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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 4 févr. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 38]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00255 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SKNL
BDF N° : 000124013592
Nac : 48J
JUGEMENT
Du 04 Février 2025
LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[U] [R],
MAIRIE DE [Localité 19],
[36] [Localité 33] [26],
SA [Adresse 24],
[20],
[17],
FRexpédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 décembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
DEMANDEUR :
LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 5]
représentée par Me Laura CABRERA, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS:
Mme [U] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
MAIRIE DE [Localité 19]
[34]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[36] [Localité 33] [26]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
RG 24/00255. Jugement du 04 février 2025.
SA [Adresse 24]
Direction Clientèle
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[20]
Service Clients
[Adresse 37]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FREE
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025.
*****
***
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 15 mars 2024, Madame [R] [U] a saisi la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [R] [U] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 10 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [30], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 38] d’une contestation par courrier reçu le 21 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [R] [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 12 novembre 2024, Madame [R] indique qu’il est complexe de se rendre à l’audience en raison du handicap de son fils et de l’impossibilité de le faire garder de le faire garder en son absence. Elle joint à son courrier les justificatifs actualisés de ses revenus et charges. Elle ajoute qu’elle ne peut rechercher un travail, son enfant de 5 ans en situation de handicap n’étant pas intégré sur les temps de restauration scolaire et de garderie et d’étude.
A l’audience, la société [30] maintient la contestation de la mesure, faisant valoir que la situation de Madame [R] n’est pas irrémédiablement compromise, qu’elle est jeune et en mesure d’envisager une insertion dans le milieu professionnel, et ainsi permettre un retour à meilleure fortune. Il est indiqué que la dette a massivement augmenté, étant actuellement à 22 315,99 euros.
A l’audience, Madame [R] [U] ne comparait pas.
Par courrier reçu le 24 octobre 2024, la société [31] fait valoir que la dette est soldée, Madame [R] ayant bénéficié d’une aide financière versée par le [28].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [30] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, en réactualisant la créance de la société [31] à 0 euros et la créance du [32] à la somme de 22315,99 euros sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [22] que Madame [R] [U] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1858,27 € réparties comme suit :
RSA : 699,18 €APL : 281,87 €PAJE : 193,30 €Allocations familiales : 338,80 € Allocation de soutien familial : 195,86 €Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 149,26 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [R] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 240 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [R] [U] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Elevant seule ses 3 enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2248,26 € décomposées comme suit :
Logement : 324 €Charges courantes : 1775 € (montant forfaitaire actualisé)Charges enfant handicap : 149,26 €[Localité 27] égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [R] [U] est nulle.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation ou à sa situation familiale, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Madame [R] ne peut scolariser à temps plein son enfant en situation de handicap (taux entre 50 et 80%), lequel, au vu de son âge, n’a pas encore accès aux dispositifs de scolarité adaptée, rendant difficile la recherche d’un emploi compatible avec les temps de garde de son enfant, lequel ne peut être gardé selon des modalités usuelles.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [R] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par La société [30] à l’encontre de la décision de la [22] en date du 10 juin 2024 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [R] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [R] [U], arrêtées à la date de la décision de la [22], soit au 10 juin 2024, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [23] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [18], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [R] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la [22] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 38], le 4 février 2024,
La greffière Le juge
TABLEAU D’EFFACEMENT DES DETTES
Créancier / Dette
Restant dû début
Effacement
[20] / 1.543388973
57,16 €
57,16 €
FREE / 10018422017-27527834/fbx 30491625
147,91 €
147,91 €
LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE / C 23380/scp rameil/cdt quitter les lieux
22 315,99 €
22 315,99 €
LES RESIDENCES / L/9590306-DETTE SOLDEE PAR UNEAIDE FSL MAINTIEN
0,00 €
0,00 €
MAIRIE DE [Localité 19] / 4545
299,42 €
299,42 €
TRESORERIE [Localité 33] [26] / 3175129997
1 587,69 €
1 587,69 €
[17] / 279,51 €
77.01718.00
279,51 €
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