sont ses revenus 2023 à hauteur de 17 877€.
Sa situation personnelle et financière est donc peu étayée, cette dernière ne précisant d’ailleurs pas sa situation professionnelle et ses revenus actuels.
En outre, la requérante ne précise pas si elle a entamé des démarches en vue de se reloger, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve de diligences effectives et sérieuses en ce sens.
Au demeurant, Madame [F] n’allègue pas procéder au règlement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, pas plus qu’elle n’en justifie. Elle ne démontre donc pas manifester de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, étant observé que l’arriéré retenu par le juge des référés était déjà élevé.
Au surplus, Madame [X] [F] a déjà bénéficié de délais de fait et de ceux inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’octroi du concours de la force publique.
Dès lors, Madame [X] [F] ne verse ainsi pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Madame [X] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 25 avril 2025 ;
Déboute Madame [X] [F] de sa demande délais pour quitter les lieux, situés [Adresse 4] ;
Condamne Madame [X] [F] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Eric [L] Guillaume Deltel, [Adresse 5] conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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