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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 17 mai 2024, n° 22/03850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 17 Mai 2024
minute n°
N° RG 22/03850
N° Portalis DBYS-W-B7G-LW7M
— ------------
[W], [N] [F] épouse [M]
C/
[X], [V], [B] [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Hamon
CE+CCC : Me PHENIX
CCC+notice par LRAR : Mme [F]
CCC+notice par LRAR : M. [M]
CCC : [9]
CCC : dossier
CCC : enregistrement
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 17 Mai 2024
ENTRE :
[W], [N] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES – 285
ET :
[X], [V], [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES – 282
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce est du 30 août 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W], [N] [F] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13],
et de
Monsieur [X], [V], [B] [M], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (44) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 octobre 2021,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à verser à Madame [W] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 36200 euros, sans frais pour Madame [W] [F],
CONSTATE que Madame [W] [F] et Monsieur [X] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances scolaires : du vendredi des semaines impaires à 18 heures au vendredi des semaines paires à 18 heures au domicile maternel et inversement au domicile paternel,
pendant les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines impaires 18 heures au vendredi des semaines paires 18 heures au domicile maternel et inversement au domicile paternel,
pendant les vacances d’été : les 2 premières semaines de vacances au domicile paternel, puis les 4 semaines suivantes au domicile maternel et les deux dernières semaines au domicile paternel,
le jour de la fête des mères au domicile maternel et le jour de la fête des pères au domicile paternel,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
FIXE à 400 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [O] pour contribuer à son entretien et son éducation,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit ses études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à verser à Madame [W] [F] la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, premier véhicule…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les frais de scolarité et de permis de conduire seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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