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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 11 mars 2025, n° 24/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble “ [ Adresse 46 ] c/ S.A.S. PERFHOME, S.A.S. SOGEA CARONI, S.A.S. NORD ASPHALTE, S.A. HABITAT DU NORD COOP – SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D' INTERET COLLECTIF D' HABITATIONS A LOYER MODERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01448 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXG7
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 46]”, pris en la personne de son syndic la société Sergic
[Adresse 49]
[Localité 28]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Benoît RAIMBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. HABITAT DU NORD COOP – SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 16]
[Localité 31]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
S.A. HABITAT DU NORD SOCIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 16]
[Localité 31]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. SOGEA CARONI
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01993 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAT6
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEA CARONI
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. NORD ASPHALTE
[Adresse 48]
[Localité 23]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PERFHOME
[Adresse 10]
[Localité 30]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PROSECO
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
S.A.R.L. SMART DECOR
[Adresse 12]
[Localité 26]
non comparante
S.A.S. GREEN PARK BOIS
[Adresse 17]
[Localité 21]
non comparante
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES, sous le nom commercial AGENCE MAES ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PIXL ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TW INGENIERIE CONSEIL ET RESEAUX
[Adresse 54]
[Localité 27]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LAND TERRITOIRES ET PAYSAGES
[Adresse 13]
[Localité 33]
non comparante
S.A.S. PROFIL INGENIERIE
[Adresse 18]
[Localité 29]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORD TOITURES
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante
S.A.S. ACTIV’FACADE
[Adresse 52]
[Adresse 47]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. ATA (AMENAGEMENT TRAVAUX AUDOMAROIS)
[Adresse 3]
[Localité 34]
non comparante
S.A.R.L. BIAGIO
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparante
S.A.R.L. COMSI (CONSTRUCTION D’OUVRAGES METALLIQUES ET STRUCTURES INDUSTRIELLES)
[Adresse 53]
[Localité 35]
non comparante
S.A.R.L. EAUTEC
[Adresse 11]
[Localité 25]
non comparante
S.A.R.L. ME2N
[Adresse 8]
[Localité 38]
non comparante
S.A.R.L. MENUISERIES SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 36]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Les sociétés Habitat du Nord COOP d’intérêt collectif d’Habitations à loyer Modéré et Habitat du Nord SA d’Habitations à Loyer modéré ont fait construire par la société Sogea Caroni un ensemble immobilier (logement, locaux professionnels et stationnement) à [Adresse 51], désigné “[Adresse 46]”, depuis soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la société Sergic.
La réception des parties communes et privatives du bâtiment D est intervenue le 08 juillet 2021,avec effet au 05 juillet 2021, tandis que la réception des batiments A, B, C et C est intervenue le 12 septembre 2023.
Invoquant l’absence de levée de certaines réserves et l’apparition de désordres complémentaires dans l’année de la garantie de parfait achèvement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 46]”, pris en la personne de son syndic, a par acte du 10 septembre 2024 fait assigner les sociétés [Adresse 42] et Habitat du Nord SA d’HLM, et la SASU Sogea Caroni, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article145 du code de procédure civile, outre constatation de l’interruption de la prescription, indemnité pour frais irrépétibles de 5000 euros et condamnation aux dépens.
L’affaire enregistrée sous le n°24/01448 a été appelée à l’audience du 19 novenmbre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 février 2025.
Par actes des 09 décembre 2024, 10 décembre 2024, 11 décembre 2024 et 12 décembre 2024, enregistrés sous le n°RG 24/ 01993, la SASU Sogea Caroni a fait assigner en ordonnance commune la SARL EAUTEC, la SAS Perfhome, la SAS Profil Ingenierie, la SAS Nord Asphalte, la SASU TW Ingenierie Conseil et Réseau, la SA Land Territoires & Paysages, la SAS Green Park Bois, la SARL Smart Décor, la SARL PIXL Architectes, la SARL Biagio, la SAS Activ’Façade, la SARL Agence Maes Architectes & Associés, la société COMSI (Construction d’ouvrage Métalliques et Structures Industrielles), la SARL Menuiseries Services, la SARL ME2N, la société Proseco SN, la SAS ATA (Aménagement Travaux Audomarois) et la SAS Nord Toitures, afin que les opérations d’expertise leur soient opposables, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée le 11 février 2025, où elle a été plaidée.
