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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 sept. 2025, n° 25/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. SEVERINE 2, société, Compagnie GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01596 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VWY
MI : 22/1599
EXTENSION DE MISSION
14 copies
GROSSE délivrée
le 15/09/2025
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO
Me Lucile CATHALO
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 23]
COPIE délivrée
le 15/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SEVERINE 2
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par sa gérante en exercice, Madame [I] [B]
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
BATISOL
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Compagnie GENERALI IARD
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
BUREAU CONCEPT INGENIERIE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Compagnie QBE EUROPEAN SERVICES LTD
dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. [Adresse 24]
[Adresse 27]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocat plaidant au barreau de PARIS
GCS DISTRI
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Lucile CATHALO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nadia STUDER DLILI, avocat plaidant au barreau de PARIS
CESMA [Localité 25]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Société BUREAU D’ETUDES ESCAICH
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Adresse 28]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CMDG SARL
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SYNDICATE 1886 DES LLOYDS représentée par son mandataire Général en FRANCE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15, 17, 18, 21 juillet 2025, la SCI SEVERINE 2 a fait assigner la société BATISOL, la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BATISOL, la société BUREAU CONCEPT INGENIERIE (BCI), la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BUREAU CONCEPT INGENIERIE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS [Adresse 24], la société GCS DISTRI, la société CESMA MERIGNAC, la société BUREAU D’ETUDES ESCAICH et la société CMDG SARL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— A titre principal, voir condamner in solidum la sociétés [Adresse 24], GCS DISTRI, BATISOL, BCI, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD et QBE EUROPEAN SERVICES LTD, à lui verser, à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, la somme de 154.419,54 euros, et d’être autorisée à faire réaliser les travaux préconisés par l’Expert [V] dans son pré-rapport du 28 mai 2025, par tels Entreprise et maître d’oeuvre de son choix, à ses frais avancés et sous contrôle de bonne fin de l’expert [V] et désigner Monsieur [V] avec la mission de contrôle de bonne fin et du coût des travaux de réfection,
— A titre subsidiaire, être autorisée à faire réaliser les travaux préconisés par l’Expert [V] dans son pré-rapport du 28 mai 2025, par telle Entreprise et maître d’oeuvre de son choix, à ses frais avancés et sous contrôle de bonne fin de l’expert [V] et désigner Monsieur [V] avec la mission de contrôle de bonne fin et du coût des travaux de réfection, et, au vu de l’obligation souscrite dans la clause 2.3 du bail du 02 juin 2014 par [Adresse 24], cédé à GDS DISTRI le 18 septembre 2024, les condamner in solidum à lui verser la somme de 154.419,54 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux préconisés par l’expert [V], outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er septembre 2025, au cours de laquelle la SCI SEVERINE 2 a maintenu ses demandes à l’exception de celle de désignation de Monsieur [V], sollicitant en lieu et place de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise ordonnées par décision du 10 octobre 2022, pour lesquelles Monsieur [V] a été nommé en qualité d’expert, aux chefs de missions suivants:
— contrôle de bonne fin des travaux de réfection que celui-ci a préconisé,
— contrôle de leur coût.
Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 23], comprenant un local en rez-de-chaussée, qu’elle a donné à bail commercial à la société [Adresse 24] selon contrat 02 juin 2014. Elle indique que suite à la réalisation de travaux, notamment de structure, à l’initiative du preneur au moment de la prise à bail, elle a constaté au cours de l’été 2021 l’apparition de fissures sur la façade Nord/Nord-Est de l’immeuble pour lesquelles ni le preneur, ni le maître d’oeuvre, à savoir la société BCI, n’ont reconnu être à l’origine. Elle relève avoir alors saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, laquelle a été ordonnée selon décision prononcée le 10 octobre 2022, Monsieur [V] ayant été commis en qualité d’expert judiciaire selon ordonnance du 19 octobre 2022. Elle ajoute que les opérations d’expertise ont été ultérieurement rendues communes et opposables à diverses entreprises et que l’expert a déposé le 28 mai 2025, un pré-rapport et, le 03 juillet 2025, un complément à ce dernier. Elle fait valoir qu’il en résulte qu’au regard des obligations contractuelles tirées du bail, le preneur et son cessionnaire, la GCS DISTRI, dans le cadre du marché de travaux réalisés dans le local à sa demande, sont à l’origine des désordres affectant l’immeuble, et donc responsables in solidum et contractuellement. Elle ajoute que par ailleurs, au regard des fautes commises, les sociétés BATISOL, BCI et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ont concouru, ensemble et solidairement, à la survenance des désordres, et doivent répondre in solidum des conséquences en découlant. Elle conclut qu’il est urgent de faire réaliser des travaux de solidification de l’édifice, chiffrés à 154.419,54 euros.
La compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BATISOL a demandé à la présente juridiction de :
— Sur la demande de provision, JUGER que les demandes de la SCI SEVERINE 2 se heurtent à des contestations sérieuses, rejeter en conséquences les demandes formées par la SCI SEVERINE II et par toutes autres parties, à son encontre, et CONDAMNER la SCI SEVERINE 2 au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Sur les travaux de reprise et l’extension de mission de l’expert, lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés quant à la demande d’autorisation de réalisation des travaux aux frais de la demanderesse et d’extension de mission de l’expert judiciaire.
Elle explique au soutien de sa position que la SCI SEVERINE 2 est un tiers à l’opération de construction et qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société BATISOL, ce dont il résulte qu’elle ne bénéficie pas de la présomption de responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil. Elle précise que pour obtenir la condamnation des constructeurs, la SCI SEVERINE 2 est donc tenue de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité en application des dispositions de l’article 1240 du code civil et que pour obtenir la condamnation de son preneur, elle doit également démontrer l’existence d’un manquement contractuel de cette dernière avec un préjudice, ces démonstrations relevant exclusivement de la compétence du juge du fond et non du juge des référés. Elle affirme que si une condamnation devait être prononcée à titre provisionnel, ce serait seulement à l’encontre de la société [Adresse 24]. Elle ajoute qu’il existe également des contestations sérieuses quant à l’origine des désordres.
La société BCI a demandé à la présente juridiction :
— A titre principal, de débouter la société SEVERINE 2 de l’ensemble de ces demandes,
— Subsidiairement, de limiter le montant de la condamnation et de dire que la part qui lui incombera ne saurait dépasser 10%,
— De lui allouer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de laisser à la charge de la SCI SEVERINE 2 les frais et dépens alloués au profit de parties contre lesquelles elle aura été déboutée.
Elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un lien de causalité entre le désordre et le rôle du maître d’oeuvre. Elle ajoute qu’en l’absence de dépôt du rapport, il y a difficulté sérieuse à retenir une responsabilité pour faute et de la condamner au paiement d’une provision.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BCI a demandé à la présente juridiction de :
— A titre principal, dire et juger que la demande de provision dirigée à son encontre souffre manifestement de plusieurs contestations sérieuses, de débouter en conséquence la SCI SEVERINE 2, et de manière générale toutes les parties, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et de condamner in solidum toutes les parties perdantes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son Conseil,
— A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés BATISOL, GENERALI IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE, SYNDICATE 1886 DES LLYODS et BUREAU D’ETUDES ESCAICH à la garantir et la relever indemne des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées contre elle, à proportions des fautes respectives de chacun, de faire application des franchises contractuelles souscrites par la société BCI à savoir, s’agissant de la mobilisation d’une garantie facultative, une franchise, par sinistre, de 1.500 €, de dire et juger que, s’agissant de la mobilisation d’une garantie facultative, sa franchise est opposable aux tiers et donc que le montant de ladite franchise sera déduit des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, et de condamner in solidum toutes les parties perdantes à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de son Conseil.
