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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 sept. 2025, n° 25/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04140 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXAA
MINUTE n° : 2025/
DATE : 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Madame [E] [N],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025 et prorogée le 10 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 21 mai 2020, Madame [E] [N] a confié à Monsieur [U] [X] des travaux de terrassement et de reprise du mur de soutènement séparant sa propriété située au [Adresse 2], à [Localité 4] (83), de celle de son voisin, Monsieur [L], et ce pour un montant de 67 562 euros.
Exposant que, suite à la réalisation des travaux, Monsieur [X] a laissé du matériel, de l’outillage et des gravats sur la propriété de Madame [E] [N] et suivant exploit de commissaire de justice du 23 mai 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] [N] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [U] [X] aux fins de le voir condamner à retirer l’intégralité des gravats, matériaux et outillages mentionnés dans le procès-verbal de constat de Maître [I] [B], savoir : « Un élément métallique vert et rouillé apposé contre la poutre de l’auvent ; l’arbre abattu au sol ; le pot de peinture et l’amas de pierre situés à quelques mètres du chemin menant à la petite restanque ; le tréteau de chantier, les ferraillages métalliques rouillés, le râteau, et les deux planches de contreplaqué déposés devant le petit bâtiment ; l’élément de plastique ondulé de couleur jaune apposé sur la façade ; les deux plaques de contreplaqué situées sur la partie basse du petit bâtiment ; les gravats et matériaux entreposés dans le bâtiment ; les sept étaient de couleur rouge posés au sol en partie basse contre la clôture grillagée en partie haute ; le sac de matériau éventré ; les plaques de contreplaqué et les pierres disposées sur la façade Est de la maison principale ; la plaque de contreplaqué côté Nord du terrain à proximité de la maison ; les planches en bois, les ferraillages rouillés et le fourreau jaune disposés sur le toit plat de la cave ; de voir condamner Monsieur [U] [X] à rétablir la clôture du mur situé au nord du terrain à proximité de la maison qui donne côté [Adresse 6] » ;
et ce sous mesure d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, outre de le voir condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’assignation remise à domicile, Monsieur [U] [X] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame [E] [N] verse aux débats le procès-verbal établi en date du 13 juillet 2023 par Maître [I] [B], commissaire de justice à [Localité 5], duquel il ressort la présence de gravats, matériaux et outillages et sur lequel il est noté « il y avait un mur, que Monsieur [U] [X] a démoli, parce qu’il devait le reconstruire mais n’a pas procédé à sa reconstruction ». Elle produit notamment aux débats un courriel adressé à Monsieur [X] le 23 février 2023 concernant les travaux.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et compte-tenu de la résistance de Monsieur [U] [X] à l’exécution du retrait de l’intégralité des gravats, matériaux et outillages mentionnés dans le procès-verbal de constat de Maître [I] [B], l’obligation apparait non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, sous mesure d’astreinte précisée au dispositif de la présente ordonnance. La requérante sera déboutée du surplus de sa demande relative à l’astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [U] [X], partie succombante, supportera les dépens et sera condamné au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la présente procédure ayant en outre dû être initiée du fait de sa carence à répondre aux démarches amiables préalables.
Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort:
Vu le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 13 juillet 2023 par Maître [I] [B] ;
ORDONNONS à Monsieur [U] [X], dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, de procéder au retrait des gravats, matériaux, outillages et à rétablir la clôture du mur, tels que mentionnés dans le procès-verbal de constat indiqué ci-dessus, et ce en respectant un délai de prévenance de SEPT JOURS auprès de Madame [E] [N].
DISONS que, faute pour lui de s’exécuter dans le délai et les conditions indiqués, Monsieur [U] [X] sera condamné à payer à Madame [E] [N] une astreinte de CENT EUROS par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit.
DISONS que le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction.
CONDAMNONS Monsieur [U] [X] aux dépens.
CONDAMNONS Monsieur [U] [X] à payer à Madame [E] [N] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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