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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 5 mars 2026, n° 25/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 5 MARS 2026
N° RG 25/02387 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEDG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Etablissement FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE [Localité 2] DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 1], Représentée par M. [G], muni d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [N], né le 25 Juin 1963 à OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), demeurant : [Adresse 2], Représenté par Maître Karen MELLIER, Avocat au Barreau d’Orléans.
(dossier N°424030251 S. ROSKY-BALSON)
Monsieur [O] [J], demeurant : [Adresse 3] – (réf dette ancien logement [X] [N]) – [Localité 3], Comparant en personne.
Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette [Localité 4] 0001 40100781911 03 [N]) – [Localité 5] [Localité 6] LA DEFENSE CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2] ([3]), dont le siège social est sis : Chez [4] (Gpe IQERA) – M. [Adresse 5] – [Adresse 6] – (réf dette 406188038500040728722 07) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : Chez [Localité 8] CONTENTIEUX – service surendettement – (réf dette 44430867399001 et ….. [Adresse 7]) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 8] (réf dette 146289655300023983603 [N]) – [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (réf dette 1504264 [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [8], domiciliée chez SYNERGIE, dont le siège social est sis : [Adresse 12] (réf dette 146900000157000496925 [Adresse 13]) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [D], dont le siège social est sis : [Adresse 14] – (réf dette IR 2014 à [Adresse 15] [Localité 13], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [Adresse 16], dont le siège social est sis : [Adresse 17] – (réf dette 72029393584, 00002334717 [X] [N]) – [Localité 14] [Localité 15], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [9], dont le siège social est sis : [Adresse 18] – (réf dette 10495844317 [Adresse 19] [N]) – [Localité 16] [Adresse 20] [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.R.L. [10], dont le siège social est sis : [Adresse 21] – (réf dette 2114405413 [Adresse 13]) – [Localité 17], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11] S.A.R.L., dont le siège social est sis : [Adresse 22], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 9 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 5/11/2024, M. [X] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision 5/12/2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Puis, la Commission a préconisé, le 27/03/2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois, au taux maximum de 0 %, avec effacement partiel. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 566,61 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 11/04 2025, [Adresse 23], créancier, a contesté cette décision.
M. [X] [N], ainsi que ses créanciers, ont été convoqués à l’audience du 20/06/2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26/09/2025 puis du 9 janvier 2026.
A l’audience du 9/01/2026, [12] est représenté par M. [G], salarié muni d’un pouvoir qui conteste, à titre principal, l’effacement partiel de la créance et qui demande, à titre subsidiaire, la reconnaissance du caractère frauduleux de la créance.
M. [X] [N], représenté par son conseil, demande à titre principal, le remboursement intégral de la créance [13] et s’en rapporte quant à la demande subsisiaire du créancier.
M. [O] [J], créancier et ancien bailleur de M. [X] [N], indique que sa dette s’élève désormais à la somme de 5357,33 euros.
Les créanciers suivants ont écrit :
« [Adresse 24],
« La SARL [10],
« SSP [14],
« SYNERGIE pour [15].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, [Adresse 23] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du Code de la sécurité sociale (qui vise l’opérateur [13]);
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de M. [X] [N] n’a pas été remise en question à l’audience.
Les données retenues par la commission s’agissant des ressources et charges de M. [X] [N] ne sont pas contestées dans le cadre de la présente instance. Il conviendra de retenir la somme de 566,61 euros comme mensualité de remboursement dans le cadre du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
M. [X] [N] a déjà bénéficié de pécédentes mesures pendant 12 mois, le plan ne peut dès lors excéder 72 mois.
S’agissant de la demande principale de [13], force est de constater que le niveau d’endettement de M. [X] [N] et ses capacités contributives ne permettent pas le remboursement intégral de la créance sur la durée maximale du plan.
Il conviendra dès lors, conformément à la demande subsidiaire de France TRAVAIL, de constater que sa créance est de nature frauduleuse étant rappelé que M. [X] [N] a été condamné pénalement pour des faits d’obtention frauduleuse d’allocations au préjudice de Pôle emploi en procédant à de fausses déclarations. Ladite créance devra ainsi être retirée du plan.
S’agissant de la demande de Monsieur [J] tendant à l’actualisation de sa créance, aucun élément ne vient entériner l’estimation qu’il fait de sa créance ce jour. Il conviendra de le débouter de sa demande de ce chef et de maintenir sa créance au montant retenu dans l’état des créances.
Conformément aux dispositions susmentionnées, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 72 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 566,61 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
M. [X] [N] se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Au terme du plan de désendettement, et si M. [X] [N] a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, le reste des créances non soldées sera effacé, selon le tableau joint.
Le plan débutera le 10 juin 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, M. [X] [N] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par [Adresse 23] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret;
DEBOUTE [13] CENTRE VAL DE [Localité 2] de sa demande principale tendant à la prise en compte intégrale de sa créance ;
CONSTATE le caractère frauduleux de la créance [Adresse 25] VAL DE [Localité 2];
PRONONCE, en conséquence, l’exclusion du plan de désendettement de la créance [12] ;
DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande tendant à l’actualisation de sa créance ;
PRONONCE au profit de M. [X] [N] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 10 juin 2026 :
plan de 72 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 566,61 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 10 juin 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 % ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [X] [N] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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