Elle soutient qu’aucune condamnation au paiement d’une provision ne saurait prospérer à son encontre dès lors que la responsabilité de son assurée, la société BCI, est contestable et contestée en l’absence de précision du fondement juridique sur lequel elle entend rechercher sa responsabilité ainsi qu’en l’absence de preuve d’une faute qui lui serait imputable. Elle ajoute qu’au regard des conclusions de l’expert, la responsabilité du sinistre devrait être attribuée exclusivement à la société BATISOL ainsi qu’à la société BUREAU D’ETUDES ESCAICH. Elle argue en outre de l’existence de contestations sérieuses en raison de l’absence de mobilisation des garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD, cette dernière n’étant pas l’assureur de la société BCI au jour des travaux. Elle ajoute qu’il existe également des contestations sérieuses en raison du quantum injustifié de la provision. A titre subsidiaire, elle soutient être fondée à diriger ses recours en garantie et relevé indemne contre les parties qu’elle estime responsables des désordres.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED et la société SYNDICATE 1886 DES LLOYDS représentée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, ont demandé à la présente juridiction de :
— A titre principal, PRENDRE ACTE que QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED n’est pas l’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ORDONNER en conséquence sa mise hors de cause, DECLARER recevable l’intervention volontaire du SYNDICATE 1886 DES LLOYDS représentée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions de la SCI SEVERINE 2 dirigées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICAT 1886 DES LLOYDS,
— A titre subsidiaire, LIMITER les condamnations de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICAT 1886 DES LLOYDS représentée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à 1.890,61 € HT en application de la clause limitative de responsabilité, REJETER toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où aucune condamnation à venir susceptible d’être prononcée à leur encontre, ne pourrait être assortie de la solidarité,
— Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par elles ne pourront excéder leur part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’eux, et CONDAMNER en tant que de besoin in solidum l’ensemble des codéfendeurs et assureurs dont notamment :
1. SCI SEVERINE 2,
2. AXA FRANCE IARD,
3. BATISOL,
4. BUREAU D’ETUDES ESCAICH,
5. BUREAU CONCEPT INGENIERIE,
6. [Adresse 24],
7. CESMA [Localité 25],
8. CMDG, SARL
9. GCS DISTRI, SARL
10. GENERALI IARD,
à les relever et garantir indemnes de l’ensemble des sommes qui pourraient être mise à leur charge, tant en principal, frais et intérêts.
— En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la SCI SEVERINE 2 et tous succombants à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 DES LLOYDS représentée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens.
Elles exposent que la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED doit être mise hors de cause en lieu et place de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYDS représentée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en ce qu’elle n’est que courtier en assurance. Elles indiquent qu’en tout état de cause, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur doivent être mises hors de cause en raison des nombreuses contestations sérieuses. Elles soutiennent en effet que les conditions propres à la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle du contrôleur technique ne sont pas remplies, de sorte que la responsabilité de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne saurait être engagée sur ce fondement juridique.
La société [Adresse 24] a demandé à la présente juridiction de :
— A titre principal, CONSTATER que la demande de la société SCI SEVERINE 2 en paiement de « la somme de 154.419,54 EUROS » et ce « à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel », se heurte à des contestations très sérieuses, et, en conséquence, DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur cette demande.
— A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés BATISOL, BC INGENIERIE et BUREAU VERITAS, ainsi que les sociétés GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, QBE EUROPEAN SERVICES LTD et SYNDICATE 1886 DES LLOYDS en leur qualité d’assureurs des sociétés BATISOL, BC INGENIERIE et BUREAU VERITAS, in solidum, ou les unes à défaut des autres, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation au paiement d’une provision qui serait prononcée à son encontre.
— En tout état de cause, REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société SCI SEVERINE 2, CONDAMNER les sociétés SCI SEVERINE 2, BATISOL, BC INGENIERIE, BUREAU VERITAS, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, QBE EUROPEAN SERVICES LTD et SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, in solidum, ou les unes à défaut des autres, au paiement d’une somme de 5.000 € à la société [Adresse 24] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et CONDAMNER toute partie succombante aux dépens.
Elle soutient qu’il n’existe pas de preuve d’un lien de causalité entre les travaux de 2014 et les fissures et dégradations alléguées et qu’en tout état de cause, il n’existe pas d’obligation de garantie pesant sur la société CPF, laquelle n’a au demeurant pas commis de faute.
La SARL GCS DISTRI a demandé au Juge des référés de :
— A titre principal, CONSTATER l’absence de dépôt du rapport définitif par Monsieur [V], expert judiciaire, JUGER que la demande de condamnation provisionnelle de la société SCI SEVERINE 2 se heurte à diverses contestations sérieuses, et JUGER n’y avoir lieu à référé sur cette demande de condamnation provisionnelle ;
— A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés BATISOL, BC INGENIERIE et BUREAU VERITAS, ainsi que les sociétés GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD et QBE EUROPEAN SERVICES LTD en leur qualité d’assureurs des sociétés BATISOL, BC INGENIERIE et BUREAU VERITAS, in solidum, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation au paiement d’une provision qui serait prononcée à son encontre.
— En tout état de cause, CONDAMNER les sociétés SCI SEVERINE 2, BATISOL, BC INGENIERIE, BUREAU VERITAS, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD et QBE EUROPEAN SERVICES LTD, in solidum, ou les unes à défaut des autres, à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande de provision de la société SEVERINE 2 ne saurait être accueillie dès lors que l’expert judiciaire n’a pas rendu son rapport et qu’il n’existe pas de lien de causalité certain entre les travaux et les désordres allégués.