A cette date, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions reprises oralement, aux fins de :
Vu les articles 145 et 267 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-, 1646-1 et 1848 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel Expert qu’il plaira à Mme ou M. le Président de nommer, avec la mission mentionéne à ses écritures
— Statuer ce que de droit sur la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°24/01448 et 24/01993 ;
En tout état de cause :
— Juger que tous délais de prescription et de forclusion qui pourrait s’attacher à l’absence d’intervention judiciaire dans le délai de garantie de parfait achèvement et dans le délai de la garantie contre les vices et défauts de conformité apparents à l’égard respectivement de la SASU Sogea Caroni et des sociétés Habitat du Nord Coop et SA a été interrompu ;
— Condamner solidairement les sociétés Sogea Caroni, Habitat du Nord Coop et SA, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés demanderesses,
— Condamner solidairement les sociétés Sogea Caroni, Habitat du Nord Coop et SA, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Coraline FAVREL (Selarl Carmen Avocats), avocat aux offres de droit ; ou à défaut, réserver les dépens.
Les sociétés Habitat du Nord Coop et Habitat du Nord forment les prétentions suivantes :
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les assignations délivrées par la société SOGEA CARONI aux sociétés la SARL EAUTEC, la SAS Perfhome, la SAS Profil Ingenierie, la SAS Nord Asphalte, la SASU TW Ingenierie Conseil et Réseau, la SA Land Territoires & Paysages, la SAS Green Park Bois, la SARL Smart Décor, la SARL PIXL Architectes, la SARL Biagio, la SAS Activ’Façade, la SARL Agence Maes Architectes & Associés, la société COMSI (Construction d’ouvrage Métalliques et Structures Industrielles), la SARL Menuiseries Services, la SARL ME2N, , la société Proseco SN, la SAS ATA ( Aménagement Travaux Audomarois) et la SAS Nord Toitures,
— Acter et juger que les société Habitat du Nord Coop et SA s’associent à la demande de mise en cause des sociétés intervenantes,
Et en conséquence :
— Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01448 et n° RG n° 24/01993
— Acter et juger que tous les délais de prescription et de forclusion sont interrompus et suspendus à l’encontre des sociétés appelées en cause,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— Prendre acte des protestations et réserves formulées par les sociétés Habitat du Nord Coop et Habitat du Nord SA
— Rejeter le chef de mission : « Se rendre sur place, [Adresse 40] à [Localité 50] et recueillir des déclarations des parties et de leur représentant » et le libeller comme suit : « Se rendre sur place dans les seules parties communes des bâtiments A, B et C', à l’exclusion des bâtiments C et D, [Adresse 40] à [Localité 50] et recueillir des déclarations des parties et de leur représentant » ;
— Rejeter le chef de mission : « examiner les désordres, malfaçons,non-façon, non-conformité contractuelle alléguée dans la présente assignation et dans l’ensemble des pièces annexées; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélé postérieurement à l’assignation, sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile », et le libeller comme suit : « examiner les désordres, malfaçons, non-façon, non-conformité contractuelle alléguée dans le procès-verbal de livraison en date du 14 septembre 2023 et dans le constat d’huissier en date du 16 juillet 2024. »
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44] représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC de ses demandes complémentaires tendant à :
— Autoriser en cas d’urgence, le syndicat des copropriétaires à faire procéder par les entreprises ou maître d’œuvre de son choix, pour le compte et aux frais avancés solidairement des sociétés Sogea Caroni, Habitat du Nord Coop et SA à ceux des travaux reconnus indispensables et dire que, dans ce cas, l’Expert devra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— Condamner solidairement les sociétés sociétés Sogea Caroni, Habitat du Nord Coop et SA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés demanderesses,
— Condamner solidairement les sociétés sociétés Sogea Caroni, Habitat du Nord Coop et SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Coraline FAVREL (SELARL CARMEN AVOCATS), avocat aux offres de droit ; ou à défaut, réserver les dépens.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 43] à payer à la société Habitat du Nord Coop la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 43] à payer à la société Habitat du Nord SA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 43] aux entiers dépens.
