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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 nov. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [R] [P]
c/
S.A.S. CAP 84
S.A.R.L. GARAGE LIBERTE
S.A.R.L. DB AUTO 21
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3K5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1Me Sophie LENEUF – 162la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [R] [P]
né le 21 Octobre 2002 à [Localité 20] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S. CAP 84
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Me Virgile REYNAUD, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de Marseille, plaidant,
Me Sophie LENEUF, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon, postulant
S.A.R.L. GARAGE LIBERTE
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon
S.A.R.L. DB AUTO 21
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Via une petite annonce sur le site « Leboncoin », la société Cap 84 (concession Seat dont le siège est à [Localité 16]) a vendu en avril 2023 à M. [R] [P] un véhicule d’occasion de marque Seat modèle Ibiza au prix d’environ 23 000 €. Il était attesté par la société venderesse que le véhicule avait moins de 20 000 km et n’avait pas fait l’objet de travaux de réparation depuis sa mise en circulation le 28 avril 2021.
Le 6 septembre 2024, le véhicule qui totalisait environ 45 000 km est tombé en panne (surchauffe du moteur). Il a été conduit au garage Liberté qui a procédé à des réparations pour un montant inférieur à 1 000 €.
Le 9 octobre 2024, le véhicule est de nouveau tombé en panne pour le même motif et a été conduit auprès du garage DB Auto 21 en novembre 2024. Après intervention mineure, M. [P] a repris possession de son véhicule le 4 décembre 2024, mais après avoir parcouru 30 km, celui-ci est de nouveau tombé en panne et a été redéposé le lendemain au même garage.
Un devis de travaux a été adressé à M. [P] pour plus de 1 300 €. Après règlement d’un acompte, les travaux ont été effectués et M. [P] a repris possession de son véhicule mi-décembre 2024.
Il a cependant constaté que le problème de surchauffe moteur persistait, mais il lui a été indiqué par le responsable d’atelier de la société DB Auto 21 qu’aucune autre intervention n’aurait lieu sur son véhicule.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2025, M. [P] a mis en demeure la société DB Auto 21 d’effectuer les réparations nécessaires.
Par courrier du 30 janvier 2025, la société Seat France l’a informé de ce que son véhicule avait subi en 2021 et 2022 les mêmes problèmes techniques.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2025, la société DB Auto 21 l’a informé de ce que le problème de liquide de refroidissement et donc de surchauffe moteur était présent depuis la mise en circulation du véhicule et lui conseillait donc de se rapprocher du vendeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2025, M. [P] a demandé à la société Cap 84 de procéder à la réparation de son véhicule en raison d’un vice caché préexistant à la vente.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2025, l’avocat de la société venderesse a contesté l’existence d’un vice caché en conseillant à M. [P] de se retourner contre la société DB Auto 21 qui avait procédé aux réparations.
Par acte des 8, 10 et 15 juillet 2025, M. [P] a fait assigner la SAS Cap 84, la SARL Garage Liberté et la SARL DB Auto 21 devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir, sur le fondement des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise sur le véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 et renvoyée à celle du 8 octobre 2025 pour permettre à la société Garage Liberté de constituer avocat.
A cette date, M. [P] représenté par son conseil a maintenu sa demande, tandis que les sociétés défenderesses représentées par leur conseil respectif ont émis protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il y a d’abord lieu de donner acte aux sociétés défenderesses de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [P] produit le bon de commande du véhicule litigieux daté du 8 avril 2023, le certificat de cession entre la SAS Cap 84 et M. [P] daté du 20 avril 2023, la facture émise par la même société et réglée le 20 avril 2023, le certificat d’immatriculation du véhicule, l’attestation de travaux envoyée par mèl le 15 mai 2023, la facture du garage Liberté datée du 27 septembre 2024, les factures, facture pro forma, ordre de réparation et devis émis par la société DB Auto 21, la lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2025 adressée à la société DB Auto 21, la réponse de cette société par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2025, l’historique du véhicule adressé par la société Seat France le 30 janvier 2025, la lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2025 adressée à la société Cap 84 et la réponse de cette société par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2025.
Il justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 susvisé à voir ordonner en référé la mesure d’expertise sollicitée, à ses frais avancés, afin de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à une action en responsabilité contractuelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Ordonnons une expertise, confiée à :
M. [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
mail : [Courriel 19]
inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 17] avec mission de :
convoquer les parties ;
se faire remettre tout document utile et entendre les parties en leurs dires et explications ;
procéder à l’examen du véhicule de marque SEAT, modèle Ibiza version 1.0 Eco TSI 110 ch S/S DSG7 finition FR Xclusive , immatriculé [Immatriculation 18], numéro de châssis VSSZZZKJZMR 106971 et mis en circulation le 28 avril 2021 ;
établir un historique des éléments du litige ;
rappeler l’historique complet du véhicule et notamment toutes les interventions des garages Liberté et DB Auto 21 ;
rechercher et décrire les causes des différentes pannes du véhicule, en ce compris les causes externes et internes, telles que les défauts de fabrication, les défaillances mécaniques, les problèmes électriques, les défauts d’entretien ou entretien non conforme aux préconisations du constructeur, intervention incomplète, modification qui aurait été apportée au véhicule, choc antérieur ou toute autre cause ;
fournir tous éléments d’information propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile);
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [P] à la régie du tribunal au plus tard le 9 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 9 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons les dépens à la charge de M. [P].
Le Greffier Le Président
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