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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 oct. 2025, n° 25/09151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/09151 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33V5
MINUTE:25/1924
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [S] [D]
né le 23 Mars 1983
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
présent assisté de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 octobre 2025
Le 29 novembre 2023, le préfet de police de [Localité 7] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [S] [D].
Le 14 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciare de Créteil a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [V] [S] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la [Adresse 6][Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] [S] [D] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 29 septembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 octobre 2025.
A l’audience du 07 octobre 2025, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [V] [S] [D], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins, des avis médicaux mensuels, ainsi que de l’avis motivé du 22 09 2025, que Monsieur [V] [S] [D], patient connu du secteur, est hospitalisé sous contrainte sans son consentement à la demande du représentant de l’Etat (arrêté du préfet de police du 29 11 2023) dans le cadre d’une probable rupture de traitement et de suivi car il présentait un contact réticent, était angoissé et tenait des propos délirants dont les thèmes étaient polymorphes.
Le juge des libertés et de la détention a maintenu l’hospitalisation complète suivant décision du 14 04 2025.
L’avis motivé du 22 09 2025 du Dr [E] mentionne que le patient présente un apragmatisme massif avec repli sur soi et un contact distant et superficiel. Il tient des propos délirants enkystés avec idées de persécution et de préjudice non critiqués. Il n’a aucune conscience de son état et de ses troubles ; de plus le patient est difficilement mobilisable. Son humeur reste triste sans aucune verbalisation spontanée. Le projet de prise en charge en MAS reste d’actualité mais i1 est pour le moment difficile à mettre en place vu l’état du patient.
A l’audience de ce jour, Monsieur [V] [S] [D] déclare que son hospitalisation se passe bien, qu’il prend ses médicaments et qu’il aime jouer à des jeux de société. Il ajoute être d’accord avec l’équipe médicale sur ce qui est en train d’être mis en place et précise vouloir changer de tuteur (M. [C] [F]).
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [S] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S] [D];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 octobre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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