La SASU Sogea Caroni représentée, sollicite du juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
— Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de registre 24/01448 et 24/01993.
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée à la société SOGEA CARONI à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 45] sis [Adresse 39], le 10 septembre 2024,
— Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société SOGEA CARONI.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Kennedy/Hexagone sis [Adresse 39] de ses demandes complémentaires tendant à :
— Autoriser en cas d’urgence, le syndicat des copropriétaires à faire procéder par les entreprises ou maître d’œuvre de son choix, pour le compte et aux frais avancés solidairement des sociétés Sogea Caroni, Habitat du Nord Coop et SA à ceux des travaux reconnus indispensables et dire que, dans ce cas, l’Expert devra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— Condamner solidairement les sociétés sociétés Sogea Caroni, Habitat du Nord Coop et SA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés demanderesses,
— Condamner solidairement les sociétés sociétés Sogea Caroni, Habitat du Nord Coop et SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Coraline FAVREL (SELARL CARMEN AVOCATS), avocat aux offres de droit ; ou à défaut, réserver les dépens.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS PerfHome forme les prétentions suivantes :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble KENNEDY/HEXAGONE à la société SOGEA CARONI,
Vu l’appel en garantie de la société SOGEA CARONI à l’encontre des différents sous-traitants parmi lesquels la société PERFHOME,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage au soutien des intérêts de la société PERFHOME quant à l’appel en garantie formulé à son encontre par la société SOGEA CARONI ,
— Réserver les dépens.
La SARL Agence Maes Architectes Urbanistes, la SAS profil Ingenierie et la SARL Pixl Architectes, représentées par leur avocat, font protestations et réserves d’usage et demandent que les dépens soient réservés.
La société TW Ingenierie représentée, sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Dire et juger que la société TW INGENIERIE émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise commune sollicitée par la société SOGEA CARONI ;
— Dire et juger la société TW INGENIERIE recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le
droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi
que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait
s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;
— Dire et juger que la mission de l’expert judiciaire désigné sera strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces y annexées, à l’exclusion de tout audit de l’immeuble litigieux ;
— Condamner la société SOGEA CARONI aux dépens.
La SARL EAUTEC, la SAS Profil Ingenierie, la SA Land Territoires & Paysages, la SAS Green Park Bois, la SARL Smart Décor, la SARL Biagio, la SAS Activ’Façade, la société COMSI (Construction d’ouvrage Métalliques et Structures Industrielles), la SARL Menuiseries Services, la SARL ME2N, la société Proseco SN, la SAS ATA (Aménagement Travaux Audomarois) et la SAS Nord Toitures, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Les procédures enrolées sous le n° RG 24/ 1448 et RG24/1993 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription et de forclusion
Le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés qu’il donne acte de ce qu’il entend interrompre pour lui-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des parties présentement mises en cause.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires à la demande et dans l’intérêt exclusif duquel est ordonnée la mesure d’instruction, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Habitat du Nord Coop et Habitat du Nord les frais exposés par chacune d’entre elles, exposés dans la présente instance. Leurs demandes respectives pour frais irrépétibles seront écartées.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG RG24/1993 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/ 1448, l’instance se poursuivant sous ce n°
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [H] [V]
[Adresse 37]
[Localité 32]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 41],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 51], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 6], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à constatation de l’interruption ou la suspension des délais de forclusion,
Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires demandeur, les dépens de la présente instance,
Déboutons le syndicat des copropriétaires et les sociétés Habitat du Nord SA et COOP de leur demande pour frais irrépétibles
Disons n’y avoir lieu à distraction au profit de Me Favrel,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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