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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 14 janv. 2026, n° 25/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03724 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWIX
MINUTE n° : 2026/ 20
DATE : 14 Janvier 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. RANDSTAD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.E.A. LES TERRES DU SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/11/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 17/12/2025, puis prorogée au 24/12/2025, 07/01/2026 et 14/01/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Christine JEANTET
Me Agnès REVEILLON
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Christine JEANTET
Me Agnès REVEILLON
EXPOSE DU LITIGE
La SAS RANDSTAD, société d’intérim, a mis à disposition de la SCEA LES TERRES DU SOLEIL, exploitant un vignoble, des salariés intérimaires sur une période allant du 16 novembre 2023 au 24 novembre 2023.
Arguant le défaut de paiement d’une partie de la contrepartie, par acte du 12 mai 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS RANDSTAD a fait assigner la SCEA LES TERRES DU SOLEIL, à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 39.595,84 euros TTC à titre de provision, à valoir sur les factures de mise à disposition du personnel intérimaire, majorée des intérêts conventionnels à compter de l’émission de chaque facture, de 5.518,21 euros à titre de provision à valoir sur les intérêts de retard arrêtée au 16 décembre 2024, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2025, la SAS RANDSTAD a réitéré ses demandes et sollicité d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Elle expose qu’elle a renoncé à la clause attributive de compétence, rédigée dans son intérêt, de sorte que l’exception d’incompétence ne peut lui être opposée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL a soulevé in limine litis, l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Draguignan au profit du président du tribunal judiciaire de Paris. Elle a sollicité à titre subsidiaire, d’ordonner à la SAS RANDSTAD de communiquer la preuve du paiement des intérimaires pour les périodes mentionnées sur les factures produites ainsi que le rejet des demandes et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la suspension du remboursement pendant un délai de 24 mois, sans que les sommes dues ne produisent intérêt pendant ce délai et en tout état de cause, la condamnation de la SAS RANDSTAD au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir au soutien de sa demande d’incompétence que les contrats de mise à dispositions en cause comprennent une clause attributive de compétence territoriale et sur le fond, soutient que la SAS RANDSTAD ne rapporte pas la preuve que les intérimaires sont intervenus sur sa demande pour les périodes en cause et contestent l’intervention de certains salariés intérimaires figurant sur les factures sur lesquelles la société d’intérim fonde ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens.
SUR QUOI
Sur l’exception d’incompétence
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
La SAS RANDSTAD soutient avoir la faculté de renoncer à la clause attributive de compétence territoriale insérée aux contrats de mise à dispositions litigieux, estimant qu’elle a été rédigée dans son seul intérêt.
Aux termes de la clause relative aux « litiges » (7.1) insérée au contrat de mise à dispositions versés aux débats, « le présent acte et les relations entre les parties sont soumis au droit français. Les difficultés relatives à la validité, l’application ou à l’interprétation des présentes seront soumises aux tribunaux de [Localité 3] auxquels les parties attribuent compétence territoriale, quel que soit le lieu d’exécution ou le domicile du défendeur. Cet article, par accord exprès des parties, s’applique également en cas de procédure de référé, en cas de pluralité de défendeur ou d’appel en garantie ».
Or, il est constant qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, d’autant plus qu’il ne relève pas de ses pouvoirs d’interpréter la clause en cause, et que la SCEA LES TERRES DU SOLEIL, société civile d’exploitation agricole n’a pas la qualité de société commerciale.
Par conséquent, l’exception d’incompétence territoriale sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.1251-1 du code de travail prévoit que « le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.
Lorsque l’utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s’applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 ».
La SAS RANDSTAD produit un relevé de compte arrêté au 16 décembre 2024, afin de justifier de sa créance d’un montant de 39.595,84 euros au titre des factures n° 105230678805 du 24/11/2023 (reliquat à hauteur de 8.609,26 euros), n° 105230705360 du 03/12/2023 (de 21.926,59 euros), n° 105230718996 du 08/12/2023 (de 123,37 euros) et n° 105230729638 du 15/12/2023 (de 8.936,62 euros) et de sa créance de 5.518,21 euros au titre des intérêts de retard.
Elle produit les factures mentionnées sur le relevé de compte, auxquelles sont annexés le détail des sommes dues comprenant le nombre d’heures travaillées facturées, les relevés d’heures collectifs effectuées par les différents intérimaires figurant sur les factures et les contrats de mise à disposition les désignant.
La SCEA LES TERRES DU SOLEIL conteste la validité des contrats de mise à disposition ainsi que l’exécution des missions facturées, arguant le défaut des formalités requises et prévues par les contrats de mise à dispositions et conteste le montant des sommes dues, faisant valoir des incohérences sur les factures versées aux débats relatives à l’effectivité des heures de travail réalisés notamment sur la période du 7 novembre au 8 août 2023 pour Monsieur [R] [J], du 9 novembre au 10 novembre 2023 pour Monsieur [M] [P] et du 30 octobre au 1er décembre 2023 pour Monsieur [X] [U].
Il résulte des contrats de mise à disposition versés aux débats que l’entreprise utilisatrice doit retourner à l’agence d’intérim « le double signé dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ».
Or, malgré le versement d’un acompte de 10.000 euros, en l’absence de signature de la SCEA LES TERRES DU SOLEIL visible sur les contrats produits par la SAS RANDSTAD, l’appréciation de leur exécution relevant des pouvoirs du juge du fond et en l’état de l’incohérence entre le contrat de mise à disposition du 7 novembre 2023 concernant Monsieur [R] [J] et la désignation des prestations fournies figurant sur la facture n° 105230705360 du 3 décembre 2023 relatives à ses périodes de travail, et au vu de la créance alléguée figurant sur cette même facture correspondant à la période de travail de Monsieur [X] [U] allant du 18 novembre 2023 au 1er décembre 2023, déjà comptabilisée au titre de la facture n° 105230678805, l’obligation de paiement de la SCEA LES TERRES DU SOLEIL se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé.
S’agissant de la demande de communication de la preuve du paiement des intérimaires, l’article 145 du code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, compte-tenu des incohérences figurant sur la facture n°105230705360 du 3 décembre 2023 et au vu des contestations sur la validité des contrats de mise à dispositions produits par la SAS RANDSTAD, il sera fait droit à la demande dans les termes prévues au dispositif.
La SAS RANDSTAD, succombant à ses demandes conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par son adversaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale ;
ORDONNONS à la SAS RANDSTAD de communiquer à la SCEA LES TERRES DU SOLEIL la preuve, telle que des éléments comptables ou bancaires, qu’elle a effectué les paiements mentionnés sur les factures n° 105230678805 du 24 novembre 2023, n°105230705360 du 03 décembre 2023, n° 105230718996 du 08 décembre 2023 et n° 105230729638 du 15 décembre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale et le surplus des demandes et prétentions ;
CONDAMNONS la SAS RANDSTAD aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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