La société CESMA a indiqué s’en remettre à justice sur les demandes de la SCI SEVERINE, a conclu au rejet de l’intégralité des demandes dirigées contre elle et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la partie qui succombera à lui payer une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société BUREAU D’ETUDES ESCAICH a demandé au Juge des référés de:
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en remet à prudence de justice sur les demandes de la SCI SEVERINE 2.
— DEBOUTER la Société AXA France IARD, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à son encontre.
— CONDAMNER toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
Elle indique s’opposer à la demande de relever indemne formée par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BCI, considérant qu’une telle demande excède la compétence du juge des référés.
La société CMDG SARL a indiqué s’en remettre à justice sur la demande d’autorisation de travaux, a conclu au rejet de toute demande dirigée à son encontre au titre de la prise en charge des travaux de reprise et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de toute partie succombante aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société BATISOL n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er septembre 2025, a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYDS représentée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en lieu et place de la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED, laquelle n’est qu’un courtier en assurances et doit donc être mise hors de cause.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La SCI SEVERINE 2 sollicite à titre principal la condamnation in solidum des sociétés [Adresse 24], GCS DISTRI, BATISOL, BCI, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD et QBE EUROPEAN SERVICES LTD, à lui payer à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, la somme de 154.419,54 euros et à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société [Adresse 24] ainsi que la société GCS DISTRIBUTION à lui payer cette même somme.
Elle sollicite en outre, tant à titre principal que subsidiaire, l’autorisation de faire réaliser les travaux préconisés par l’Expert [V] dans son pré-rapport du 28 mai 2025, par tels Entreprise et maître d’oeuvre de son choix, à ses frais avancés, et demande que la mission de l’expert précité soit étendue à la mission de contrôle de bonne fin et du coût des travaux de réfection.
Au soutien de ses demandes, la SCI SEVERINE 2 produit un pré-rapport du 28 mai 2025 de Monsieur [V], expert désigné par la présente juridiction selon ordonnance de remplacement d’expert du 19 octobre 2022, suite à l’ordonnance du 10 octobre 2022 ayant ordonné les opérations d’expertise sur le bien litigieux, ainsi qu’un complément au pré-rapport en date du 03 juillet 2025, également rédigé par ce dernier.
Sur leur fondement, la demanderesse considère être fondée à obtenir la condamnation des sociétés intervenues aux travaux litigieux ainsi que de leurs assureurs à lui payer la somme de 154.419,54 euros correspondant au coût des travaux réparatoires préconisés par l’expert, affirmant que leur responsabilité, qu’elle soit selon les cas, contractuelle ou délictuelle, est engagée.
Il convient toutefois de relever que la demande de provision formulée par la SCI SEVERINE 2 est prématurée dès lors que l’expert judiciaire, Monsieur [V], n’a pas encore rendu son rapport d’expertise définitif, qu’il est ainsi à ce stade impossible d’établir de manière non sérieusement contestable le caractère certain du lien de causalité entre les travaux litigieux et les désordres allégués et qu’en tout état de cause, il ne saurait appartenir au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur les responsabilités des parties intervenues aux travaux litigieux, lesquelles doivent faire l’objet d’un débat au fond.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de provision formée par la SCI SEVERINE 2 se heurte à des contestations sérieuses et ne peut dès lors prospérer en référé.
Il convient par contre de faire droit à sa demande tendant à être autorisée à faire réaliser les travaux préconisés par l’Expert [V] dans son pré-rapport du 28 mai 2025, par tels Entreprise et maître d’oeuvre de son choix, à ses frais avancés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Il résulte des pièces versées aux débats par la SCI SEVERINE 2, que celle-ci justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] soient étendues au contrôle de bonne fin des travaux ci-avant autorisés ainsi qu’à celui de leur coût.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’extension de mission de la demanderesse.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
L’équité commandant de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formulées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYDS représentée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED ;
AUTORISE la SCI SEVERINE 2 à faire réaliser les travaux préconisés par l’Expert [V] dans son pré-rapport du 28 mai 2025, par tels Entreprise et maître d’oeuvre de son choix, à ses frais avancés ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 10 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [N], remplacé par Monsieur [V] selon ordonnance du 19 octobre 2022, seront étendues au contrôle de bonne fin des travaux ci-avant autorisés ainsi qu’à celui de leur coût ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SCI SEVERINE 2 conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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