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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 mai 2026, n° 26/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/02102 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBVP
MINUTE n° : 2026/ 214
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [O] [E] exerçant sous l’enseigne AUTO REPAR 83, demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Daisy LABECKI-PETIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 25 mars 2026, Madame [B] [Y] a fait assigner Monsieur [E] [O] exerçant sous la dénomination AUTO REPAR 83 devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 23 juillet 2025.
A l’audience du 15 avril 2026, Madame [B] [Y] représentée, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres portant sur son véhicule de marque JAGUAR, la société AUTO REPAR 83 est concernée. Elle indique que celle-ci a procédé à une vidange en août 2025, et que le véhicule est tombé en panne en novembre 2025. Elle soutient donc sa demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours à la défenderesse.
Assigné à personne, Monsieur [E] [O] exerçant sous la dénomination AUTO REPAR 83 n’a ni constitué avocat, ni comparu.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à Monsieur [E] [O] exerçant sous la dénomination AUTO REPAR 83. En effet, une première note de l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025 entre Madame [B] [Y] et la SAS ROURE AUTOMOBILES retrace des désordres notamment dans la perte d’huile moteur du véhicule, alors même que Monsieur [E] [O] exerçant sous la dénomination AUTO REPAR 83 est intervenu pour procéder à une vidange moteur sur la période litigieuse. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à Monsieur [E] [O] exerçant sous la dénomination AUTO REPAR 83 préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [E] [O] exerçant sous la dénomination AUTO REPAR 83 les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 juillet 2025 (RG 25/02072 – Minute 2025/ 353) ayant désigné Monsieur [C] [F] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à Monsieur [E] [O] exerçant sous la dénomination AUTO REPAR 83 l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [E] [O] exerçant sous la dénomination AUTO REPAR 83 à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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