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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 20/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.
Société [7] C/ [4]
N° RG 20/01765 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VGC4
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505, substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de Lyon,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de Madame [T] [I] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[4]
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions
Le 29 février 2016, [P] [W] a été engagé par la société [7] en qualité de menuisier atelier.
Le 5 janvier 2020, [P] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à un syndrome du canal carpien bilatéral mentionnant une date de première constatation médicale le 29 juin 2015.
Le certificat médical initial en date du 19 novembre 2019 fait état d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
Par courrier du 28 avril 2020, la [4] a informé la société [7] de la prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le médecin conseil a fixé la première constatation médicale de l’affection au 29 juin 2015.
Par courrier du 15 mai 2020, la société [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de cette décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [P] [W].
****
Par requête déposée auprès du greffe le 17 septembre 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [P] [W].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le syndrome du canal carpien droit contracté par [P] [W],
— condamner la [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de :
— constater qu’elle a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur et par suite déclarer la décision de prise en charge du syndrome du canal carpien droit opposable à la société [7],
— constater qu’aucun arrêt de travail au titre de l’affection n’a été pris en charge et par suite débouter la société de sa contestation comme non fondée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025 prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article 461-9 du code de la sécurité sociale,
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, lors de la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles prévues par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la [2] a généralisé l’outil QRP « questionnaires risques professionnels » qui permet à chaque partie de remplir son ou ses questionnaires directement via une interface WEB. Cependant, le télé-service ne revêt pas de caractère obligatoire. Si l’une des parties ne peut remplir le questionnaire en ligne, la caisse adresse une version papier sur demande ou lors de la relance. L’utilisation du téléservice nécessite l’acceptation au préalable des conditions d’utilisation du site. Ainsi, si l’assuré ou l’employeur ne parvient pas à se connecter ou choisit de ne pas utiliser le téléservice, l’instruction se fera à son égard par courrier.
La société [7] fait valoir que les modalités d’utilisation du téléservice applicables ne comportent pas de mention de la faculté pour l’usager de supprimer son compte ou sortir du téléservice. L’employeur ajoute que des informations étaient manquantes sur le certificat médical initial fournit.
La [4] soutient néanmoins que l’employeur a créé son compte QRP, a accepté les conditions générales d’utilisation, et qu’il a également rempli le questionnaire. La caisse ajoute que l’utilisateur peut ne plus bénéficier de la communication électronique mais il doit en faire la demande. Par ailleurs, s’agissant du certificat médical initial, la caisse précise que le document communiqué est lisible.
A cet égard, l’employeur a créé un compte sur le site des questionnaires risques professionnels en acceptant les [3]. Et elle a été informée dès le 28 janvier 2020 de la déclaration de maladie professionnelle de [P] [W]. Ce courrier informait d’ores et déjà l’employeur de la procédure et notamment de la possibilité de consulter les pièces dès le 16 avril 2020. Le 14 avril 2020, l’employeur retournait son questionnaire complété, questionnaire téléchargé sur l’outil QRP. Le 16 avril 2020, le site permet de constater que l’employeur a consulté le dossier de [P] [W].
Concernant le certificat médical initial, le tribunal constate qu’il est effectivement lisible.
Par conséquent, la [4] a respecté le principe du contradictoire et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [P] [W] sera déclarée opposable à l’égard de la société [7].
Sur l’imputabilité des arrêts et soins consécutifs à l’affection déclarée
La société [7] conteste la prise en charge des soins et arrêts au titre de l’affection en visant une pièce n°5 non produite aux débats.
La [4] soutient cependant qu’elle n’a enregistré aucun arrêt au titre de l’affection contestée.
A cet égard, le tribunal constate que contrairement aux dires de l’employeur, la caisse n’a pas enregistré d’arrêts au titre de l’affection contestée de sorte que le moyen est non fondé.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
La société [7] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
A cet égard, la société [7] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [7] de la décision de prise en charge de la [4] de la maladie professionnelle déclarée par [P] [W] ;
Déboute la société [7] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 14 mars 2025, après mise à disposition initiale du 16 janvier 2025 prorogée au 14 février 2025 puis au 14 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Françoise NEYMARC
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