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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 2 oct. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 02 Octobre 2025
N° RG 25/00281 – N° Portalis DB22-W-B7J-STVT
DEMANDEUR :
Madame [H] [K] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] -NIGERIA
de nationalité Nigériane
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante représentée par Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, case 152
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006499 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] – NIGERIA
de nationalité Nigériane
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER lors des débâts
Marc ALIPS lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Leslie LANDRIEU
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS:
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 06 janvier 2025 par Madame [H] [I],
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence et la loi applicable en matière de régime matrimonial ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [H] [K] [I] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (NIGERIA)
et de :
Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (NIGERIA)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (NIGERIA) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que seules les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Octobre 2025 par Sophie CAZALAS Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marc ALIPS Sophie CAZALAS
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